de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses et 58. 2. Les minières s'exploitant à la surface, la loi n'a pas distingué la superficie u fonds, ou la propriété de la surface du droit d'exploitation. Le propriétaire du sol peut exploiter lui-même et vendre le minerai aux maîtres de forges; si ce sont ceux-ci qui exploitent, ils doivent une indemnité au propriétaire. V. loi id., art. 59 à 70. MINIMUM. En matière d'impôt, la plus petite somme à laquelle un droit puisse être réduit. Le plus petit salaire auquel une formalité puisse donner lieu. V. aussi Fraction, p. 612. Droits et amendes d'enregistrement. 1. La loi du 19 déc. 1790 portait que, pour tous les actes dont les sommes et valeurs n'excéderaient pas 50 fr., on ne percevrait que la moitié du droit fixé pour 100 liv. Celle du 22 frim. an 7, art. 6, voulait au contraire que le droit proportionnel fût toujours égal à celui dû pour 100 fr.; de sorte qu'une vente d'immeubles de 10 fr." était passible du droit de 4 fr., parce que cette loi tarifait les ventes d'immeubles a 4 pour 100 du prix. La loi du 27 vent. an 9 a changé cette disposition : l'art. 2 porte que la perception suivra les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr., et l'art. 3 qu'il ne peut étre perçu moins de 25 cent. pour l'enregis trement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 cent. de droit proportionnel. Le minimum a été porté à 43 c. (20 cts.). Loi 31 mai 1824, art. 11. 2. Il n'a point été déterminé de minimum pour les droits fixes d'enregistrement; toutes les conventions sont tarifées, et un acte ne peut être passible ni d'un droit plus fort ni d'un droit plus faible que celui porté au tarif. V. Enregistrement, n. 10 et Maximum. Cependant le droit fixe devient minimum pour certains jugemens tarifés au droit proportionnel (V. Jugement, n. 47 et suiv.), et pour les transactions également assujetties au droit proportionnel. V. Transaction. En matière de droits de greffe, le minimum des droits fixes de rédaction est de 1 fr. 25 cent. V. Greffe (droits de), n. 194. 3. On a élevé la question de savoir si le minimum de 25 cent. s'appliquait à chaque disposition particulière d'un acte sujet au droit proportionnel, ou seulement à l'ensemble des dispositions; par exemple, si un acte qui contiendrait quittance de 10 fr. et obligation de 20 fr., serait passible de deux droits de 25 cent., ou seulement d'un droit de 10 cent. pour la quittance et de 20 cent. pour l'obligation, total 30 cent. Il a été décidé qu'il n'était dû que 30 cent. En effet, il faut rapprocher entre eux les deux articles de la loi du 27 vent. an 9, relatifs à la question. L'art. 2 veut que la perception suive les séries de 20 fr. en 20 fr.: c'est la disposition qui modifie la loi de l'an 7, d'après laquelle la perception suivait les séries de 100 f. à 100 fr. Vient ensuite l'art. 3: << Il ne pourra être perçu moins de 25 c. pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 c. de droit proportionnel. » D. B. 2 juillet 1832. 4. Cet article n'était pas dans le projet de loi. On ne trouve rien qui s'y rapporte dans le discours de M. le conseiller d'état Duchas tel, qui le présenta au corps législatif. Dans quel but a-t-il été ajouté ? Pour qu'un acte produisit, dans tous les cas, un droit qui ne fût pas au-dessous de 48 c. Il est donc évident que la perception sur les diverses dispositions d'un acte sujet au droit proportionnel peut être au-dessous de 43 c. pour chacune, et que ce n'est que dans le cas où elles ne produisent pas au total un droit de 48 c. que ce droit doit être perçu. V. Bail, n. 153; Enregistrement, n. 18. 5. Le principe que le minimum de 43 c. est fixé pour l'acte soumis à la formalité, et non pour chaque disposition contenue dans l'acte, étant admis, il s'appliquera aux actes qui donneront en même temps ouver ture au droit fixe et au droit proportionnel; et, comme il n'y a point de droit fixe audessous de 43 c., la disposition sujette au droit proportionnel ne sera passible que du droit dû par série de 20 fr. 6. En sera-t-il de même du droit de la convention sur laquelle un jugement est prononcé ? Les avis ont été partagés. frimaire an 7, art. 69, 52, n. 9, sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de le demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public sera perçu indépendamment du droit dû sur l'acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation. »> C'est