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au rôle pendant cette époque ne peuvent être assujetties qu'au simple droit, à moins que le nouveau propriétaire n'ait agi en sa qualité, aux termes de l'art. 34, ce qu'il serait nécessaire d'établir dans la demande ;

4° Que, depuis la loi du 22 frim. an 7 jusqu'à celle du 27 vent. an 9, les droits simples des mutations dont il s'agit ont pu être demandés, mais que le droit en sus n'a pu l'être, même dans le cas où le nouveau propriétaire aurait agi en cette qualité, puisque cette loi n'a point reproduit toutes les dispositions de l'art. 34 de celle du 9 vend. an 6. (V. n. 34.);

5° Enfin, que ce n'est que depuis la loi du 27 vent. an 9 que l'inscription au rôle et les paiemens faits en conséquence peuvent, à défaut de déclaration dans les trois mois, donner lieu au double droit de mutation.

Art. 7. Règles générales. Quotité des droits. 38. Il résulte des dispositions rapportées aux nombres précédens que les mutations se prouvent par les rôles de la contribution foncière, ou par des actes qui les font connaître; mais elles ne peuvent pas se prouver par témoins. Quoique plusieurs personnes décla rent qu'un tiers s'est rendu adjudicataire d'un immeuble, lors d'une vente aux enchères devant un notaire, s'il n'y a point d'autre acte pour constater la mutation, et si le prétendu adjudicataire n'est point entré en possession et n'est point inscrit au rôle, on ne peut le poursuivre en paiement des droits d'enregistrement. V. n. 148.

39. En législation comme en jurisprudence, il est de principe que les lois générales ne dérogent point aux lois spéciales, si elles ne l'ont positivement exprimé. Cependant un tribunal avait argué des art. 344, 711, 894, 931 et 932 du C. civ., pour décider que, quand il n'y avait pas de transmission réelle de biens, le droit de mutation n'était pas exigible. La cour de cassation a cassé le jugement, par le motif que le code civil ne dérogeait point à l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7. Arr. 23 nov. 1807. V. n. 6, 135, 136.

40. Par les mêmes motifs on ne peut soustraire à la perception des droits un acte de mutation sous prétexte qu'il n'était pas

sérieux.

Parce que la perception du droit d'enregistrement se détermine d'après la substance des actes et leur forme extrinsèque, abstraction faite des intentions secrètes des parties, dont la simulation

même ne peut faire obstacle à la perception. Arr. C. Cas. 23 fév. 1824. V. Forme, n. 1.

41. Il en sera de même de l'acte qui n'aurait point une date précise, ou de celui dans lequel on prétendrait que le mandataire de l'acquéreur aurait excédé ses pouvoirs, qu'il aurait, par exemple, accepté des biens en paiement, tandis qu'il n'avait mandat que de recevoir un compte et d'en toucher le reliquat. Arr. C. Cas. 9 fév. 1814. V. Date, n. 8.

42. En principe, il suffit qu'un acte existe pour que les droits de mutation soient exigibles. Lors même que, peu de jours après sa date, un autre acte serait passé qui le détruirait ou le rendrait inutile, en stipulant la même transmission, ce serait toujours sur le premier acte que le droit de mutation aurait été acquis; il serait dû, sauf à tenir compte de ce qui aurait été perçu sur le second. En décidant, le 11 août 1829, qu'un acte de vente sous seing privé, converti en un acte notarié et demeuré sans exécution, ne pouvait donner ouverture au droit d'enregistrement déjà subi sur celui qui le remplaçait, et par lequel s'était opérée la mutation sujette au droit, la cour de cassation aurait dévié de sa propre jurisprudence, si les termes de l'arrêt ne laissaient supposer qu'elle n'a pas considéré la mutation comme opérée par l'acte sous seing privé. V. n. 43, et Vente.

