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seul, peut-être, qui ne soit véritablement qu'un mandat de paiement,

2. Aussi la loi du 22 frim., qui assujettit le mandat dont il s'agit à l'article précédent au droit d'un pour 100, exempte de la formalité (art. 70, §, 3, n. 4) les mandats et ordonnances de paiement sur les caisses nationales, ainsi que les endossemens et acquits,

3. Cette exemption, il est vrai, est res treinte aux mandats sur les caisses du trésor public; mais si les mandats de paiement sur les caisses des établissemens publics, ou même, sur des caisses particulières, sont assujettis à l'enregistrement, lorsqu'il en est fait usage en justice. devant une autorité constituée, ou par acte public, le droit proportionnel n'est pas exigible; on ne perçoit que le droit fixe.

4. La même distinction a lieu pour le timbre, Les mandats qui font l'objet de l'article précédent, sont assujettis au timbre proportionnel. Les mandats de paiement ne sont sujets qu'au timbre de dimension. Il est vrai que la loi du 13 brum. an 7, art. 14, assujettit au timbre, en raison des sommes et valeurs, les mandats, mandemens et ordonnances; mais les expressions, et tous autres effets négociables ou de commerce, qui suivent, expliquent que cet article ne peut s'appliquer au simple mandat, ou à la simple ordonnance de paiement; ces mandats ne sont, en effet, qu'une sorte de formule, qu'un cadre où la dette est établie et la quittance préparée. V. aussi Timbre.

5. Il avait été établi en thèse générale, que toutes les fois qu'il était délivré aux fournisseurs ou autres parties prenantes des mandats non précédés d'exécutoires, d'ordonnances ou d'arrêtés sur papier timbré, ces mandats devaient être sur papier timbré, lors même que leur montant ne s'élevait pas à 10 fr., par la raison qu'ils pouvaient être produits pour demande, justification, etc. D. 12 prair., 3 mess. et 13 fruct. an 10.

6. Les droits de timbre des mandats sur les caisses publiques sont à la charge des parties prenantes; elle ne peuvent répéter ce droit sur les payeurs. D. 2 germ. an 7. C'est la conséquence de l'art. 29 de la ioi du 18 brum. an 7, portant que le timbre des quittances fournies à l'état, ou délivrées en son nom, est à la charge des particuliers qui les donnent ou les reçoivent.

7. Etablissemens publics. Les mandats que les fabriques délivrent à leurs fournisseurs,

pour des sommes excédant 10 fr., sont passibles du timbre. Décis. min. fin. 17 déc. 1809, maintenue par une autre de 1813. V. Fabrique, n. 20.Il en est de même des mandats délivrés par les commissions administratives des hospices et autres établissemens publics. V. Etablissement public, n. 35.

8. Experts. Ceux délivrés aux experts qui procèdent à l'estimation des biens domaniaux, à l'effet d'être payés de leur salaire, sont sujets au timbre. (Déc. min. fin. 14 pluv. an 12.), lorsque la somme excède 10 fr. Décis, 14 pluv. an 13. V. Expert, n. 30. 9. Huissiers. Salaires. Les mandats ou exécutoires délivrés pour salaires des huissiers, en matière criminelle, avaient paru exempts de timbre. Sol. 22 germ. an 10. Mais ils y sont assujettis comme ceux délivrés aux greffiers, receveurs, etc. V. Exécutoire, et Timbre.

10. Mois de nourrices. Les mandats qui ont pour objet les mois de nourrice des enfans trouvés sont exempts du timbre. Le paiement des nourrices est une obligation du gouvernement. Elles doivent être assiruilées aux salariés de l'état.

11. Ports de lettres. Les mandats qui sont relatifs au remboursement des ports de lettres des procureurs du roi, et autres fonctionnaires publics, sont exempts du timbre.

12. Religieux. Pension. Ceux délivrés aux religieux, pour le paiement des arrérages de leur pension, sont assujettis au timbre. Let. fin. 28 vent. an 11.

Succession vacante. Mandement de payer. V. Greffe (droits de), n. 247.

MANDAT-Procuration. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. C. 1984 civ.

