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proc., art. 404, répute matières sommai- les autres doivent être portées sur le rôle et

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5. Les demandes en paiement de loyers et fermamages et arrérages de rentes.

36. Id. Appels des juges de paix. Cependant, quoique la loi du 24 août 1790 ait placé parmi les causes sommaires les appels des jugemens des juges de paix, et que l'art. 404 du C. de proc. ait également rangé ces appels parmi les matières sommaires, la loi du 21 vent. an 7 les tarifant nommément au droit de 3 f. 18 c. (1 fl. 50), on ne peut se borner à percevoir 1 f. 59 (75 cts.). Déc. 30 juin et 14 juil. 1807.

37. Causes sommaires. Titre contesté. Lorsque, sur une demande pure personnelle excédant mille francs, fondée sur un titre, cetitre est contesté, le droit de mise au rôle est de 3 f. 13 (1 fl. 50 c.), et s'il n'a été exigé que 1 f. 59 c. (75 cts.), un supplément est dû.Le greffier, au moyen des conclusions que les avoués lui remettent avant les plaidoiries, est à même de reconnaître l'exigibilité de ce supplément et de le faire payer. D. 6 et 16 fév. 1818.

38. Code de procédure. On avait douté que la perception du droit de mise au rôle dût continuer depuis la mise en activité du Code de procédure civile; mais ce doute n'avait nul fondement. Le Code ne pouvait détruire l'effet d'une loi qui établit un droit spécial, un impôt. D. des 30 juin et 14 juil. 1807. Le décret du 12 juil. 1808, art. 5, est venu consacrer ce principe. V. n. 45 et 46.

39. Commerce. Affaires commerciales. Les affaires en matière de commerce qui, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, sont portées devant le tribunal de première instance, ne sont assujetties qu'au droit de 1 f. 59 c. (75 cts.). Elles sont assimilées à celles portées directement aux tribunaux de commerce. V. n. 23.

40. Défaut. Jugemens. Les droits de mise au rôle se perçoivent pour les causes qui se jugent par défaut comme pour celles qui se jugent contradictoirement. Les unes comme

'appelées de même à l'audience; on ne saurait en excepter aucune du droit. D. 30 juin, 14 juil. et 22 oct. 1807. V. n. 44 et 46.

41. Défaut. Oppositión. Si, sur la cause portée au rôle, un jugement par défaut a été rendu et que sur l'opposition du défaillant l'instance soit reprise, un nouveau droit de la même, et c'est le cas de l'application mise au rôle n'est pas exigible. La cause est de l'art. 3 de la loi du 21 vent, an 7. V. n. 24.

42. Garantie. Intervention. Les demandes en intervention ou pour mise en cause de garans, n'étant que des accessoires d'une cause principale portée au rôle, ne sont pas assujetties au droit. 2 fruct. an 7.

43. Hospices. Biens usurpés. Les causes intentées par les procureurs du roi, en exécution de la loi du 4 vent. an 9, concernant les rentes et domaines usurpés, abandonnés aux hospices, sont passibles du droit de mise au rôle. Avis cons. d'ét. 5 niv. an 12.

44. Jugemens sur requête. Le droit de mise au rôle n'est pas dû pour les jugemens ou ordonnances sur requête, sans qu'il ait été formé de demande par exploit, soit pour faire autoriser une femme en puissance de mari, à la poursuite de ses droits et actions, soit à fin de vente de meubles et effets saisis, soit pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, pour faire nommer un curateur à une succession vacante, ou pour toute autre cause non susceptible d'être mise au rôle, et sur laquelle le juge statue de suite (V. n. 31.): en effet, ces jugemens ou ordonnances ne sont pas le résultat d'une instance. Aucune cause n'a été portée au rôle, et par conséquent le droit de mise au rôle ne peut être perçu. Mais s'il y a opposition à la vente des meubles saisis, à l'autorisation demandée par la femme, à l'admission au bénéfice d'inventaire, à la nomina. tion de curateur, enfin s'il s'engage une instance sur l'obtention ou l'exécution de ces jugemens, alors la cause devra être inscrite au rôle avant d'être appelée, et le droit de mise au rôle sera exigible. 14 prair.

an 7.