43. Enfin, il en sera de même encore de l'acte sous seing privé qui serait annulé par jugement avant d'avoir été enregistré,

et

« Attendu qu'il résulte de l'ensemble des art. 59, 60 et 69, § 1er, de la loi du 22 frim. an 7, que les droits applicables à une mutation de propriété d'immeubles sont acquis au trésor par le seul fait de l'existence d'un acte revêtu de toutes les formes extérieures propres à constater cette mutation, que l'exigibilité de ces droits est indépendante des événemens postérieurs pour lesquels l'acte soumis à la formalité peut être annulé, à raison des vices ou des moyens de nullité qu'il renferme. » Ar. C, cas. 12 fév. 1822. V. n. 153.

44. Ce principe établi, pourrait-on refuser à l'administration le paiment des droits aurait acquis la preuve par des voies illégade la mutation, sous prétexte qu'elle en les ? Celui qui veut se soustraire au paiement d'un impôt, qui agit en quelque sorte frauduleusement, peut-il se plaindre des découvrir moyens que l'on a employés pour contravention? Il ne pourra pas, du moins,

la

se soustraire au paiement des droits, lorsque l'acte sera parvenu à la connaissance des préposés dans une étude, dans un lieu où ils ont la faculté de faire des recherches. La découverte, dans ce cas, ne sera le résultat d'aucune mesure illégale.Arr. C. Cas. 11 mai 1825. V. Etude, n. 2.

45. Si les lois des diverses époques que nous venons de rappeler régissent les cas où les droits sont ou non exigibles, elles ne règlent pas la quotité de ces droits. Les droits d'enregistrement des mutations doivent être perçus d'après le tarif que la loi a établi au jour où ils sont payés. V. Loi, n. 29 et 33. 46. Les droits des mutations different

selon la nature des trànsmissions. Les uns s'établissent sur la vuleur vénale des immeubles, les autres sur le revenu. Les règles à ce sujet se trouvent au nom des actes, comme Donation, Echange, Vente, et au nom des actions ou des choses, comme Expertise, Valeur. Dans tous les cas ils sont à la charge des nouveaux possesseurs, à moins de stipulations contraires (Loi 22 frim. an 7, art. 31.), lors même qu'il s'agirait d'une dation en paiement, et que les créances éteintes excéderaient de beaucoup la valeur des 'immeubles abandonnés. Arr. C. Cas. 13 mai 1817. V. Enregistrement, n. 41.

47. Il reste, sous le rapport de la quotité des droits, à parler d'une difficulté. Lorsque la mutation est réputée verbale, comment doit-on la considérer? Est-elle à titre gratuit ou à titre onéreux ? Elle sera ce que les nouveaux possesseurs la déclareront. Elle sera, s'ils le déclarent, de la nue propriété, ou seulement de l'usufruit; l'effet d'une donation pure et simple, ou d'une donation avec partage. La loi est muette à ce sujet. On peut exiger le paiement des droits de la mutation, mais on ne peut caractériser la mutation contrairement à ce que déclarent les parties. C'est en vain qu'on a invoqué l'art. 59 de la loi du 22 frim. an 7, qui défend de faire remise des droits. On ne fait ici remise d'aucun droit; on se conforme au droit commun. C'est également sans fondement que l'on a invoqué les articles du code civil qui ne reconnaissent la validité des transmissions entre vifs à titre gratuit qu'autant qu'il en est passé contrat. Les préposés à la perception ne sont pas juges de la validité des conventions. V. Donation entre vifs, n. 83.

48. Par les mêmes motifs, si les nouveaux possesseurs déclarent que leur titre est une

vente, le droit de 4 pour 100 sera exigible outre celui de transcription, et l'on percevra le droit de donation s'ils déclarent que c'est une transmission à titre gratuit. Cette règle a été reconnue positivement pour les transmissions en ligne directe. D. 12 janv. 1821, 7 nov. 1825. On ne distinguera pas entre la transmission réputée verbale et celle qui résulterait d'un contrat, et quoiqu'on ne puisse pas transcrire une convention verbale, le droit de transcription sera perçu dans tous les cas où il le serait sur un contrat. V. Donation entre vifs, n. 83, 84.

