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Si les droits d'enregistrement ont été payés au greffier, qu'il n'ait pas fait enregistrer les actes ou jugemens, et qu'il soit devenu insolvable, le recouvrement de ces droits peut-il être poursuivi contre les parties, si aucune expédition ne leur a été délivrée ? la question avait été décidée affirmativement par le ministre des finances, le 12 germ. an 13; mais V. les n. 80 et suiv., et Notaire.

90. Interrogatoires. Les greffiers doivent acquitter les droits d'enregistrement des procès-verbaux d'interrogatoires sur faits et articles. Ils n'ont pas la faculté que la loi (V. n. 59.) leur accorde pour les jugemens, d'en remettre des extraits au receveur pour poursuivre le recouvrement des droits sur les parties. V. Interrogatoire.

21. Jugement non rédigé. La rédaction des jugemens dépendant du président du tribunal, on ne peut prétendre que le greffier ait dû inscrire sur son répertoire ceux qui n'ont point été rédigés. Il ne peut sous ce rapport, avoir encouru aucune peine. V. n. 18.

92. Jugement préparatoire. Quoiqu'un jugement préparatoire n'ait pas été enregistré, le greffier ne peut exiger du tribunal qu'il soit fait mention du défaut d'enregis trement dans le jugement définitif. Il doit seulement se conformer à l'art. 37 de la loi du 22 frim. an 7, en remettant au receveur, dans le délai prescrit, un extrait du jugement dont les droits ne lui ont pas été consignės. V. n. 64.

93. Ordre. Production. Toutes les formalités en matière d'ordre doivent être remplies. Les actes de production doivent être remis les avoués conformément à l'art. par 754 du C. proc. V. Acie judiciaire, p. 61, art. 6, n. 191 bis.

94. Prestation de serment. Celle des greffiers, des Bourgmestres, qui jugent en matière de simple police, est sujette à l'enregistrement et au droit de 5 f. 09 (2 fl. 40). Il en est de même de la prestation de serment des greffiers des tribunaux de simple police tenus par l'un des juges de paix dans les villes qui forment plusieurs cantons. V. Prestation de serment.

93. Id. Quoique la prestation de serment d'un greffier temporaire choisi par le juge de paix, pour empêchement du greffier en titre, qui n'est passible que du droit de 1 f. 70 (80 cts.) (Décis. 11 vent. an 12.), soit répétée dans plusieurs actes, le droit ne

peut être perçu qu'une seule fois. 8 juil. 1818. V. Commis-greffier.

96. Id. Si le greffier d'un tribunal civil passe au greffe d'un tribunal de commerce, et vice versa, sa nouvelle prestation de serment est sujette au droit. Če ne sont pas les mêmes juges qui la reçoivent ; et, quoique de même nature, les fonctions ont changé.

97. Rapport d'experts. Verification d'écritures. Les rapports d'experts en matière de vérification d'écritures ne sont pas déposés au greffe, mais simplement annexés au procès-verbal du juge-commissaire, d'où il suit qu'il n'y a point d'acte de dépôt.

98. Id. Partage. Si les opérations du partage ont lieu devant un juge-commissaire, les procès-verbaux d'estimation et rapports d'experts doivent être déposés au greffe. Mais si c'est un notaire qui procède, le dépôt a lieu dans son étude. V. Dépôt, n. 87 et 88.

99. Référé. Ordonnance. Dépôt. Quoique l'art. 810 du C. proc. porte que les minutes des ordonnances sur référé seront déposées au greffe, il ne s'ensuit pas qu'il doive en être rédigé acte de dépôt. V. Dépôt, n. 97.

100. Répertoire. Les greffiers doivent porter distinctement sur leur répertoire tous les actes sujets à l'enregistrement sur la minute, qui interviennent sur saisie immobilière, entre la date du dépôt du cahier des charges et celle de l'adjudication définitive. Il n'en est pas de ces actes comme d'un seul procès-verbal fait par vacations: ils ont tous une date et un objet distincts. D. 6 juil. 1822. V. Répertoire.

101. Vente de meubles. Contravention. Le greffier qui n'a pas fait enregistrer dans le délai une vente de meubles dont le droit ne s'élève pas à 50 f., encourt-il l'amende de 50 fr. (53 f.) ou seulement la peine du droit en sus ? L'art. 85 de la loi du 22 frim. an 7 n'imposant aux greffiers que la peine du droit en sus, sans distinction, pour défaut d'enregistrement de leurs actes dans le délai, on ne peut en exiger d'autre.