45. Police correctionnelle. De ce que, dans les tribunaux composés d'une seule chambre, il ne doit y avoir qu'un rôle (V. n. 28.), on avait conclu que les causes en matière correctionnelle, soutenues par partie civile, étaient sujettes au droit de mise au rôle. La

loi n'assujettit à ce droit que les causes en matière civile et de commerce, par cela même les autres causes en sont exemptes, de quelque manière qu'elles soient introduites ou appelées. V. n. 3.

46. Référés. Le Code de proc., art. 806 et suivans, au titre des Référés, veut que les demandes, dans tous les cas d'urgence, soient portées à une audience tenue par le président du tribunal de première instance. V. Référé. Ces référés ne sont pas assujettis au droit de mise au rôle. Décret 12 juil. 1808, art. 5. V. n. 31 et 44.

47. Tribunal supprimé. Les causes qui auraient déjà supporté le droit de mise au rôle dans un tribunal n'en devraient pas un second dans celui où elles seraient portées de nouveau. D. 28 vend. an 9.

n. 898. Nous allons, au reste, les désigner dans l'ordre alphabétique.

50. L'art. 2 du décret du 12 juil. 1808 sur les droits de greffe porte que :

«Les actes des dépôts seront transcrits à la suite les uns des autres, sur un registre en papier tim. bré, coté et paraphé par le président du tribunal, et les actes de décharge de ces mêmes dépôts seront portés sur le registre, en marge de l'acte de dépôt, et soumis au même droit de rédaction et de transcription. »

Il résulte de cet article que tous les actes gés sur le même registre. Il faut cependant de dépôts faits au greffe peuvent être rédiexcepter les productions ou dépôts des piè. ces par les avoués. V. v° Dépôt, n. 70.

51. Quel que soit le nombre de dispositions que contiennent les actes passés au greffe, il n'est dû qu'un seul droit de ré

§ 3. Droits de rédaction et de transcrip- daction, parce que c'est la nature de l'acte.

tion.

48. Les droits de rédaction et de transcription représentent, comme nous l'avons déjà dit n. 1, les émolumens du greffier pour les actes passés au greffe ou qu'il a rédigés. Les lois des 21 vent. et 22 prair. an 7, ni le décret du 12 juil. 1808, n'ont point fixé de délai pour la présentation au bureau des actes sujets aux droits de greffe, de rédaction et transcription; l'art. 11 de la première de ces lois défend seulement aux greffiers de délivrer aucune expédition que ces droits n'aient été acquittés, sous peine de 106 fr. (50 fl.) et de restitution des droits. Les greffiers sont censés les avoir reçus au moment où ils rédigent ou transcrivent l'acte, et ils ne pourraient être dispensés de les acquitter, sous prétexte qu'ils n'ont pas délivré d'expédition. Ce droit est acquis au trésor public dès l'instant où l'acte a été transcrit ou rédigé par le greffier. Circ. germ. an 7, n. 1537. Mais les lois relatives aux droits de greffe ne prononcent point la peine du droit en sus, de sorte que l'on ne peut exiger le double droit de greffe, quoique le droit de rédaction n'ait pas été acquitté dans le délai de vingt jours.

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49. Tous les actes faits ou passés au greffe sont soumis au droit. Indépendamment des désignations spéciales qu'en font les lois des 21 vent. et 22 prair. an 7, le décret du 12 juil. 1808, en y assujettissant les procès-verbaux, actes et rapports faits ou rédigés par le greffier, comprend généralement tous les actes du greffe, sans exception. 3 sept. 1808,

et non la pluralité des dispositions qu'il peut n'y a qu'un seul acte de rédigé. V. n. 4, contenir, qui règle la perception, et qu'il 154 et 161.

