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SUBDIVISION.

Art. 1. Observations préliminaires. Art. 2. Mutations antérieures à la loi du 5-19 décembre 1790.

Art. 3. Mutations dans l'intervalle de la loi du 5-19 déc. 1790 à celle du 9 vend. an 6.

Art. 4. Mutations sous l'empire de la loi du 9 vendémiaire an 6.

Art. 5. Mutations sous l'empire de la loi du 22 frim. an 7 jusqu'à celle du 27 vent. an 9. Art. 6. Mutations depuis la publication de la loi

du 27 vent. an 9.

Art. 7. Règles générales. Quotité des droits.

ART. 1o. Observations préliminaires.

1. Les mutations on les transmissions de propriétés sont depuis long-temps assujetties à des droits plus ou moins forts, et réglées soit à raison de la nature ou de l'espèce de propriété, soit à raison du mode de transmission ou de la position des parties entre elles. On a établi une distinction importante entre les meubles et les immeubles, et l'on a également distingué les mutations entre vifs des mutations par décès. Toutes les transmissions par décès, de meubles comme d'immeubles, sont assujetties au droit; et comme elles sont réglées par des dispositions spéciales, il n'en est point traité ici. V. Succession.

2. Il n'en est pas de même des transmissions de meubles entre vifs; elles ne sont pas toutes nécessairement sujettes au droit. Quoi que, dans l'établissement de tout impôt, une répartition égale soit le premier devoir du législateur, il était impossible d'assujettir au droit toutes les mutations d'objets mobiliers. On ne pouvait suivre le passage des meubles, si prompt, si souvent répété, des mains d'un propriétaire dans celles d'un autre. Aussi les mutations entre vifs de meubles ne sont assujetties nécessairement au droit que lorsqu'il en est fait des actes publics. Quand il n'en est rédigé que des actes sous seing privé, les droits ne sont dus que lors de l'enregistrement de ces actes présentés volontairement à la formalité, soit parce qu'on veut en faire usage, soit par toute autre cause. Arr. C.Cass. Bruxelles 14 juil. 1832, Il n'est qu'un cas où les mutations verbales et entre vifs de meubles peuvent être frappées du droit, c'est lorsqu'elles deviennent l'objet d'une condamnation. V. loi 22 frim. an 7, art. 22, 23, 27, 28; Condamnation,

Enregistrement, Jugement, Vente de meubles, etc.

3. Les mulations entre vifs d'immeubles, au contraire, sont toutes assujetties aux droits, de quelque manière qu'elles s'effectuent. Il suffisait en effet, que l'on pût suivre ces mutations dans leur cours. Aucun nouveau propriétaire ne devait être exempté de la taxe. L'immeuble est assujetti à l'impôt de mutation sur sa valeur capitale, comme il l'est à la contribution foncière sur le revenu qu'il produit. Dès qu'il y a eu transmission, que l'immeuble est sorti un instant des mains de l'ancien pour passer aux mains du nouveau propriétaire, le droit de mutation est acquis au trésor.

4. Ce droit est acquis quel que soit le nouveau possesseur, Belge, naturalisé ou étranger: il suffit que l'immeuble soit situé en Belgique. Mais la mutation de l'immeuble situé en pays étranger n'est pas sujette au droit établi pour les mutations d'immeubles situés en Belgique, lors même qu'elle résulte d'actes passés et enregistrés en Belgique et que le nouveau possesseur est un Belge. V. Pays étranger.

5. Aucune difficulté n'existait pour les mutations qui s'opèrent par des actes publics. Ces actes ont été assujettis à l'enre gistrement dans un délai déterminé. Cet article ne les concerne point, et il faut recourir aux mots où il en est traité, selon leur espèce, comme Donation, Echange, Vente, etc. Les mutations qui ont lieu par actes sous seing privé, et plus encore celles qui ont lieu tacitement ou verbalement, ou dont les parties ne produisent point les titres, présentaient des obstacles. Les actes sous seing privé ont été assujettis à l'enregis trement dans un délai déterminé, à peine du droit en sus. V. Acte sous seing privé, $6, et Délai. Il n'en sera parlé ici que dans leurs rapports avec les mutations réputées verbales.