1. Règles générales.

1. Les mots mandat, pouvoir, procuration, sont souvent employés comme synonymes. Nous distinguerons néanmoins le pouvoir du mandat. Le mandat oblige le mandataire qui l'accepte à le remplir. Le pouvoir n'est que la faculté de faire une chose sans obligation. Ainsi, dans un contrat de mariage, on donne au mari le pouvoir de vendre les biens dotaux. Il peut user de ce pouvoir, mais il n'y est point obligé. V. Pouvoir.

2. La procuration ne se distingue point du mandat. Le code civil les réunit même par cette expression, le mandat ou procuration. La procuration est donc un mandat, et les mêmes règles leur sont communes.

3. La simple recommandation ne produit pas l'effet d'un mandat. Ainsi, vous écrivez à votre ami à Anvers que votre fils y passera l'hiver, et vous le lui recommandez : cette lettre ne contenant qu'une simple recommandation, il n'en résulte aucune obligation réciproque; votre ami ne serait pas fondé à vous faire payer la dépense qu'il aurait faite pour procurer de l'agrément à votre fils d'après votre recommandation, comme vous ne pourriez exiger aucune indemnité pour l'abandon où il aurait laissé votre fils. 4. Il en est de même du conseil. Il ne produit aucune obligation. Par exemple, je vous écris qu'Alexandre, mon ami, qui vous prie de lui prêter 2,000 fr., est un homme solvable, et que vous pouvez l'obliger sans courir aucun risque : ce conseil ne m'oblige point envers vous, lors même que vous prêteriez les 2,000 fr. à mon ami.

5. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut être aussi donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite; et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. 1985 C. c.

6. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. 1986 id.

7. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. 1987 id.

8. Le mandat conçu en termes généraux n'émbrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. 1988 id. 9. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat; le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. 1989 id. V. Compromis.

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10. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat, tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son exécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. 1991 id. V. Dommages-intérêts.

11. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet daus sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. 1992 id. V. Dol.

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12. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. 1993 id. V. Compte, n. 13, 56, 88; Condamnation, n. 32; Décharge, n. 55, 56.

13. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. 1995 id.

14. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est le reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. 1996 id. V. Intérét.

15. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. 1997 id.

16. Le mandant est tenu d'exécuter les engagemens contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-délà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. 1998 id..

17. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. 1999 id.

18. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. 2000 id.

19. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. 2001 id.`

20. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. 2002 id.

21. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. 2006 id.

22. Les procurations des parties qui contractent

devant notaires doivent être annexées à la minute. Loi 25 vent: an 11, art. 13. V. Acte de notaire, et Notaire.

23. Le code ne trace point la forme du mandat. Il peut être donné verhalement. V. n. 5. La cour de cassation a décidé que le mandat pouvait être sous seing privé, même lorsqu'il s'agissait de consentir des hypothèques. V. Hypothèque, chap. 1, n. 176, 279. Cependant il est des cas où la procuration doit être passée devant notaires : tel est celui de l'acceptation d'une donation. Une expédition doit être annexée à la donation ou à l'acte d'acceptation. C. civ. 933. V. Brevet, n. 7, et Donation, n. 37.

24. Ou a demandé si les notaires ne pouvaient se dispenser en aucun cas d'annexer les procurations générales aux actes passés devant eux, quoique la loi soit impérative. V. n. 22. Nous avons été d'avis que, si le mandat se trouvait déjà annexé à un autre acte déposé dans la même étude, il suffisait de l'énoncer dans les actes subséquens; mais que, si ce mandat était déposé dans

l'étude d'un autre notaire, un extrait en forme devait être annexé au nouvel acte passé par le mandataire. V. Acte de notaire, n. 12. Le ministre de la justice a confirmé notre opinion par la décision suivante :

La loi du 25 vent. an Il n'a pas introduit une règle nouvelle touchant la nécessité d'annexer les

ne fût pas annexé, paree que L. fils n'agissait point comme mandataire, mais comme se portant fort du mandataire. La cour de Metz a jugé le contraire par arrêt du 10 décembre 1817.