SUBDIVISION DE CE PARAGRAPRE.

Art. 1. Actes sujets au droit fixe de 1 f. 33 c. (63 cts.).

(75 cts.). Art. 2. Actes sujets au droit fixe de 1 f. 59 c.

(1 fl. 50). Art. 3. Actes sujets au droit fixe de 3 f. 18 c.

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Art. 4. Questions diverses relatives aux droits fixes de rédaction. Actes non sujets aux droits. Art. 5. Droits proportionnels. ART. 1er. Actes sujets au droit fixe de 1 fr. 33 c. (63 cts.).

52. Acceptation de curatelle. Dans le cas où elle a lieu au greffe des tribunaux civils, c'est alors un acte fait ou rédigé par le greffier. V. n. 49.

fice d'inventaire. Loi 21 vent. an 7, art. 5. 53. Acceptation de succession sous bénéDécret 12 juil. 1808, art. 1or.

Décret 12 juil. 1808, art. 1er, V. 54. Actes faits ou rédigés par le greffier.

n. 49.

55. Adjudicataire. Command. Déclaration dernier enchérisseur, et acceptation de l'adau greffe, de l'adjudicataire, par l'avoué judication avant ou après le délai. Ce sont des actes du greffe. V. n. 49.

Affiches. V. n. 130.

56. Affirmation. Déclaration affirmative

faite au greffe. Décret 12 juil. 1808, art. 1er. 57. Appel en matière de récusation. Acte passé au greffe, suivant l'art. 392 C. proc., énonçant le dépôt de pièces au soutien de l'appel. Le droit est dû comme acte du greffe ou comme dépôt de pièces. V. n. 49, 74. Arbitres. Rapports. Sentences. V.n.74 et103. 58. Bilan et pièces. Dépôt au greffe. Loi 21 vent. an 7, art. 5. Mais il n'y a point obligation de le déposer. V. n. 218.

59. Cahier des charges. Dépôt pour parvenir, soit à licitation, conformément à l'article 972, C. proc. civ., soit à la vente de rentes constituées saisies sur particuliers, art. 643 id., ou à une saisie immobilière, art.697 id. Ce dépôt est indépendant de la remise de l'extrait pour la publication. Voy. n. 100.

60. Cahier des charges. Insertion au tableau de l'extrait du cahier des charges, article 644 C. proc. civ. C'est une publication. V. n. 100 et 133.

61. Caution. Dépôt des titres pour constater, suivant l'art. 518 C. proc., la solvabilité de la caution. V. n. 74.

62. Caution. Cautionnement. Réception ou soumission de caution.

63. Certificat. Adjudication. Certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de Facquit des conditions exigibles de l'adjudication. 788 C. proc. C'est un acte du greffe. V. n. 49.

64. Certificat. Publication d'extrait. S'il n'existe point d'acte de dépôt sur lequel le droit pour la publication soit perçu, il est dû sur le certificat. V. n. 100.

65. Cession (bénéfice de). Insertion au tableau d'un extrait contenant les noms, professions, etc., du débiteur. 903 C. proc civ.; 573 C. de com. C'est une publication. Décis. min. des fin. V. vo Dépôt.

66. Comptes. Procès-verbal de présentation. Débat et affirmation de compte judiciaire, s'il est fait ou rédigé par le greffier. V. n. 49, 166.

67. Consignation de sommes au greffe, dans les cas prévus par l'art. 501 du Č. proc. civ., et déterminés par les lois. Décret 12 juil. 1808, art. 1.

68. Id. Navires. Quoique le décret ne désigne que les consignations prévues par l'art. 301 da C. de proc., c'est-à-dire des frais de transport qui se font lors d'une descente sur les lieux, il veut que le droit soit payé dans tous les autres cas déterminés par les lois : ainsi le droit est dû lorsque, par exemple, les adjudicataires de navires consignent, en

vertu de l'art. 209 du C. de com., le prix de leur adjudication.