S. 3. Dispositions relatives au timbre.

102. La loi du 18 brum. an 7, art. 12, soumet généralement au timbre tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, de demande ou défense (V. Timbre.), et elle y soumet nommément les actes et jugemens des

tribunaux, les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés, les actes particuliers des juges et des greffiers, et ceux reçus au greffe ou par les greffiers, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui s'en délivrent. Enfin elle y soumet aussi nommé ment les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent les actes sujets à l'enregistrement, ainsi que les registres des greffiers. V. Acte judiciaire, Copie, Expédition, Extrait, et Registre.

103. Mais l'art. 16 de la même loi excepte de la formalité du timbre les actes de police générale et de vindicte publique, ceux des. procureurs du roi, les copies des pièces de procédure criminelle qui doivent être délivrées sans frais, et les registres des tribunaux et du ministère public, où il ne se transcrit aucune minute d'acte sujet à la formalité de l'enregistrement. V. Id., ainsi que l'arrêté-loi du 19 janvier 1815.

104. Affirmations de voyage. Registre. Les actes d'affirmation de voyage peuvent être mis sur un même registre, à la suite les uns des autres, sans qu'il y ait contravention à la loi du 13 brum. an 7.

Armes de chasse. Récépissés. V. Certificat, n. 15.

105. Bureau de conciliation. Les actes peuvent être écrits à la suite les uns des autres. V. Conciliation, n. 33.

106. Commissions. Transcription. Registre. Le registre sur lequel les tribunaux font transcrire les commissions est sujet au timbre. V. Commission, p. 289, n. 7. Dans l'espèce, on considère la transcription comme une suite de l'acte par lequel le juge a reçu le serment du fonctionnaire ou de l'officier public. Autrement le registre ne serait pas sujet au timbre, puisque la commission transcrite ne forme point la minute d'un acte sujet à l'enregistrement. V. n. 103.

même par l'administration de l'enregistrement. Mais les droits de timbre doivent être compris dans les dépens. V. en outre Feuille d'audience.

109. Id. Acte qui n'est point rédigé à son ordre de date. V. Id., n. 12.

110. Remises. L'état des remises des greffiers est exempt du timbre et doit être compris dans l'exemption accordée par l'article 16, n. 1, 6e alinéa. Loi du 13 brumaire an 7, parce qu'un greffier est un fonctionnaire public salarié par l'état. D. B. 28 novembre 1827.

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1er. Règles générales. Obligations et remises des greffiers.

1. Les droits de greffe sont les plus anciens des droits perçus sur les actes judiciaires. La loi du 21 ventôse an 7, porte:

Art. 1. Il est établi des droits de greffe au profit
de l'état, dans tous les tribunaux civils et de com-
merce. Ils seront perçus pour le compte du trésor
public par
les receveurs de l'enregistrement.
2. Cesdroits consisteront:

rôle de chaque cause;
1. Dans celui qui sera perçu lors de la mise au

107. Diplôme. Chirurgiens. Sages-femmes. La transcription au greffe doit être faite sur papier timbré, s'il n'est point rédigé d'acte particulier de présentation. Mais s'il était rédigé un acte particulier, comme il formerait le titre de la partie ou le complément de son titre, et qu'il devrait être sur papier timbré et enregistré, la transcription au greffe pourrait être sur papier non tim-cription des actes; bré. C'est ce que l'on peut conclure des Décis. des 14 pluv. an 12 et 17 déc. 1811. V. n. 106. 108. Feuille d'audience. Timbre. Le greffier se fait rembourser du timbre de la feuille ou du registre d'audience par les parties,

2. Dans celui établi pour la rédaction et trans

3 Dans le droit d'expédition des jugemens et actes. 1. Depuis cette loi, certains actes des juges et tous les actes du greffe supportent trois sortes de perceptions: les droits de timbre, les droits d'enregistrement, et les

droits de greffe. Nous n'examinerons pas s'il était possible d'éviter cette triple perception dans beaucoup de cas; si, lorsqu'un acte est nécessairement assujetti à l'enregistrement, il n'eût pas été plus simple d'augmenter la quotité du droit d'enregistrement, que de percevoir un second droit sous le titre de droit de greffe. Il était dû un salaire aux greffiers pour les actes de leur ministère, il leur en était dû un pour les expéditions qui leur sont demandées. Il fallait régler ce salaire, et c'est en le réglant à un taux un peu élevé qu'on a pu y trouver un revenu pour le trésor. Le droit sur les expéditions est celui qui produit le plus, et, néanmoins, compensation faite des lignes qui peuvent entrer dans chaque page, il ne s'élève pas au-delà de celui que les notaires exigent pour les expéditions des contrats.