49. Quoique les présomptions de mutation établies par la loi n'aient pas paru suffisantes aux tribunaux, l'administration peut former une nouvelle demande des mêmes droits, si elle donne des preuves qu'elle a nouvellement découvertes, sans que l'on puisse lui opposer l'autorité de la chose jugée. V. Chose jugée, n. 3.

50. Les receveurs des droits d'enregistrement ne peuvent pas toujours suppléer au défaut de clarté des actes et conventions. Si un jugement sur procès entre les contractans décide qu'un acte dans lequel le receveur n'avait pas trouvé de stipulations em- . portant mutation opérait néanmoins transmission, ce jugement autorisera la demande des droits. On ne pourra pas dire que le receveur aurait dû les percevoir sur l'acte, puisque la mutation était si peu patente qu'un procès s'est élevé sur la question de son existence, et que les faits accessoires, les aveux et les déclarations des plaideurs, ont dû déterminer le jugement. V. Jugement, n. 231.

51. Les droits d'enregistrement sont dus à chaque mutation; mais le même acqué. reur ou le même nouveau possesseur ne peut être tenu de payer plusieurs droits lorsqu'il n'y a qu'une seule transmission. Pour exiger de lui un nouveau droit de mu tation, il faut qu'il ait cessé d'être propriétaire, et qu'il le redevienne. Il faut qu'entre l'un et l'autre acte de transmission à son profit, il y ait eu au moins une mutation sujette au droit.

52. C'est par cette raison que celui qui a acquis des biens dont partie appartient à un absent, sous la condition que, dans le cas où la vente ne serait pas ratifiée dans un délai déterminé, la licitation serait poursuivie en justice, ne doit pas un nouveau droit de mutation, s'il se rend adjudicataire sur la licitation, sans augmenta

tion de prix. Il n'y a point eu de mutation intermédiaire. V. Licitation, n. 36.

53. C'est aussi par cette raison que l'acquéreur surenchéri qui se rend adjudicataire de l'immeuble ne paie qu'un supplément de droit de mutation, à raison de la différence entre le premier et le second prix. V. Acte judiciaire, p. 66, n. 249.

54. Que le cohéritier ou le coassocié qui acquiert par licitation ne paie pas de droits sur les parts dont il était censé propriétaire. V. Licitation, n. 25 et suivans.

55. Que celui qui, ayant acquis d'une personne qui n'était pas propriétaire, paie au véritable propriétaire ou à ses ayant-droit un nouveau prix pour conserver son acquisition, ne doit point de second droit de

mutation.

56. Que celui qui, après avoir acquis par acte sous seing privé, fait réaliser la vente par un acte notarié, ne doit pas un nouveau droit de mutation, mais seulement un droit fixe sur le contrat. V. Vente.

57. Si l'on ne peut pas faire payer au nouveau possesseur deux droits pour une seule mutation, il semble que l'on ne peut pas même exiger un droit de celui qui n'est pas volontairement possesseur : c'est par ce motif que la commune qui devient propriétaire par l'abandon de l'immeuble pour lequel on ne veut pas payer la contribution foncière n'acquitte pas de droit proportionnel. V. Commune, n. 6.

58. La loi du 27 vent. an 9 (V. n. 35.) ne dit pas où devra se faire la déclaration des nouveaux possesseurs, s'il leur sera libre de se présenter dans le bureau qu'ils voudront choisir. Il résulte seulement des instructions de l'administration que la demande des droits doit être poursuivie au bureau de la situation des biens: c'est là, en effet, que les changemens qui arrivent dans les propriétés doivent être connus. Sous l'ancienne législation, les droits de mutation devaient toujours être payés au bureau de la situation des biens. Lorsqu'il n'y a point d'acte, ou lorsque des poursuites ont été commencées, les parties ne devraient plus avoir le choix du bureau; elles ne devraient pouvoir se libérer qu'à celui de la situation des biens, ou qu'à celui d'où seraient dirigées les poursuites. V. Bureau, n. 24.