6. Comment prouver la mutation entre vifs d'un immeuble, lorsque les parties nient qu'il y ait eu mutation, lorsque le nouveau possesseur proteste qu'il n'est point propriétaire? Il fallait chercher à résoudre cette question. C'est ce qu'ont fait les législateurs à diverses époques. Ils ont d'abord, du moins tacitement, fait une distinction entre le droit civil et le droit fiscal ou bursal. Ils ont établi que l'on pouvait être nouveau possesseur, nouveau propriétaire, sous le rapport du droit d'enregistrement,

lors même que l'on ne serait pas propriétaire sous le rapport de la loi civile. C'est ainsi que l'inscription au rôle foncier et le paiement de la contribution suffisent pour établir la preuve d'une mutation (V. n. 29, 33.); tandis qu'ils ne suffisent point pour prouver que le nouvel imposé est propriétaire. V. n. 9, 120, 138.

7. Il ne faut point perdre de vue cette distinction entre la loi civile et la loi bursale: elle est importante; et elle était néces saire contre la fraude, contre la tendance du contribuable à se soustraire au paiement des droits. C'est pourquoi les droits d'un acte de mutation sont exigibles, après même qu'il a été annulé, quelle que soit la cause de nullité, parce qu'ils sont acquis au trésor dès l'instant où le contrat a été formé, sans égard à sa validité. Arr. C. Cas. 24 mars 1813. V. Jugement, n. 252.

8. Néanmoins, dans tous les cas non prévus par la loi bursale, la loi civile reprend son empire. Les juges peuvent décider qu'il n'y a point mutation, que les preuves ne sont pas suffisantes. C'est par application de la loi commune, que la clause d'une obligation portant que, si le débiteur ne paie pas au terme convenu, le créancier pourra se mettre en possession sans aucune forma lité de justice, n'est pas sujette au droit de mutation, parce que cette stipulation ne dépouille réellement pas le débiteur, n'investit pas le créancier de la propriété. V. Engagement, n. 3; Promesse de vente, et Vente.

9. C'est encore d'après la loi commune qu'on ne peut considérer l'ancien propriétaire comme dépouillé de sa propriété par la seule inscription d'un autre au rôle de la contribution foncière; et que, même lorsque l'administration peut contraindre le nouvel inscrit au paiement du droit de mutation, elle n'a point d'action sur les fruits de l'immeuble supposé transmis, si l'ancien inscrit s'y oppose, et soutient n'avoir pas aliéné sa propriété. Arr. C. Cass. 22 mai 1811. V. Toutefois, n. 108.

10. Enfin le droit commun doit servir de règle dans tous les cas où l'on fait dériver la mutation d'une convention, d'un contrat quelconque. C'est d'après les dispositions du code qu'il faut juger si l'immeuble ameubli par les conventions d'un contrat de mariage, ou celui mis en société par l'un des associés, ne deviennent point la propriété de la communauté ou de la société à l'instant

même du contrat: de telle sorte que l'époux ou l'associé qui les reçoit dans son lot ne soit censé les tenir que de la communauté ou de la société, et nullement de l'époux qui les avait ameublis, ou de l'associé qui les avait mis en société. V. Ameublissement; Contrat de mariage, n. 52 et suiv., et société.

11. Ainsi, nous le répétons, lorsque la loi fiscale ne contient rien de contraire, la mutation n'existe qu'autant qu'il y a réellement aliénation ou dépossession d'après les règles du droit commun. Pour donner un nouvel exemple, sous un autre rapport, l'acquéreur sur vente volontaire, surenchéri par les créanciers hypothécaires de son vendeur, conserve la propriété jusqu'au jour de l'adjudication à un tiers. Jusque là il n'est pas dépouillé. Ar.C. Cas. 12 fév. 1828. S'il se rend adjudicataire, il ne devra de nouveaux droits de mutation que sur le supplément de prix qu'il devra payer. V. Surenchère. S'il décède dans l'intervalle, ses héritiers seront censés recueillir l'immeuble. V. Succession. Il n'en est pas de même de l'adjudicataire sur expropriation forcée qui est surenchéri dans le délai fixé par la loi : il n'est plus censé avoir été propriétaire; la surenchère a fait remonter la résolation au jour de l'adjudication même. Arr. Cas. 23 fév. 1820, V. Acte judiciaire, p. 66, n. 250.

12. Il est des questions difficiles que la loi civile n'éclaire pas plus que la loi fiscale. Telle est celle de savoir si l'usufruitier qui double, qui décuple la valeur de la propriété par des améliorations, des constructions, etc., et enrichit par ce moyen le propriétaire, fait en sa faveur une disposition entre vifs ou par décès, s'il s'opère une mu. tation de l'un à l'autre. V. l'art. 599 C. civ., et Usufruit.

ART. 2. Mutations antérieures à la loi du 5-19 décembre 1790.