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$2. Droits d'enregistrement.

27. L'exécution du mandat entraîne des obligations respectives. V. les n. précéd. Le mandataire doit rendre compte. Ce compte donne ouverture à,des droits d'enregistrement. Sous ce rapport, V. Compte, Décharge, Jugement, Obligation, Quittance.

28. Le mandataire peut faire plus que son mandat n'exige. Il peut, par exemple, dans une vente, garantir l'acquéreur d'éviction, etc. V. Déclaration d'adjudicataire, n. 40; Garantie, n. 33; dans une obligation, promettre personnellement le paiement, se rendre caution de son mandant. Dans ces diverses espèces et autres analogues, V. au nom de l'acte ou du contrat passé par le mandataire, comme Cautionnement, Obligation, Vente.

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29. La loi du 22 frim. an 7, art. 68, § 1, n. 36, assujettit au droit de i fr. 70 (80 cts.) Les procurations et pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit proportionnel.

30. L'engagement que prend le mandant procurations à la minute de l'acte : cette obligation de rembourser au mandataire ses frais et

existait auparavant. Elle est nécessaire pour que le constituant, qui est partie dans l'acte, soit valablement obligé; mais dès que le notaire a annexé la procuration à un premier acte passé en son étude, la jonction des copies qui en serait faite aux minutes des actes subséquens deviendrait sans objet. Il faut observer, toutefois, que le notaire, en délivrant les expéditions, doit y joindre expédition de la procuration pour qu'elles soient exécutoires.

25. La faculté accordée par cette décision peut épargner des frais aux parties. Mais si une minute s'égare, si celle où la procuration n'est pas annexée est apportée au greffe, s'il arrive enfin que le dépôt soit divisé par un événement quelconque, l'acte doit être complet : il semble qu'il doit toujours y avoir annexe.

26. Une vente est faite par L. fils, se por tant fort de L., son père, fondé de pouvoir du sieur D. par acte reçu S., notaire, dont la minute est restée déposée en la même étude. On avait prétendu qu'il n'y avait point de contravention, quoique le mandat

TOME 2.

avances est une conséquence du mandat, et ne donne ouverture à aucun droit particulier; mais celui de payer une somme déterle mandat passible du droit proportionnel. minée pour honoraires ou récompense rend V. Loyer, n. 8, 9, et Marché.

31.Si le mandant donne pouvoir de poursuivre le recouvrement d'une somme qui lui est due, et que le mandataire, présent à l'acte, s'oblige de faire toutes les démarches et les avances nécessaires, au moyen de quoi le mandant lui fait don du cinquième de toutes les sommes qu'il recouvrera, et s'interdit de révoquer la procuration, c'est le droit de marché qui est dû, et non celui de donation. V. Donation entre vifs, n. 224, et Marché.

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32. L'objet du mandat peut nécessiter des avances, des remises de fonds, etc. Ainsi, on charge un capitaine de navire d'acheter des marchandises, et de faire diverses opérations dans le cours de son voyage, et on lui remet une somme à cet effet, qu'il reconnaît avoir reçue. Quoiqu'il résulte de

33.

l'acte l'obligation de rendre la somme ou de justifier de son emploi au profit du mandant, on n'y a vu qu'un simple mandat, passible seulement du droit fixe. V. Dépôt,

n. 23.

33. Un négociant fait vendre des marchandises par son commissionnaire ou correspondant et le charge d'en remettre le prix à un tiers qui en donnera décharge. Cet ordre est encore l'effet ou la suite du mandat. Quoique le tiers soit nommé, on ne peut voir, dans cet acte, ni délégation, ni aucune autre disposition sujette au droit proportionnel.