59. Nous avons élevé, n. 19, à l'occasion des mutations antérieures à 1790, la question de savoir si la demande des droits ne

devait pas avoir un terme. La prescription trentenaire n'est pas la seule que l'on puisse invoquer dans certains cas. On a également admis la prescription biennale à partir du jour où les préposés ont été mis à même de constater les mutations. V., entre autres. Arr. C. Cas. 6 fév. 1826. Pour les questions relatives à cet objet, V. n. 19, et Prescription.

60. Les impôts établis sur les mutations ne sont dus que lorsqu'il y a mutation. V. n. 11, 51. Si, après que le droit a été perçu, il est constaté par un jugement, par un arrêt, enfin par un acte que l'on ne peut suspecter de fraude, qu'il n'y a point eu de mutation, le droit sera-t-il restitué? La négative s'est établie par une jurisprudence fondée sur la loi du 22 frim. an 7, art. 60, qui porte que tout droit régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événemens ultérieurs. V Restitution.

61. On a appliqué la même règle au cas où la vente d'un même immeuble était faite par deux actes et à deux acquéreurs différens, quoique l'une des ventes fût annulée, et même au cas où l'immeuble est vendu le même jour par le propriétaire à un acquéreur, et par un mandataire du propriétaire à un autre acquéreur. V. Restitution.

2. Mutations d'immeubles constatées par des énonciations dans des actes publics ou sous seing privé enregistrés.

62. La loi du 22 frim. an 7, art 41 et suiv., défend de faire aucun acte ou de rendre aucun jugement en vertu d'actes sous seing privé non enregistrés. Quelques exceptions à cette règle existent notam ment pour les inventaires. V. n. 67. Mais, quelles que soient les circonstances, que les officiers publics et les juges contreviennent ou non à la loi, si les énonciations qu'ils font dans leurs actes constatent des mutations d'immeubles, les droits sont dus par les nouveaux possesseurs.

63. Aveu. Jugement. Lorsqu'un jugement de justice de paix constate que le nouveau possesseur a déclaré avoir acquis un immeuble et en être entré en possession, la mutation est suffisamment établie, et les droits sont exigibles. 1356 C. civ. Loi 22 frim. an 7, art. 33. Arr. C. Cas. 1 av. 1822. D. B. 25 mai 1832 et 19 mars 1832. V. Jugement, n. 116.

64. Il en est de même lorsque, dans un

interrogatoire sur faits et articles, l'une des parties déclare qu'il a été fait entre elles des ventes sous seing privé à son profit, quoiqu'elle ajoute que ces ventes ont été presque immédiatement résolues et suivies d'autres conventions. Le droit est exigible lors même que les immeubles auraient été saisis sur le vendeur et que la vente judiciaire aurait été prochaine, Arr. C. Cas. 5 août 1328. V. n. 156.

65. Dans cette espèce, l'aveu portait que les ventes avaient été résiliées, et on ne peut diviser les aveux judiciaires. La cour motiva son arrêt sur ce que la résiliation n'était pas justifiée. Mais l'eût-elle été, le droit de vente n'eût pas cessé d'être exigible. La résiliation dans les vingt-quatre heures exempte seulement d'un second droit de mutation, c'est-à-dire du droit de

revente.

66. Déclaration de succession. Une déclaration après décès par l'époux survivant, portant qu'un immeuble désigné fait partie de la succession de sa femme, qui en était donataire de ses auteurs, constate d'une manière suffisante la mutation de l'immeuble à titre de donation en ligne directe: les droits de mutation sont donc exigibles. Arr. C. Cas. 31 janv. 1814.

67. Inventaire. La faculté d'énoncer des actes sous seing privé dans les inventaires ne détruit pas la faculté de poursuivre le paiement des droits des actes énoncés s'ils emportent mutation d'immeubles. V. Inventaire, n. 16 et suiv. Ainsi l'énonciation d'actes sous seing privé, portant cession de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles, autorise la demande des droits de mutation, lors même que les biens appartenaient à des mineurs, et que les formalités prescrites pour la validité de la transmission n'ont pas été remplies. Arr. C. Cas. 21 août 1811. V. Inventaire, n. 21.