13. L'édit du mois d'août 1706 avait ordonné qu'à l'avenir les droits de centième denier seraient payés à toutes mutations de biens immeubles, soit par vente, échange, donation, adjudication par décret, ou autres titres translatifs de propriété, soit par succession en ligne collatérale. Cette disposition fut appliquée à toute mutation que pouvait découvrir le percepteur des droits de centième denier, soit à l'aide des rôles des tailles, soit par des actes de propriété.

La tacite réconduction, c'est-à-dire la continuation de jouissance après l'expiration d'un bail emphytéotique, donnait ouverture au centième denier.

14. La loi du 5-19 déc. 1790 voulut fixer le sort des actes sous seing privé antérieurs. L'art. 23 était ainsi conçu :

Les actes sous seing privé de date antérieure à l'époque fixée pour l'exécution du présent décret ne seront assujettis au droit d'enregistrement qu'au tant qu'ils l'étaient à ceux d'insinuation et centième

denier, ou dans les cas où il sera formé quelque demande en justice, ou passé quelque acte authentique en conséquence, et seulement au simple droit. 15. Celle du 9 vend. an 6 accorda un délai de trois mois pour l'enregistrement de tout acte sous seing privé emportant mutation; et l'art. 30 contient la disposition sui

vante :

Passé ce délai, ceux desdits actes qui seraient d'une date antérieure au 1er fév. 1791 (époque de l'exécution de la loi de 1790) ne seront plus admis au simple droit d'enregistrement. En conséquence, il est dérogé, quant à ce, à la disposition de l'article 23 de la loi du 19 déc. 1790, qui les exempte, sans limitation de temps, de la peine du droit en

sus.

16. La loi du 22 frim. an 7, art. 73, abroge pour l'avenir toutes dispositions antérieures relatives au droit d'enregistrement, mais elle veut que les anciennes lois continuent d'être exécutées à l'égard des actes faits avant l'époque de sa publication. Il en résulte que les mutations antérieures sont régies par lois sous l'empire desquelles il est constaté qu'elles ont eu lieu. V. n. 17, 23, 28, 31 et 37.

les

18. On ne distinguait point, avant 1790, les mutations par acte sous seing privé des mutations réputées verbales. Dès que la preuve de la transmission pouvait être établie, les droits étaient exigibles. Cela résultait non seulement de l'édit de 1706, mais de celui antérieur de 1703, d'une déclaration de 1704, et d'une autre du 20 mars 1708; et la cour de cassation l'a reconnu par plusieurs arrêts, et entr'autres par celui du 24 floréal an 13. V. Acte sous seing privé, 53, n. 36.

18. La cour a jugé, depuis, que les nouvelles lois n'étaient pas en tout conformes aux anciennes, comme on le verra aux articles suivans. Mais elle a constamment maintenu la même jurisprudence relativement aux mutations antérieures à la loi du 5-19 déc.

1790, par des arrêts des 19 juin 1809, 13 déc. 1809, 21 août 1811, 9 oct. 1811, 16 nov. 1818, et 8 juin 1814. V. Acte sous seing privé, S3, u. 3, et Contre-lettre, n. 16.

19. Sous l'ancienne législation, la réalisation seule donnait date certaine aux actes sous seing privé; de sorte que les droits de ces actes pouvaient toujours être demandés, à quelque époque qu'on en fit remonter la date. Il suffisait qu'ils n'eussent point été réalisés. En estil de même sous la nouvelle législation? la demande en paiement des droits ne doit-elle pas avoir un terme ? Si l'acte sous seing privé a acquis date certaine, ou si la mutation présumée verbale résulte de rôles qui ont nécessairement date certaine, puisqu'ils sont publics, les parties ne pourront-elles pas invoquer la prescription trentenaire établie par l'art. 2262 du C. civ. (V. n. 26.)? et, en supposant l'affirmative, pourra-t-on également invoquer la prescription pour refuser de soumettre à l'enregistrement un acte sous seing privé qu'il s'agit d'énoncer dans un V. n. 21, 26, 59, et Prescription. acte authentique ou de produire en justice ?

ART. 3. Mutations dans l'intervalle de la loi du 5-19 décembre 1790 à celle du 9 vendémiaire an 6.

1o Actes sous seing privé.

20. La loi du 5-19 déc. 1790, art. 2, voulait que le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles réels ou fictifs fût enregistré.

A défaut d'actes en forme, ou sous seing privé, constatant translation de nouvelle propriété, il devait être fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers étaient tenus de fournir de la consistance et de la valeur, de ces immeubles, soit qu'ils les eussent recueillis par la succession ou autrement, en vertu des lois et coutumes, on par l'échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles.