69. Contrat de mariage entre époux, dont l'un est commerçant. Publication. Décret 12 juil. 1808, art. 1. V. n. 100.

70. Décharge. En marge des actes de dépôt. Lorsque le dépôt n'a été lui-même assujetti qu'au droit del f. 33 c. (63 cts.). Décret 12 juil. 1808, art. 2.

71. Déclaration affirmative, et autres faites au greffe, à l'exception de celles à la requête du ministère public. Loi 21 vent. an 7, art. 5; décret 12 juil. 1808, art. 1.

72. Déclarations de command ou d'adjudicataire au greffe par l'avoué dernier enchérisseur, et acceptation de cet adjudicataire. V. n. 55 et 140.

73. Délaissement d'immeubles par hypothèque. Déclaration au greffe. 2174 C. civ. C'est un acte fait au greffe. V. n. 49.

74. Dépôt de registres, répertoires et autres titres ou pièces, fait au greffe, de quelque nature et pour quelque cause que ce soit. Dépôt de signature et paraphe des notaires conformément à l'art. 49 de la loi du 25 vent. an 11. Décret 12 juil. 1808, art. 1. Lors même qu'il serait fait par le procureur du roi.

75. Désaveu fait au greffe. 353 C. proc. Considéré comme acte fait ou rédigé par le greffier. V. n. 49.

76. Diplômes. Enregistrement que les médecins, chirurgiens, officiers de santé et sages-femmes sont tenus, aux termes des art. 24 et 34 de la loi da 19 vent. an 11, de faire faire de leur diplôme au greffe du tribunal de première instance de leur résiden ce. V. n. 226.

77. Empreintes. Marteaux. Dépôt de l'empreinte du marteau d'un adjudicataire de coupe de bois ou autre comme servant à faire titre. V. n. 74, 165.

78. Id. Fer. Idem du fer servant à les bestiaux des usagers.

marquer

79. Enquêtes. Indépendamment du droit de greffe de 1 f. 25 c., les enquête ssont assujetties à un droit de 50 c. pour chaque déposition de témoins. Loi 21 vent. an 7; décret 12 juil. 1808, art. 1. V. n. 141.

80. Enregistrement au greffe, sur les registres, d'oppositions, d'actes de société et autres actes désignés par les codes, la transcription de saisie mobilière exceptée. Loi 21 vent. an 7, art. 5; décret 12 juil. 1808, art. 1. Par exemple, de l'acte d'autorisation à un mineur pour faire le commerce, du

consentement du mari à la femme pour être marchande publique, 2 et 4 C. de com.; des contrats de prêts à la grosse, 312 id.; mais le droit n'est exigible qu'autant qu'il est délivré expédition de l'enregistrement. Id. 81. Exclusion ou option de tribunaux d'appel. Loi 21 vent. an 7, art. 5. Depuis le Code de procédure. V. Récusation et Renvoi. 82. Expertise. Experts. Déclaration de nomination d'experts. 306 C. proc. civ. Comme acte rédigé au greffe. V. n. 49.

83. Factures. Mémoires ou états constatant la vente d'un navire ou le prêt de sommes à la grosse; dépôt au greffe. 192 C. de com. C'est un dépôt de pièces. V. n. 74.

84. Faillite. Déclaration au greffe du tribunal de commerce d'ouverture de faillite (440 C. de com.), et dépôt des titres de créance. 502 et 508 C. de com. V. n. 166.

85. Faux. Dépôt de pièces arguées de faux. 219 C. proc. civ. Inscription en matière de faux incident civil, comme acte fait au greffe. V. n. 49, 74. Procès-verbal de l'état des pièces arguées de faux et des minutes dont apport aurait été ordonné. 225 et 226 C. proc. civ. Comme acte fait ou rédigé par le greffier, V. n. 49.

86. Femme. Marchande publique. Enregistrement au greffe du consentement donné par le mari à la femme pour être marchande publique. 4 C. de com. V. n. 80.