2. L'art. 27 de la loi du 21 vent. porte qu'il sera statué par une résolution particulière sur les greffes des tribunaux criminels et correctionnels. Cette résolution n'a pas été prise. Le C. de com., art. 624, contient une disposition semblable pour les droits, vacations et devoirs des grefliers du tribunal de commerce. Une loi du 22 prair. an 7, a tarife les actes relatifs aux expropriations forcées, ainsi que les adjudications en justice et les procès-verbaux d'ordre, et un décret du 12 juil. 1808 a ajouté aux dispositions de ces deux lois celles que nécessitait le Code de procédure publié depuis.

3. Quoique la loi du 21 vent. an 7 ait réservé à statuer sur les greffes des tribunaux correctionnels, on avait pensé que celle du 27 vent. an 8 ayant attribué aux tribunaux de première instance la connaissance des affaires en matière correctionnelle, les droits de greffe devaient être perçus pour tous les actes faits ou expédiés par le même greffier; mais le ministre des finances a décidé, le 8 fruct. an 8, que les droits de greffe n'étaient pas dus en matière de police correctionnelle. V. n. 45, et arrête-loi 19 janvier 1815.

4. Le droit de greffe de rédaction ne se perçoit pas en raison du nombre des dispositions que contiennent les actes. En cela, il diffère du droit d'enregistrement; celui-ci est établi sur chaque clause ou convention, tandis que le droit de greffe ne représente que le salaire de la rédaction. V. n. 2. Obligations des greffiers et perception des droits. 5. Les greffiers des tribunaux civils et de commerce tiennent un registre coté et paraphé par le

président, sur lequel ils inscrivent jour par jour les actes sujets au droit de greffe, les expéditions qu'ils délivrent, la nature de chaque expédition, le nombre des rôles, le nom des parties, avec mention de celle à laquelle l'expédition est délivrée. Ils sont tenus de communiquer ce registre aux préposés de l'enregistrement toutes les fois qu'ils en sont requis. Loi 21 vent. an 7, art. 13. Ce registre doit toujours être tenu; il n'y a point de motifs pour bre. Loi 13 brum. an 7, art. 16. D. 6 frim. an 8. en dispenser les greffiers. Il n'est pas sujet au tim

6. La perception des droits de greffe est faite par le receveur de l'enregistrement sur les minutes des actes assujettis au droit de rédaction et de trans

cription, sur les expéditions et sur les rôles de placement de canses qui lui sont présentés par le greffier. Il y met son reçu, et il tient un registre particulier de cette recette. Loi 21 vent. an 7, article 10. V. les paragraphes suivans.

7. Les greffiers ne peuvent délivrer aucune expédition que les droits de greffe n'aient été acquittés, sous peine de restitution du droit et de 100 fr. d'amende, et, en cas de fraude et de malversation évidente, d'être poursuivis devant les tribunaux, conformément aux lois. Art. 11 id. Il leur est défendu et à leurs commis d'exiger ni recevoir d'autres droits de greffe que la portion qui leur est allouée sur ceux établis, ni aucun droit de prompte expédition, à peine de 100 f. d'amende et de destitution. Loi id., art. 23; 22 prair. an 7, art. 5. V. pour les droits de recherches, vo Greffe-Greffier,

n. 15.

droits de greffe de rédaction au moment où 8. Les greffiers sont censés avoir reçu les ils rédigent l'acte qui s'y trouve assujetti; ils ne peuvent se dispenser de les acquitter pédition; ces droits sont acquis au trésor, sous prétexte qu'ils n'ont point délivré d'exblié ou transcrit par le greffier. dès le moment où l'acte a été rédigė, pu

9. Le droit fixe de rédaction et de transcription et celui d'expédition, étant le salaire de la formalité, ne sont, dans aucun cas, restituables. Mais lorsque par suite d'appel une adjudication sera annulée, le droit proportionnel de rédaction devra être restitué. Décret 12 juil. 1808, art. 4.

10. Les droits de greffe sont alloués aux parties ou à leurs avoués, dans la taxe des dépens, sur les quittances du receveur mises au bas des expéditions, et sur celles données par les greffiers de l'acquit du droit de mise au rôle et de rédaction, lesquelles ne sont assujetties qu'au droit de timbre. Loi 21 vent. an 7, art. 24.

11. Un décret du 24 oct. 1810 veut que

les conseils de discipline des avocats pourvoient à la défense des indigens par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite. Ils peuvent être admis à faire valoir leurs droits en justice sans être astreints au paiement des droits de timbre, d'enregistre ment, de greffe, etc., sauf le recouvrement sur la partie succombante. Arrêté royal 21 mars 1815. V. Pro Deo.