le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu qui est dû, cela n'est pas douteux; mais est-ce celui de la convention prise isolement, ou seulement de la convention contenue dans un acte dont le droit excède 43 c.? On ne peut pas, il est vrai, dire avec fondement que le droit de la convention soit dependant du droit du jugement, car la loi les distingue formellement; néanmoins ce droit n'est dû que parce qu'il a été formé une demande, rendu un jugement, et il est perçu sur le jugement même. Le motif qui fait décider que plusieurs dispositions indépendantes, contenues dans un mème acte, ne donnent ouverture au minimum que quand le droit de toutes ne s'éleve pas à 43 c., doit également faire décider le minimum n'est pas dû sur les conventions qui font l'objet des condamnations. V. Acte judiciaire, 1o vol., p. 58, art. 4, et vo Condamnation, n. 26. que 7. La loi du 22 frim. an 7 impose la peine du droit en sus dans certains cas. Ces termes, droit en sus, expliquent suffisamment que la peine doit être égale au droit. Ainsi, un acte, sur lequel, s'il eût été enregistré dans le délai, on aurait perçu 48 c. pour minimum, parce que le droit, d'après la quotité fixée par la loi, ne s'élevait qu'à 30 c., sera passible d'un droit en sus de 48 c. On ne pourra réduire la perception ni à 60 c., formant le double du droit qui aurait été dú sans l'application du minimum, ni à 73 c., montant du minimum et d'une somme égale au droit On percevra donc 86 c., c'est-à-dire le double droit. 8. Cette règle s'appliquerait aux actes des notaires et à ceux des huissiers, sujets à la peine du droit en sus, si la loi du 22 frim. an 7, art. 33, n'avait pas fixé un minimum particulier. Le droit en sus ne pouvait être au-dessous de 50 f. V. Droit en sus, n. 3. Droits et amendes de timbre. 9. La loi sur le timbre, du 13 brum. an 7. art. 8, portait qu'il n'y aurait point de timbre inférieur à 25 c. porté à 32 c. (15 cents.) par la loi du 31 mai 1824, art. 3, TOME 2. quoique la dimension du papier fût au-dessous de celle de la demi-feuille de petit papier. Il existe deux exceptions à cette règle: 1. Pour le papier destiné aux affiches, annonces, avis et journaux. Le moindre droit est 1 c. Loi 6 prair. an 7, art. 2. V. Affiche, Journal. 10. L'amende relative au timbre proportionnel est du vingtième des sommes portées dans les billets, effets et obligations sur papier non timbré, sans qu'elle pût ètre audessous de 33 f. Loi 13 brum. an 7, art. 26. MINISTÈRE. Département d'un ministère, l'ensemble de ses attributions. Il y a dans le royaume de Belgique cinq Ministères, savoir: l'Intérieur, la Justice, les Finances, la Guerre et les Affaires étrangères et Marine. MINISTÈRE. L'exercice d'un emploi, d'une charge. Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis. Loi 25 vent an 11, art. 3. V. Dommages et intérêts, n. 37. MINISTÈRE public. (Terme de palais.) Fonctions réservées ou attribuées aux procureurs et avocats-généraux, aux procureurs du roi et à leurs substituts. Nom collectif des magistrats chargés de ces fonctions. 1. Le ministère public est le défenseur naturel des intérêts de l'état. Il doit être entendu dans les instances relatives aux droits d'enregistrement, de timbre, etc. V. Instance, n. 30, 65 et suiv. 2. C'est lui qui doit poursuivre, d'après les procès-verbaux qui lui sont remis par les préposés, la condamnation aux amendes encourues pour contraventions aux lois des 6 oct. 1791, 16 flor. an 4, et 25 vent. an 11, sur l'organisation du notariat; et c'est à lui, et non à l'administration, à interjeter appel ou à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre les jugemens rendus à ce sujet. V. 3. Les actes du ministère public sujets au timbre et à l'enregistrement, ceux faits à sa requête, ainsi que les expéditions qui lui sont délivrées dans l'intérêt de l'état, sont visés pour timbre, et enregistrés en débet ou gratis, sauf les exceptions établies par l'arrêté loi du 19 janvier 1815. MINUTE. Première rédaction d'un écrit. Original d'un acte, d'un contrat, d'un jugement. Double minute. Acte dont il est fait deux minutes. V. aussi Original. 1. Les dépôts où sont conservées les minu 36. tes des actes et contrats sont sacrés. On ne peut les violer impunément. Les officiers publics sont contraignables par corps à représenter leurs minutes. 