87. Hypothèque légale. Dépôts de contrats translatifs de propriété immobilière, pour purger les hypothèques légales. 2194 C. civ. C'est une publication. Le dépôt ne donne pas lieu au droit. V. n. 100.

88. Insertion au tableau placé dans l'auditoire du tribunal. C'est la publication. V. 1. 100.

89. Interdiction. Insertion au tableau de l'extrait du jugement qui prononce l'interdiction, ou même seulement défense de plaider, transiger, emprunter, de recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil. 897 C. proc. C'est une publication.

V. n. 100.

90. Interrogatoires sur faits et articles. Loi 21 vent. an 7, art. 5; décret 12 juil. 1808, art. 1. V. n. 79.

91. Interrogatoire de gens de l'équipage d'un navire. 247 C. de com.

92. Mineur. Commerçant. Enregistrement au greffe de l'autorisation accordée à un mineur pour faire le commerce. 2, 4 C. de

com.

93. Naufrage. Déclaration de naufrage par un capitaine de navire. 242, 243, 246, 413 C. de com. C'est un acte fait au greffe. V. n. 49.

94. Navire. Dépôt de procès-verbal de la visite d'un navire. 225 C. de com. Comme tout dépôt fait au greffe. V. n. 74.

93. Opposition à une demande en réhabilitation, etc. 608 C. de com. Et toute autre qui aurait lieu par acte fait au greffe. V. A. 49.

96. Paraphe de pièces déposées, etc. Procès-verbal rédigé par le greffier. 196, 198 C. proc. civ.

97. Partage. Dépôt du procès-verbal constatant les difficultés et dires des parties 977 C. proc. Procès-verbal de tirage au sort des lots, lorsqu'il est fait au greffe, et non par le juge délégué. V. n. 135.

98. Prêts à la grosse. Enregistrement des contrats de prêts à la grosse. 812 C. de com. V. n. 80.

99. Procès-verbaux. Actes et Rapports faits ou rédigés par le greffier. Décret 12 juil. 1808, art. 1. V. n. 49.

100. Publication de contrat de mariage, divorce, jugemens de séparation, actes de dissolutions de société, et de tous autres actes prescrits par les codes. Il ne sera perçu aucun droit de dépôt pour la remise au greffe de ces actes. Décret 12 juil. 1808

art. 1.

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102. Rapports. Les grands rapports par les capitaines des navires, après un voyage de long cours, etc. 248 C. de com.

103. Rapports d'experts. Dépôt au greffe conformément à l'art. 319 C. proc. 104. Réception de caution. Loi 21 vent. an 7, art. 5. V. n. 120.

105. Récusation de juges. Décret 12 juil. 1808, art. 1.

106. Id. Déclaration par le juge récusé, faite au greffe à la suite de la minute de l'acte de récusation. 386 C. proc. Comme acte fait au greffe. V. n. 49.

107. Réhabilitation. Affiches, dans la salle d'audience, de la demande en réhabilitation. 607 C. com. Considérées comme publication. V. n. 100.

108. Renonciation à une communauté de biens ou à succession. Loi 21 vent. an 7, art. 5; décret 12 juil. 1808, art. 1. V. n. 161. 109. Renvoi. Acte passé au greffe pour

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111. Reprise d'instance. Loi 21 vent. an 7, art. 5. Depuis le Code de procédure, elle n'a plus lieu par acte au greffe.

112. Saisie-arrét. Dépôt de pièces justificatives de la déclaration du tiers-saisi et de l'état détaillé des effets mobiliers qui seraient saisis. 574, 578 C. proc. V. n. 122.

113. Saisie immobilière. Depôt des titres justificatifs d'une demande en distraction de biens saisis. 728 C. proc. civ. V. n. 74, 123 et 131.

114. Id. Insertion au tableau de l'extrait de la saisie immobilière. 682 C. proc. C'est une publication. V. n. 100 et 164.

115. Saisie de rentes. Publication de l'extrait du cahier des charges. 664 C. proc. 116. Sentences arbitrales. Dépôt de la minute. 1020 C. proc.; 61 C. de com.