34. On a demandé s'il était dû plusieurs droits sur une procuration donnée par plusieurs mandans à un seul mandataire. La loi se tait à cet égard. Mais au même § de l'art. 68, qui tarife les exploits et autres actes des huissiers, on lit:

« Il sera dû un droit pour chaque demandeur ou défendeur, en quelque nombre qu'ils soient, dans le même acte, excepté les copropriétaires et cohéritiers, les parens réunis, les coïntéressés, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins, qui ne seront comptés que pour une seule et même personne,

soit en demandant, soit en défendant, dans le même original d'acte, lorsque leurs qualités y sont exprimées. »

verture à un droit particulier? On doit distinguer entre le mandat qui est la conséquence nécessaire d'une convention, et celui qui ne l'est point; entre le mandat sans lequel la convention serait restée imparfaite, et celui qui n'est en quelque sorte qu'une convention ajoutée à la convention principale. V., au n. 35, l'art. 11 de la loi du 22 frimaire an 7.

38. Mais si le pouvoir, quoique n'étant point inhérent à la convention, n'est qu'une simple faculté (V. n. 1.), on ne peut plus y voir un mandat proprement dit: iln'y a plus ordre d'agir. Dès lors le droit de procuration ne sera pas dû. On peut appliquer cette règle au pouvoir que le débiteur donne à son créancier d'aliéner les immeubles hypothéqués, si la créance n'est pas payée à son échéance, comme on a pu soutenir que cette disposition faisait partie du contrat. Arr. Bordeaux, 2 juin 1827.

39. Bail. La stipulation d'un bail portant qu'au cas de non paiement le bailleur a pouvoir de faire vendre les récoltes se trouvant sur la terre louée, sans formalités de justice, est une condition inhérente au contrat, sans

laquelle le bail n'aurait pas été consenti. Il n'est pas dû de droit particulier de ce chef. D. B. 24 mars 1833.

40. Billet. Recouvrement. Quoique le man. 33. En outre, l'art. 11 de la même loi est dat ait pour objet le recouvrement d'un ainsi conçu:

« Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte. »

36. On a conclú du rapprochement de ces dispositions que les procurations donnaient ouverture à plusieurs droits.

1° Lorsque les mandans n'ont point d'intérêt commun, et que l'acte est, par cette raison, censé contenir autant de mandats particuliers qu'il y a de mandans. D. 16 janv., 26 mai 1829. V. n. 42, 58. 2. Lorsque la procuration est donnée à plusieurs mandataires pour agir séparément et non conjointement, parce que dans ce cas aussi l'acte est censé contenir autant de mandats particuliers qu'il y a de mandataires. V. n. 13, 41, et Acte, p. 27, n. 28. 37. Lorsque le mandat est contenu dans un acte, et qu'il est une suite des stipulations arrêtées dans cet acte, donne-t-il ou

billet ou d'une obligation remise au mandataire, le droit fixe est seul exigible, parce qu'il n'y a point de transport au profit du mandataire, et qu'il n'est tenu que de rendre le billet ou d'en remettre le montant.

41. Blanc. Une procuration en blanc est enregistrée au droit de 1 fr. 70 c. (80 cts.) et le blanc est rempli ensuite du nom de plusieurs mandataires pour agir séparément. Un supplément de droit est exigible à raison du nombre des mandataires. V. Prescription.

Capitaine de navire. V. n. 32.

42. Cohéritiers. La procuration donnée par plusieurs cohéritiers à l'effet d'accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, est passible d'autant de droits qu'il y a de cohéritiers, comme l'acceptation est passible d'autant de droits qu'il y a d'acceptans, parce que chacun agit dans son intérêt particulier, que l'un peut accepter et l'autre renoncer, et que le mandat commun produit le même effet que si chacun eût constitué un mandataire particulier. Ce n'est qu'après l'acceptation que les intérêts deviendront communs et que tous les cohéri

tiers ne seront comptés que par une personne. D. B. 3 juillet 1833.

43. Id. Il en est de même du mandat donné par plusieurs cohéritiers, à l'effet de renoncer à une succession. Le mandat n'est pas en nom collectif; chacun des cohéritiers agit dans son intérêt particulier; l'un peut accepter, et l'autre renoncer. Mais celui donné pour renoncer à plusieurs successions n'est passible que d'un droit par chaque mandant, parce qu'il n'est point donné plusieurs, mais un seul mandat, par chaque cohéritier. Le droit par succession ne peut être perçu que sur l'acte de renonciation.