2060 C. civ. Le code pénal, art. 439, veut que celui qui détruit volontairement, d'une manière quelconque, des actes publics, soit puni de la reclusion. Lorsque les minutes n'existent plus, les copies ou expéditions peuvent, dans certains cas, en tenir lieu. V. 1335, 1336 C civ., et Copie, n. 1 et suiv. 2. Les officiers publics sont tenus de communiquer leurs minutes aux préposés de l'enregistrement. Loi 22 frim. an 7, art. 51. V. Communication. Mais ceux-ci ne peuvent les déplacer. Ils n'ont pas le droit, excepté dans les cas prévus par l'art. 31 de la loi du 13 brum. an 7 sur le timbre, et par l'art. 56 de celle du 22 frim. sur l'enregistrement, de retirer aucune minute, ni de la transporter hors du dépôt où elle existe. 3. Autorités administratives. Établissemens publics. Les actes passés devant les autorités adminis tratives restent en minute dans leurs secrétariats. Le double de ceux de l'état civil est déposé an greffe du tribunal de première instance. Les actes que reçoivent les notaires pour tout établissement public restent en minute en l'étude du notaire. V. Acte administratif, Acte de l'état civil, Établissement public. 4. Greffiers. Les greffiers sont dépositaires des minutes des jugemens et des actes du greffe. Les minutes des actes des justices de paix doivent être déposées à la régence du chef-lieu de canton. V. Brevet, n. 1; Greffe-Greffier, n. 5 et suiv.; Juge de paix, n. 10. 5. Huissiers. Les huissiers ne conservent de leurs actes que les minutes des procès-verbaux de vente de meubles. V. Huissier, n. 20, 50, et Vente de meubles. 6. Notaires. Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception des certificats de vie, procurations (autres que celles pour accepter des donations), actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevets. V. Acte de notaire; Brevet, n. 2; Donation entre vifs, n. 24; Mandat-Procuration, n. 23, et Notaire. 7. Les minutes d'un notaire remplacé, ou dont la place est supprimée, sont remises à l'un des notaires de la commune, et s'il n'existe pas d'autre notaire dans la commune, à l'un des notaires du canton. Loi 25 vent. an 11, art. 54 et suiv. V. Acte de notaire, Chambre de discipline, n. 11 et suiv. 8. On a demandé comment il fallait agir relativement à la minute des actes passés par un notaire qui supplée son confrère pour une cause quelconque. Voici ce qui a été décidé : « Dans les cas où un notaire aura remplacé son confrère pour la rédaction d'un acte, cet acte contiendra la mention que la minute est restée au notaire suppléé, lequel demeurera responsable du préjudice de la substitution. La minute sera portée à la fois sur le répertoire du notaire substitué et sur celui du notaire substituant, avec mention, par celui-ci, que la minute est restée au notaire suppléé, et qu'elle sera enregistrée au bureau de l'enregistrement de ce dernier. D. V. Bureau, n. 25. 9. Une difficulté de même nature s'est élevée relativement aux décharges. Voici ce que porte la même décision : « La minute d'une quittance ou décharge donnée personnellement à un notaire, à la suite d'un acte par lui reçu, quoique signée par un autre notaire, restera en la garde du notaire dout elle opère la libération. Cette quittance doit néanmoins être enregistrée au bureau de l'arrondissement du notaire qui l'a reçue, et être portée sur son répertoire, avec mention de la garde par l'autre notaire, sans qu'il soit besoin de l'inscrire sur le répertoire de celui-ci. V. Décharge, n. 10, et Notaire. Enregistrement et timbre. 10. Les actes civils, extrajudiciaires et judiciaires, doivent être enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. Loi 29 frim. an 7, art. 7. Il n'existe que quelques exceptions pour certains actes de l'état civil, et pour des actes judiciaires, 11. Cahiers. On a demandé si les notaires pouvaient rédiger les actes sur des cahiers, ainsi qu'il était d'usage dans une partie du midi de la France. V. n 13. Le min. de la just. a décidé, le 15 fév. 1809, qu'ils n'avaient point cette faculté, et qu'ils devaient écrire leurs actes sur des feuilles détachées. D'un autre côté, la loi du 13 brum. an 7 sur le timbre défend d'écrire un acte à la suite d'un autre. V. Timbre. Il n'en est pas moins vrai que l'usage de rédiger les actes sur des registres, ainsi qu'on le fait dans les tribunaux, présenterait des avantages. Il serait difficile d'en intercaler, anti-dater, etc. 12. Double minuts. Lorsqu'un acte de notaire est fait en double minute, il doit être soumis à l'enregistrement sur chacune d'el les. Si les deux notaires résident dans l'arrondissement du même bureau, les droits sont payés par le notaire le plus ancien, ou par celui que le contrat désigne. La minute conservée par l'autre notaire est revêtue d'une relation pour mémoire. Si un seul des notaires réside dans l'arrondissement du bureau où l'acte a été passé, c'est lui qui doit acquitter les droits, et si les notaires résident dans deux arrondissemens différens, et que l'acte ait été passé dans un autre arrondissement où aucun d'eux ne réside, cet acte doit nécessairement désigner le notaire qui sera tenu d'acquitter les droits sur la minute qu'il garde. D. 16 août 1808. 