117. Séparation de biens. L'insertion au tableau de l'extrait de la demande et du jugement en séparation de biens. 866, 867, 872 C. proc.; 65 C. de com. Séparation de corps. Insertion de l'extrait du jugement. 880 C. proc. C'est une publication. V. n. 100.

118. Signatures et paraphes des notaires. Acte de dépôt, lors même que le dépôt aurait été fait par le procureur du roi. V. n. 74 et 154.

119. Société. Insertion des extraits d'actes d'établissement, continuation ou dissolution de société en nom collectif, en commandite et de société anonyme, d'actes constatant le changement ou la retraite d'associés et de toute stipulation ou clause qui apportent des innovations dans la raison sociale. 42, 46 C. de com. Ce sont des publications. V.

n. 100.

120. Soumissions de cautions. Loi 21 vent. an 7, art. 5; décret 12 jail. 1808, art. 1. 121. Testament. Procès-verbal de description de testament, s'il est rédigé par le greffier. V. n. 49 et 135.

122. Tiers-saisis. Déclaration au greffe par les tiers-saisis. 571 C. proc. Dépôt de pièces justificatives, de leur déclaration et de l'état détaillé des effets mobiliers qui seraient saisis, 574, 578 id.

123. Transcription et enregistrement, sur les registres du greffe, d'oppositions et autres actes désignés par les codes, à l'exception de la transcription des saisies immobi

lières. (V. n.131.) Le droit n'est dû qu'autant qu'il est délivré expédition de la transcription. Décret 12 juil. 1808, art. 1. V. n. 80.

124. Ventes de marchandises. Dépôt des déclarations de propriété (Décret 17 avril 1812, art. 5.) et des procès-verbaux de ventes par les courtiers de commerce.

123. Vérifications d'écritures. La pièce à vérifier est déposée au greffe, après que son état est constaté, etc., et le greffier rédige du tout un procès-verbal. 196 C. proc. Le dépôt et le procès-verbal ne forment qu'un acte, et il n'est dù qu'un droit. V. n. 51.

126. Voyage (acte de). Déclaration au greffe. Décret 12 juil. 1808, art. 1.

ART. 2. Actes assujettis au droit de rédaction del f. 59 c. (75 cts.)

Ce droit de rédaction de 1 f. 59 c. n'est perçu que sur trois espèces d'actes dont voici la désignation. V. aussi le n. 156.

127. Dépôt ou production des titres des créances en matière d'ordre par chaque production. Loi 22 prair. an 7, art. 1; décret 12 juil. 1808, art. 1. Si le dépôt ou la production n'est constaté que sur le procès-verbal d'ordre du juge-commissaire, c'est sur ce procès-verbal que le droit est perçu.

128. Radiation de la transcription faite au greffe d'une saisie immobilière. Décret 12 juil. 1808, article 1.

129. Surenchère faite au greffe par suite d'adjudication. Décret 12 juil. 1801, art. I.

ART. 3. Actes sujets au droit de rédaction de 3 f. 18 c. (1 fl. 50).

Le droit de rédaction de 3 f. 18 c. n'est

perçu que dans les cas suivans :

130. Dépôt de l'exemplaire d'affiche, qui avait lieu conformément à l'art. 5 de la loi du 11 brum. an 7 sur les expropriations, et que le Code de procédure remplace par la transcription de la saisie et la publication d'un extrait. Loi 22 prair. an 7, ar

ticle 1. V. n. 149.

131. Transcription au greffe de la saisie immobilière. Décret 12 juillet 1808, art. 1, n. 2. Si l'acte contenant cette transcription constatait en même temps l'affiche de l'extrait de la saisie immobilière au tableau de l'auditoire du tribunal, il serait dû un droit particulier. V. n. 100.

132. Dépôt de l'état, certifié par le conservateur des hypothèques, de toutes les inscriptions existantes, aux termes de l'art. 752 C. proc. Loi 22

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