68. Idem. Par les mêmes motifs, si un acte sous seing privé portant démission d'immeubles est relaté dans un inventaire, la demande des droits de mutation peut être faite; et comme l'effet d'une démission est d'investir, à l'instant même de l'acceptation, chaque donataire d'une portion dans les immeubles, il en résulte qu'aucun d'eux ne peut être dispensé du paiement des droits, lors même que, par l'effet d'un partage, il n'aurait reçu qu'une soulte en argent au lieu d'une part en immeubles. Arr. C.Cas. 28 août 1826. V. Donation entre vifs, n. 62.

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Art. 1. Actes qui sont ou ne sont pas suffisans pour prouver une première mutation.

69. Quoiqu'un acte prouve une mutation intermédiaire, ce n'est pas toujours sur cet acte que le droit de mutation doit être perçu. Par exemple celui qui vend un immeuble dont il n'a pas de titre enregistré fait un acte de propriété suffisant pour la demande des droits de la mutation opérée à son profit; mais ces droits ne peuvent être perçus sur l'acte de vente : ce serait assujettir cet acte à un droit qui ne lui est pas inhérent, qui ne résulte pas des conventions qu'il contient. Il faut contraindre le vendeur.

70. Baux. (Preuve suffisante.) Un bail fait par le nouveau possesseur suffit pour établir la mutation, quand même il serait dit que la vente n'est pas encore en forme, parce qu'une vente n'en est pas moins consonimée quoique l'acte ne soit pas encore en forme. Lors même que ce bail serait résilié avant la demande des droits d'enregistrement, ces droits seraient encore exigibles, parce qu'il suffit qu'il soit avéré en fait qu'il a été passé un bail à ferme, et que ce bail ait subsisté. Arr. C. Cas. 23 fév. 1810.

71. Le cohéritier qui, sans qu'il y ait eu partage de la succession, donne à bail en son nom seul un domaine dans lequel il n'aurait qu'une part, et consent des hypothèques sans le concours de ses cohéritiers, fait acte de propriété. Les droits de mutation. peuvent être exigés à raison des parts que ses cohéritiers sont présumés lui avoir cedées, et si on n'en forme pas la demande dans les deux ans de l'enregistrement des actes, les droits sont prescrits. Arr. C. Cas. 15 mars 1825 (V. n. 92.), et D. B. 21 octobre

1831.

72. Si, après avoir acquis des biens, on les prend à bail d'un tiers par acte authentique, il en résulte preuve suffisante d'une

mutation intermédiaire opérée secrètement du preneur au bailleur, lors même que le bail serait passé entre une mère et sa fille. Arr. C. Cas. 14 nov. 1815. V. n. 95.

73. Lorsque, après avoir acquis des biens en société, un seul des acquéreurs les donne à bail en totalité, et qu'en outre il en vend une partie sans le concours de ses coacquéreurs et sans justifier qu'il y ait eu partage entre eux, il en résulte preuve suffisante de mutation par ses coassociés à son profit, et les droits sont exigibles. Arr. C. Cas. 29 juil. 1816. Cette espèce est d'autant plus notable que les acquéreurs étaient un père et ses enfans, et que le bail était fait par le pèro.V. n. 75, 89 et 98.

74. Baux. (Preuve contraire.) Lorsqu'à un bail authentique dans lequel le bailleur n'a pris la qualité ni de propriétaire ni de fermier des biens dont il est présumé nouveau possesseur, on oppose un bail sous seing privé, ayant date certaine antérieurement aux poursuites, duquel il résulte que le bailleur n'était lui-même que fermier, cette preuve, contraire à celle de l'administration, ne permet plus d'exiger les droits.Arr. C. Cas. 29 juil. 1816. Il en est de même lors qu'il est prouvé que le bail passé par le prétendu nouveau possesseur ne l'a été que par erreur. D. 4 déc. 1818.