12. Les droits de greffe, ainsi que les amendes encourues par les greffiers, peuvent être recouvrés par voie de contrainte. V. Contrainte, n. 16 et 18.

Prescription des droits de greffe.

13. Un arrêt de la cour de cassation, du 16 brum. an 13, avait décidé que l'on devait appliquer aux droits de greffe les prescriptions relatives aux droits d'enregistrement. Cette jurisprudence a été consacrée par l'art. 6 du décret du 12 juil. 1808, tant que les prescriptions établies par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 sont applicables aux droits de greffe comme à ceux d'enregistrement. V. Prescription.

por

14. Cependant il a paru que la prescription biennale ne pouvait être invoquée pour le droit de mise au rôle; l'enregistrement des jugemens ne peut mettre à même de découvrir l'omission de la cause au rôle sans des recherches ultérieures; le greffier, d'ailleurs, faisant lui-même la perception et n'en versant le produit qu'une fois par mois seulement, doit, sous ce rapport, être considéré comme un comptable; dès lors il ne peut invoquer la prescription biennale. Ce n'est point une contravention proprement dite qu'il aurait commise, mais une omission dont il doit compte, soit comme comp table, soit comme mandataire.

15. En est-il des amendes pour contravention aux lois sur les droits de greffe comme de ces droits eux-mêmes? Il faut distinguer: le greffier ne peut délivrer d'expédition d'un acte sujet aux droits, avant que ces droits aient été acquittés. V. n. 7. L'amende, dans ce cas, doit suivre le sort du principal: elle sera prescrite après deux ans du jour où la contravention aura pu être reconnue. Mais le greffier encourt aussi une amende s'il exige des droits qui ne soient pas dus (V. n. 7.), et cette amende n'est plus une amende de contravention à la loi fiscale; elle est la peine d'un délit, et doit se prescrire comme les amendes de même nature.

TOME 2.

Remise et droits des Greffiers.

16. Il est accordé aux greffiers une remise de 30 c. par chaque rôle d'expédition, outre la majoration de 6 p. 7. sur le produit du droit de mise au rôle et de celui de rédaction et de transcription. Loi 21 vent. an 7, art. 19. Cette remise de 30 c. sur les droits des expéditions est réduite à 2 décimes pour toutes les expéditions, que les agens du gouvernement demandent en son nom pour soutenir ses droits, et ils ne sont tenus à cet égard à aucune avance. Ces expéditions sont portées pour mémoire sur le registre du receveur de l'enregistrement, et il en est fait un compte particulier. Loi 21 vent. an 7, art. 20. V. Arrêté royal, 19 mars 1833.

17. Les remises des greffiers se prélèvent sur le droit principal.

18. Le premier de chaque mois, le receyeur compte, avec le greffier, du produit des remises, et lui en paie le montant sur le mandat délivré, au bas du compte, par le président du tribunal. Loi 21 vent. an 7, art. 21.

19. Le droit de greffe n'est censé représenter que le salaire du greffier. V. n. 1.

20. Outre les remises sur les droits de greffe, il est accordé aux greffiers un droit fixe de 75 c. pour la communication, à chaque créancier, du procèsverbal d'ouverture d'ordre, de l'extrait des inscriptions et des titres et pièces qui auront été produits. Loi 22 prair. an 7, art. 4.

21. L'art. 20 de la loi du 21 vent. (V. n. 16.) veut que les agens du gouvernement ne soient pas tenus d'avancer la remise des greffiers. Cependant les préposés des douanes, des contributions indirectes, etc., doivent acquitter cette remise directement au greffier; quant à celle due pour les actes délivrés au ministère public et à l'administration de l'enregistrement, il en est formé chaque mois un état dont le montant est paye, sans attendre les événemens ultérieurs du recouvrement. 12 août et 27 sept. 1806.

22. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent point aux extraits des jugemens portant condamnation à des amendes ou frais de justice, ni aux états de liquidation que les greffiers remettent aux receveurs pour suivre le recouvrement des condamnations, conformément au code d'instruc tion criminelle et au décret du 18 juin 1811 sur les frais de justice.

§ 2. Droits de mise au rôle.

28. Le droit de mise au rôle est de trois quotités différentes, savoir:

4.

1o Un franc cinquante-neuf centimes (75 cents) pour les causes sommaires et provisoires dans les tribunaux civils, et pour toutes les causes sommaires ou ordinaires dans les tribunaux de commerce. V. loi 21 vent., art. 3.