21. L'art. 11, relatif aux délais, défendait de faire usage en justice des actes sous seing privé, ou de les énoncer dans un acte authentique, avant qu'ils eussent été enregistrés, et portait, en outre, que tout acte privé qui contiendrait mutation d'immeubles réels ou fictifs serait soumis à la formalité, dans les six mois qui suivraient le jour de sa date, sous peine de payer deux fois la somme des droits. La loi additionnelle du 9 oct. 1791 ajouta que la date des actes sous seing privé

ne pourrait être opposée pour preuve de prescription contre la demande de droits ouverts par la transmission d'immeubles réels ou fictifs. V. n. 19, 26.

22. La loi du 9 vend. an 6, qui contient de nouvelles dispositions sur les actes sous seing privé emportant mutation, ne change rien au passé.

A l'égard, porte l'art. 30, de ceux faits antérieurement à la publication de la présente, il n'est rien changé aux dispositions de la loi du 19 déc. 1790 qui les concernent.

23. Celle du 22 frim. an 7, comme on l'a vu n. 16, n'eut pas non plus d'effet rétroactif, et les actes passés entre la publication de la loi du 5-19 déc. 1790 et celle de la loi du 9 vend. an 6 restèrent régis par la loi de

1790.

24. On aurait pu penser que les dispositions de cette loi, rapprochées de celles des anciens édits et déclarations, et de la loi additionnelle du 9 oct. 1791, autorisaient la demande des droits d'enregistrement des actes sous seing privé dont l'existence était connue : car, la loi imposant une peine pour le défaut d'enregistrement dans le délai de six mois, il paraissait en résulter l'assujettissement nécessaire à l'enregistrement, l'obligation de faire enregistrer. Cependant la cour de cassation a jugé, les 11 avril 1811 et 27 janv. 1812, que la loi de 1790 ne permettait d'exiger les droits des actes sous seing privé cmportant mutation d'immeubles réels ou fictifs qu'autant que ces actes étaient énoncés dans un acte authentique ou qu'ils étaient produits en justice.

25. Tontefois, un acte sous seing privé passé sous l'empire de la loi de 1790 ne peut être opposé à la demande des droits d'une mutation constatée depuis la loi du 9 vend. an 6, à moins qu'il n'ait acquis date certaine. Ainsi lorsque celui qui n'a qu'un titre sous seing privé est nouvellement imposé au rôle foncier sous l'empire de la loi de l'an 6, et que les droits de mutation lui sont demandés l'acte sous seing privé qu'il produit ne peut le dispenser du paiement des droits.

26. Peut-être aurait-on pu soutenir encore qu'un acte sous seing privé ne pourrait pas être opposé, lors même qu'il aurait acquis date certaine, puisque la loi du 9 oct. 1791, art. 11, adoptant en cela l'ancienne jurisprudence (V. n. 19 et 21), porte que la date des actes ne pourra être opposée pour preuve de prescription, et n'excepte pas le

cas où cette date serait devenue certaine; et cette opinion acquerrait encore de la force de la règle générale d'après laquelle la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir. De manière que, tant que l'acte sous seing privé, quoique ayant date certaine, reste inconnu à l'administration, on ne peut prétendre que la prescription ait couru contre elle. V. Prescription.

2° Mutations réputées verbales.

27. Si l'on ne peut obliger au paiement des droits des actes sous seing privé passés entre la loi de 1790 et celle de l'an 6, lorsqu'ils n'ont pas été produits en justice, ou énoncés dans un acte authentique. (V. n. 24.), malgré le texte (V. n. 20.) de l'art. 2 de la loi de 1790, on peut moins encore exiger ces droits lorsque les mutations sont réputées verbales, et qu'il n'existe point d'acte connu. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation le 29 août 1811.

ART. 4. Mutations sous l'empire de la loi du 9 vendémiaire an 6.

1o Actes sous seing privé.

Tont acte sous seing privé translatif de propriété ou d'usufruit d'immeubles réels ou fictifs sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans les trois mois du jour de sa date, et avant qu'il puisse en être fait usage en justice, ou devant quelque autre autorité constituée, ou devant notaire, à peine du triple droit. Loi 9 vend. an 6, art. 30.

*

28. Cette disposition est précise; et la loi du 22 frim. an 7, ayant maintenu les lois antérieures pour les actes faits avant sa publication (V. n. 16.), a dérogé nécessairement à la règle générale d'après laquelle, en fait de peine, on doit suivre la loi qui prononce la moindre. Il en résulte que les actes sous seing privé passés sous l'empire de celle de l'an 6, et qui n'ont point été enregistrés dans les délais, sont assujettis au triple droit.