75. Baux. (Preuve insuffisante.) Le bail fait par un ascendant en son nom personnel, et même son inscription au rôle, de biens dont il a exercé le retrait au profit de ses enfans, moyennant une rente, ne suffit pas pour établir qu'il est devenu propriétaire des biens, quand il continue de faire au nom de ses enfans le paiement de la rente qui fait le prix des biens rachetés. Les dénominations dans le bail peuvent n'être que le fait de l'erreur ou de l'inattention. Arr. C. Cas. 3 fév. 1812. V. n. 73.

76. Citation. Aveu. Jugement. Lorsque le nouveau possesseur a été cité pour payer une rente dont l'immeuble est grevé; qu'il n'a pas nié la qualité d'acquéreur; qu'au contraire il a pris fait et cause du débiteur de la rente, et a été condamné à la payer, la preuve de mutation est suffisante. Il ne peut alléguer des conventions particulières avec la debitrice originaire de la rente. Arr. C. Cas. 21 prair. an 13. V. n. 155, 156 et 157. Coacquéreurs. Revente. V. n. 73 et 89. 77. Congé. Bail. Si, en se disant propriétaire, on donne congé au locataire ou fermier, on règle l'indemnité qui lui est due,

et on s'oblige de la payer, il y a preuve suffisante de propriété, surtout lorsqu'à cette preuve l'administration joint celle de l'inscription du nouveau possesseur au rôle. arr. C. Cas. 15 mars 1814. Lors mème que, pos. térieurement, l'ancien propriétaire aurait vendu lui-même les immeubles, les droits de mutation seraient encore exigibles. Arr. C. Cas. 30 nov. 1807. V. Erreur, n. 17.

78. Constructeur. Construction. Si celui qui a construit sur le terrain d'autrui, sans convention enregistrée avec le propriétaire, vend l'immeuble conjointement avec ce dernier, y a-t-il preuve suffisante que le sol lui ait été aliéné antérieurement, quoique le prix de la vente soit divisé entre lui et l'ancien propriétaire du sol ? Il parait incontestable que le constructeur avait acquis avant de construire. S'il y eût eu seulement convention pour construire et vendre en commun, cette convention n'eût donné ouverture qu'au droit fixe; on l'eût fait enregistrer. V. Construction, n. 11, 13.

79. Contrat de mariage. Si l'un des époux annonce être propriétaire d'un immeuble et l'apporter en mariage, et qu'aucun titre de propriété ne soit connu, la preuve de mutation est suffisante, et les droits doivent être exigés. Ar. C. cas. 6 fév. 1826. V. Contrat de mariage, n. 134; Donation entre vifs, n. 151, et Prescription.

80. Déclaration de succession. (Preuve suffisante.) Une succession échoit à quatre cohéritiers; la part de chacun peut s'éva luer à 10,000 fr. Il en dépend la moitié d'un domaine qui vaut en totalité 36,000 fr.; l'un des cohéritiers décède; on déclare que la totalité de ce domaine fait partie de sa succession. Il résulte de ces deux déclarations preuve suffisante que le défunt a acquis de ses cohéritiers, copropriétaires dans la moitié, et du propriétaire de l'autre moitié du domaine, les parts qu'ils possédaient. On opposerait en vain qu'il existe un partage, dès qu'il n'aurait point de date certaine antérieure aux poursuites, ou même à la seconde déclaration. Arr. C. Cas. 4 août 1818.

81. Id. (Preuve insuffisante.) Mais la déclaration d'une succession et le paiement des droits par une partie des héritiers, ne suffisent pas pour faire présumer qu'il y ait eu cession' à leur profit par ceux qui ne comparaissent pas. En effet, soit que les héritiers qui comparaissent fassent la déclaration tant en leur nom qu'en celui de leurs cohéritiers, soit qu'ils se portent seuls héritiers, ils sont

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