2. Trois francs dix-huit centimes (1 fl. 50) dans les tribunaux civils pour les causes de première instance, ou sur appel des jugemens des juges de paix. V. id. et n. 43.

3o Cinq francs trente centimes (2 fl. 50) dans les cours royales pour les causes d'appel des tribunaux civils et de commerce. Id.

24. Les droits perçus lors de la mise au rôle sont la rétribution due pour la formation et tenue des rôles, et l'inscription de chaque cause sur le rôle auquel elle appartient. Ce droit ne peut être exigé qu'une seule fois; en cas de radiation, la cause est replacée gratuitement à la fin du rôle, et il doit être fait mention du premier placement. L'usage des placets pour appeler les causes est interdit; elles ne peuvent être appelées que sur les rôles et dans l'ordre du placement. Loi 21 vent. an 7.

25. Le droit de mise au rôle est indépendant du salaire de 27 c. qui est accordé à l'huissier audiencier pour chaque placement de cause sur le rôle. Loi id., art. 3.

26. Les greffiers des cours et des tribunaux de première instance et de commerce où les droits de greffe sont établis sont tenus d'avoir un rôle de placement des causes, coté et paraphé par le président, sur lequel des causes seront appelées. V. loi id., art. 4. Ces dispositions ont été renouvelées par un décret du 30 mars 1808 sur la police des cours et tribunaux.

27. Il est tenu au greffe des cours royales un registre ou rôle général coté et paraphé par le premier président, et sur lequel seront inscrites toutes les causes dans l'ordre de leur présentation. Les avoués sont tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera à l'au

dience. Décret 30 mars 1808, art. 19.

28. Il est tenu au greffe des tribunaux de première instance un registre ou rôle général sur lequel sont inscrites, dans l'ordre de leur présenta tion, toutes les causes, en exceptant seulement celles dont est mention aux articles suivans. Les avoués sont tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera, et chaque inscription contiendra les noms des parties, ceux des avoués, etc. Décret id., art. 55.

29. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, il sera tenu deux autres rôles, dont l'un pour les citations libellées

en forme de plaintes, et pour les contraventions aux lois et réglemens de police, et l'autre pour les affaires relatives aux lois forestières, aux droits d'enregistrement, aux lotéries, aux droits d'hypothèques, de greffe, et, en général, aux contributions. Art. 56 id.

30. Il est extrait pour chaque chambre, sur le rôle général, soit des cours d'appel, soit des tribunaux de première instance, un rôle particulier des affaires qui lui auront été distribuées et renvoyées. Ce rôle particulier est remis au greffier de la chambre qu'il concerne. 24 et 62 id.

31. Les causes introduites par assignation à bref délai (dans les tribunaux de première instance), celles pour déclinatoires, exceptions et réglemens de procédures qui ne tiennent point au fond, celles, renvoyées à l'audience en état de référé, celles à fin de mise en liberté, de provision alimentaire, ou toutes autres de pareille urgence, seront appelées sur simples mémoires, pour être plaidées et jugées sans remise et sans tour de rôle. V. 66 id.

32. Le droit de mise au rôle est perçu par le greffier en y inscrivant la cause ; le premier de chaque mois, il en verse le montant, en représentant les rôles, à la caisse du receveur de l'enregistrement chargé de la perception des droits de greffe, qui distingue, dans son enregistrement, chaque quotité de droit et en donne quittance par une relation sur les rôles qui lui ont été présentés par le greffier. Loi 21 vent. an 7, art. 4 et 10.

33. On a demandé si le droit de mise au rôle devait être perçu sur le rôle général prescrit par le décret du 30 mars, ou sur les rôles particuliers. Il a été décidé, le 18 juin 1811, que c'était sur le rôle général que la perception devait être faite, et que ce rôle, dans les tribunaux de Ire instance, devait contenir deux colonnes, l'une pour les mises au rôle de 3 f. 18 c. (1. fl. 50) et l'autre, pour celles de 1 f. 59 c. (75 cents).

chargé de recevoir le droit de mise au rôle; 34. Appel des causes. Le greffier est il doit par conséquent veiller à ce que les causes ne soient appelées ni jugées avant est responsable des droits et qui encourt que ces droits aient été payés; c'est lui qui les amendes, et non les avoués. 7 fruct. an 13. Et s'il délivre expédition de jugemens rendus sur des causes non inscrites au rôle, il encourt l'amende de 100 f. (50 fl.), outre le paiement des droits de mise au rôle. V.

n. 7.

35. Causes sommaires. La loi du 21 vent. an 7 ne tarife les causes sommaires qu'au droit de 1 f. 59 c. (75 cents), et le C. de

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