13. Duplicata. Ces règles sont-elles applicables au duplicata d'un acte transcrit sur le registre des minutes d'un notaire qui ne l'a signé que comme partie, et qui ne pouvait le signer autrement, parce que cet acte était le contrat de mariage de son fils? On l'a pensé, par le motif que, déposé dans l'étude et parmi les minutes, les successeurs du notaire pourraient en délivrer des expédi tions. Ce duplicata, en effet, doit avoir la force d'une minute; signé des parties, des témoins et du notaire qui a reçu le contrat, il en réunit tous les caractères, et cela suffit pour qu'il en produise tous les effets. Enquêtes. Minutes déposées au greffe. V. Enquête, n. 24. taires qui procèdent à la vente des biens des mineurs doivent conserver les procès-verbaux d'adjudication; quoiqu'ils agissent par commission des tribunaux, leurs procès-verbaux n'en sont pas moins des actes de notaire. Sol. 12 fruct. an 11. 28 flor. an 12. V. Acte, vol. 1, p. 119, n. 5, et Adjudication, p. 141, n. 8. MITOYEN. Qui est au milieu, qui tient par moitié sur deux héritages. Haie mitoyenne. Mur mitoyen. Un compromis portant qu'un propriétaire s'oblige de payer à son voisin, pour obtenir qu'un mur scra donne ouverture au droit de vente; il y mitoyen, une somme fixée par des experts, a transmission d'immeuble ou de droits immobiliers. V. Expert, n. 16. MOBILIER. Tout ce qui est meuble. L'expression mobilier ou effets mobiliers comprend tout ce qui est censé meuble d'après les art. 528 et suiv. du C. civ. V. Biens, n. 16 et suiv., et Meuble. V. encore Bail à nourriture, n. 16; Communauté, n. 102, 103; Condamnation, n. 22.34; Contrat de mariage, n. 121; Décharge, n. 44; Dépôt, n. 28; Donation entre vifs, n. 325; Jugement, n. 190; Legs, n. 98; Succession, et Vente. MOBILISATION. Action de donner à un immeuble la qualité de meuble. V. Ameublissement, et Contrat de mariage, n. 50 et suiv. MODÉRATION. Adoucissement, retranchement, réduction. Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses pré 14. Enregistrement. Preuve. Lorsqu'un potaire n'a pas de répertoire régulier pour établir la preuve contraire, l'enregistrement peut suffire pour constater qu'il a reçu un contrat, et pour l'obliger à le représenter. posés, ne peuvent accorder de remise ou de modéLa cour royale de Douai l'a jugé ainsi, en seration des droits et des peines encourues, ni en fondant sur la loi du 5-19 déc. 1790, art. 2, qui porte que l'enregistrement assure l'existence de l'acte, et en constate la date. Ar. 1er juil. 1816. V. Enregistrement, S 7. 15. Mentions. Si un acte est fait en vertu d'un acte sous seing privé, ou passé dans les pays étrangers, on doit faire mention de l'enregistrement de ce dernier acte, par une transcription littérale de la quittance des droits, à peine de 10 f. d'amende. Loi 22 frim. an 7, art. 44. V. Mention. 16 Partages. Dans le cas de ventes ou partages de biens des mineurs renvoyés devant des notaires, conformément à l'art. 459 du C. civ., les procès-verbaux d'estimation leur sont remis et joints à leurs minutes. V. n. 17; Greffe-Greffier, n. 98. Registres. Minutes sur des registres. V. n. 12. 17. Ventes des biens des mineurs. Les no suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables. Article 59 de la loi 22 frim. an 7, et const., art. 112. MONNAIE. Pièces d'or, d'argent, ou de tout autre métal, frappées ou marquées au coin du souverain, et ayant cours dans le commerce. PAPIER-MONNAIE. Qui tient lieu de monnaie. V. Billon, Calcul, Franc, Livre. 1. Les monnaies changent de valeur, soit par leur altération, soit par la diminution ou l'accroissement des métaux dont elles sont fabriquées. Les anciennes sont retirées du cours; on en fabrique de nouvelles, etc. Mais tous ces changemens n'influent point sur les matières dont il est traité dans cet ouvrage. 