44. Colégataires. Il en est de même encore de celui donné par plusieurs légataires pour accepter une succession ou un legs, ou pour y renoncer, lors même que le legs serait commun. Déc. B. 26 mai 1829.

45. Conseil de famille. Les parens convoqués, aux termes de l'art. 412 du C. civ., pour l'assemblée de famille, sont tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Si plusieurs se réunissent pour constituer des mandataires, l'acte est sujet à autant de droits qu'ils sont de mandans, chacun d'eux devant nommer un mandataire différent. V. n. 70.

46. Contrat de mariage. Dot. Le pouvoir d'aliéner les biens dotaux, contenu dans le contrat de mariage, ou de les recueillir ou recouvrer pendant le mariage, n'opère pas le droit de procuration, quoique, relativement aux biens à recueillir ou recouvrer, il y ait obligation d'agir. V. n. 1, et Contrat de mariage, n. 63 et 64.

47. Créanciers. La procuration donnée par plusieurs créanciers d'une seule et même somme, mais dans laquelle ils sont intéressés pour des quotités différentes, à l'effet d'agir en leur nom, n'est passible que d'un seul droit. D. B. 28 janvier 1881.

60.

Créanciers. Autorisation de vendre. V. n.

48. Déclaration de command. Le mandat donné pour déclarer un command désigné n'est sujet qu'au droit fixe s'il est passé dans le délai accordé par la déclaration. L'administration a pensé que le droit de vente était dù s'il était donné après le délai, parce que le mandat, en désignant le command, équi valait à la déclaration. V. Command, n. 4, et Déclaration d'adjudicataire, n. 40.

49. Déclaration de succession. Le mandat

donné pour faire une déclaration de succession doit être enregistré.

50.Dépôt.L'acte qui constate le dépôt fait, par des cohéritiers, de plusieurs procurations à l'effet de répudier ou d'accepter une succession, est sujet à autant de droits qu'il y a d'héritiers. V. n. 42, et Greffe (droits de), R. 161.

51. Emprisonnement. L'huissier ne peut procéder à un emprisonnement sans un mandat spécial. 556 C. proc. L'acte doit être soumis à l'enregistrement. Nous avons pensé, à raison de la célérité que l'huissier doit souvent mettre dans l'exécution de ce mandat, qu'il pouvait ne le présenter à la formalité qu'avec le procès-verbal d'arrestation ou d'écrou. Mais c'est là une faculté que la loi n'accorde point. V. n. 64.

52. Emprunt. Obligation. Si, par un acte en forme de procuration, le mandant fait actuellement ce qu'il paraît donner pouvoir de faire, de manière qu'il soit obligé sans qu'il y ait nécessité d'un autre acte, le droit d'obligation doit être perçu. Par exemple, une personne donne pouvoir de passer obligation d'une somme qu'elle déclare avoir reçue de Pierre: le droit d'obligation est exigible. En effet, quoique le créancier ne soit pas présent à l'acte, le constituant sera tenu de payer. Il s'est reconnu débiteur. L'acte d'obligation qui serait passé en conséquence de la procuration ne donnerait plus ouverture qu'au droit fixe.

53. Epoux séparés de corps. Le mandat par lequel le mari et la femme, séparés de corps et de biens, donnent pouvoir d'acquérir un immeuble en commun, est sujet à deux droits. Quoiqu'ils acquièrent en commun, leurs droits sont individuels. La femme pourra, comme le mari, disposer de la moitié de l'acquisition, sans autorisation pour aliéner.

54. Enregistrement. Restitution. Le mandat sous seing privé, pour toucher le montant de droits d'enregistrement mal à propos perçus, doit être sur papier timbré, et enregistré, et le mandat certifié véritable par le mandataire.

55. Faillite. L'acte sous seing privé par lequel on charge un tiers de faire, pour le failli, la déclaration au greffe de sa cessation de paiement, ne donne lieu qu'au droit de procuration. V. Failli, n. 36.

56. Justice de paix. Si l'on doit agir devant la justice de paix en vertu d'un pouvoir écrit, il faut préalablement le faire enre

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