2. Mutations réputées verbales.

29. La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie, relativement à la demande des droits, soit par des paiemens faits d'après les rôles de la contribution foncière, soit par des baux passés par le nouveau possesseur, soit enfin par des transactions ou tous autres actes qui constateront sa propriété ou jouissance. Loi 9 vend. an 6. art. 33.

30. Tout nouveau possesseur d'immeubles réels

ou fictifs qui, après avoir laissé passer le délai fixé pour l'enregistrement de sa déclaration, agira en sa qualité de possesseur, soit en justice, soit devant quelque autre autorité constituée, ou devant notaire, sera contraint au paiement du double droit d'enregistrement. Id., art. 34.

289

disposition, le droit simple peut bien être demandé, mais qu'on ne peut exiger aucun droit en sus, même lorsque le nouveau possesseur aurait agi en qualité de propriétaire : car l'art. 12 ne reproduit pas, à ce sujet, la disposition de l'art. 34 de la loi du 9 vend. an 6.

loi du 27 ventôse an 9.

31. L'art. 34 supposait un délai fixé pour la déclaration; mais aucune disposition pour Art. 6. Mutations depuis la publication de la fixer ce délai ne se trouve dans la loi. Il en résulte que les droits des mutations verbales, ou réputées telles, peuvent être demandés lorsque la mutation est établie conformément à l'art. 33, mais que le défaut de déclaration dans un délai quelconque n'entraîne point de peine, et que pour exiger un droit en il faut que le nouveau possesseur ait agi en qualité de propriétaire.

sus,

Art. 5. Mutations sous l'empire de la loi du 22 frimaire an 7, jusqu'à celle du 27 ven

tóse an 9.

1° Actes sous seing privé.

32. La loi du 22 frim. an 7, art. 22, veut que les actes qui, à l'avenir seront faits sous seing privé, et porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, soient soumis à l'enregistrement dans le délai qu'elle détermine, et qu'à défaut, les droits soient exigibles. V. Acte sous seing privé,

6. Ces dispositions sont positives, et ne peuvent, quant au fond, faire naître de difficultés. Tout acte sous seing privé non enregistré dans le délai fixé et passé sous l'empire de la loi du 22 frim. an 7 est passible du double droit. V. Acte sous seing privé, Délai, Droit en sus.

2. Mutations réputées verbales.

33. Nous avons vu, n. 31, que la loi du 9 vend. an 6, en assujettissant au droit les mutations dites verbales, ne fixait pas le délai dans lequel les déclarations devraient être faites. Celle du 22 frim. an 7 ne fut pas plus complète; voici ce que porte l'art. 12:

La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisammeut établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière et des paiemens par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

34.Il résulte de la que, relativement aux mutations effectuées sous l'empire de cettè

TOME 2.

35. La loi du 27 vent. an 9 n'a rien ajouté à celle du 22 frim. an 7 relativement aux les dispositions de l'art. 12, sur les mutaactes sous seing privé ; mais elle a complété tions réputées verbales. L'art. 4 impose aux nouveaux possesseurs l'obligation de suppléer aux actes qu'ils prétendraient ne point exister,

Par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine d'un droit en sus.

36. Par ces mots, entrée en possession, le législateur n'a pas entendu restreindre l'application de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7. L'administration n'est pas tenue de justifier de l'entrée en possession pour exiger les droits de mutation, ou plutôt cette entrée en possession est censée exister par le fait de la mutation même ; elle est censée exister du jour de l'inscription au rôle foncier, du jour de l'acte fait en qualité de propriétaire.

37. Résumant ce que nous avons dit sur les dispositions des diverses lois rendues depuis 1790, il en résultera, relativement aux mutations verbales,

1. Que les mutations antérieures à la publication de la loi de 1790, verbales, ou résultant d'actes sons seing privé, sont sujettes au double droit d'enregistrement, lors même qu'il n'en aurait été fait aucun usage en justice;

2o Que, sous l'empire de la loi du 19 déc. 1790, l'art. 2 (V. n. 27.), les ventes ou mutations verbales et malgré l'induction que l'on pouvait tirer de n'étaient pas assujetties à l'enregistrement, et que, butions, depuis cette loi jusqu'à celle du 9 vend. par conséquent, toute inscription au rôle des contrian 6, ne saurait autoriser la demande des droits de mutation; c'est d'ailleurs ce qui résulte des arrêts de la cour de cassation des 11 av., 29 août 1811, et 27 janv. 1812.

3o Que, sous l'empire de la loi du 9 vend. an 6, les droits des mutations verbales ont pu être demandés ; que, cette loi n'imposant point d'amende pour le simple défaut de déclaration, il s'ensuit que toutes les mutations résultant de l'inscription

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