2. Lorsque la valeur des monnaies étrangères, relativement aux monnaies natio nales, a été réglée par le gouvernement, c'est cette valeur légale qui sert pour la perception des droits de timbre et d'enregistrement, et non la valeur au cours de la bourse ou du commerce. D. 27 juil.1812. MONT-DE-PIÉTÉ. Etablissement où l'on prête sur gage. Sorte de monopole de l'usure ou du prêt usuraire au bénéfice des villes ou des hospices. 1. Les registres, les reconnaissances d'engagement, et généralement tous les actes relatifs à l'administration des monts-de-piété, sont exempts des droits d'enregistrement et de timbre; même lorsque ces établisse mens sont affermés à des particuliers. Loi du 31 mai 1824. Art. 9, n. 4. D. B. 17 juin 1826. 2. L'exemption est absolue, et lors même que les actes et registres devraient être présentés en justice, il n'y a point obligation de les soumettre à la formalité. Mais elle cesse d'être applicable lorsque le récépissé ou la reconnaissance n'a pas pour objet le prét sur gage: c'est ce qui a fait décider les que récépissés donnés par le mont-de-piété de Paris au caissier des hospices, de sommes déposées pour le compte des fabriques et autres établissemens publics, devaient être enregistrés avant d'être produits en justice. Décis. 5 nov. 1811. 3. On a demandé si l'exemption des droits s'appliquait aux procès-verbaux de vente des objets mobiliers engagés, lors même que ces ventes avaient lieu avant la surannation, c'est-à-dire avant le délai accordé pour retirer les effets déposés. Le ministre des finances a décidé l'affirmative pour tous les cas où les ventes étaient faites conformément aux statuts de l'établissement. D. 4 juin 1811. société et ne jouit plus de tous les avantages qu'elle procure. La mort civile est abolie. Constit. art. 13. MOULIN. Usine pour moudre les grains et autres objets. 1. Les moulins sur bateaux, ou qui ne sont point fixés sur piliers ou ne font point partie de la maison, sont meubles. V. Biens, n. 6, 20, 51. 2. Lors même que les moulins sont immeubles, les agrès, ustensiles, renables, etc., qui n'y sont point attachés à perpétuité et se cèdent par un meunier à l'autre, sont meubles. V. Bail, n. 154, et suiv.; Biens, n. 49; Indemnité, n. 13 et suiv. MUSIQUE gravée. Chants, airs, etc., gravés et inprimés. V. Fonds, n. 4. 1 La musique gravée a été assujettie au timbre par la loi du 9 vend. an 6, art. 56. Une loi du 2 flor. suivant a statué du 6 vend. ne serait applicable que celle Qu'aux feuilles périodiques de musique, quelle que soit leur étendue, et à tout œuvre de musique qui n'excéderait pas deux feuilles d'impression. Et l'article 9, n. 6, de la loi du 31 mai 1824, a exempté du timbre les papiers de musique sans éta blir aucune distinction. MUTATION. Changement. Passage d'une chose des mains d'une personne en celles d'immeubles. V. aussi Cession, Donation, d'une autre. Mutation de meubles. Mutation Echange, Legs, Partage, Vente, Succession. DIVISION. 1. Règles générales. Différences entre les dispositions des diverses lois sur l'enregistrement avant et depuis 1790. des énonciations dans des actes publics ou sous seing privé enregistrés. 3. Actes qui sont ou ne sont pas considérés 4. Jugement. Le jugement qui condamne S 2. Mutations d'immeubles constatées par un mont-de-piété à payer le inontant d'un billet ou d'une reconnaissance adirée est sujet au droit de condamnation. V. Acte judiciaire, vol. 1, p. 87, n. 41. S'il s'agissait de sommes prêtées, le droit à raison de l'objet de la demande paraîtrait également exigible. V. n. 2. 5. Prestation de serment. Celle des directeur, secrétaire, garde-magasin, contrôleur, caissier, commissaires-priseurs, et commissionnaires attachés aux monts-de-piété, est passible du droit de 5 f. 09. D. 20 oct. V. 1812. Prestation de serment. MORT civile. Privation des droits civils. Fiction de la loi, par laquelle celui qui est frappé de mort civile est retranché de la comme des actes de propriété, suffisans pour l'exigibilité des droits de mutation. 4. Mutations constatées par l'inscription au rôle et le paiement de la contribution foncière. Preuves contraires. 5. Questions diverses. Actes qui constituent ou ne constituent pas la transmis sion de biens et droits immobiliers. S 6. Droits en sus à raison des mutations. 1. Règles générales. Différences entre les dispositions des diverses lois sur l'enregis trement avant et depuis 1790, |