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sion, âge et demeure, etc., de tous les condamnés correctionnellement ou criminellement; chaque omission est punie de 50 f. d'amende. 600 C. d'inst. crim.

25. Les greffiers doivent délivrer, sans ordonnance de justice, à tout requérant, expédition, copie ou extrait des actes dont ils sont dépositaires, à la charge de leurs droits. Cependant, ils ne peuvent délivrer de seconde expédition exécutoire d'un jugement, à la même partie, qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal. Loi 23 vent. an 11, art. 60, 858, 854 C. proc. Décret 18 juin 1811, art. 61. V. Expédition, n. 7 et suiv., et Grosse.

26. En matière de simple police, correctionnelle ou criminelle, ils ne peuvent délivrer aucune expédition, ni copies de pièces sans une autorisation du procureur-genéral, à l'exception de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugemens définitifs. Décret 18 juin 1811, art. 56 et 57. V. n. 8.

27. S'ils délivraient l'expédition d'un jugement avant que la minute ait été signée par le président en matière civile, et par les juges qui l'ont rendu en matière criminelle, ils pourraient être poursuivis comme faussaires. 139 C. proc., 196 C. d'inst. crim.; cas. 22 août 1817. V. n. 19, et Expédition.

28. Ils sont passibles d'amende quand ils délivrent copie ou expédition des actes deposés et argués de faux, sans qu'un jugement les y autorise; mais ils peuvent, sans autorisation, délivrer extrait ou copie des autres actes qui se trouvent joints à ceux argués de faux, aux personnes qui ont le droit d'en demander, sans pouvoir exiger de plus forts droits que ceux que percevrait le fonctionnaire qui les a déposés. 245 C. proc.

29. Les greffiers des tribunaux et des cours d'appel ne peuvent, à peine d'amende, délivrer d'expédition des jugemens rendus sur appel ou requête civile, si on ne leur justifie de la consignation de l'amende de fol appel, etc. Déclar. 1671; cas. 8 mai 1809.

30. En matière civile, chaque rôle d'expédition doit contenir vingt lignes à la page, huit à dix syllabes à la ligne, compensation faite des unes avec les autres. Loi 21 vent. an 7, art. 6. Il en est de même des expéditions d'actes dans les procédures suivies d'office par le ministère public dans les matieres civiles. 19 juin 1826. Mais, en matière

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criminelle, elles peuvent contenir vingt-huit lignes à la page, et quatorze à seize syllabes à la ligne. V. Expédition, n. 45.

31. Il est défendu aux greffiers, ainsi qu'à leurs commis, d'exiger ni de recevoir d'autres droits de greffe ni de prompte expédition que ceux établis par la loi, sous peine d'amende, de destitution, et même de plus fortes peines. Loi 21 vent. an 7, art. 23; décret 18 juin 1811, art. 64, 174 C. pén. V. Fabricant, n. 6.

32. Un greffier ayant délivré des expéditions qui ne contenaient pas le nombre de lignes ou de syllabes voulues, la cour criminelle d'Anvers a jugé qu'il y avait lieu à l'amende de 100 f., prononcée par l'art. 23 de la loi du 21 ventôse an 7.

Et cet arrêt a été confirmé, sur le recours du greffier, par la cour de cassation, le 16 mai 1806.

La circulaire du 12 avril 1828, n. 384, rappelle cet objet à la surveillance de tous les employés et principalement aux receveurs chargés de l'enregistrement des actes du grefle, en leur imposant des nouvelles obligations en cas d'infraction à la loi. V. Expédition, p. 560, n. 55.

33. Aucuns frais et émolumens ne peuvent être perçus par les greffiers des justices de paix, que sur des états visés par les juges de paix, et écrits au bas des expéditions qu'ils délivrent; et ils ne peuvent percevoir de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par les lois, à peine de destitution et de restitution envers les parties. Loi 21 prair. an 7, art. 4.

34. Les grefliers tiennent des répertoires à colonne, sur lesquelles ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interlignes, et par ordre de numéros, tous les actes et jugemens, à peine d'une amende de 10 f. pour chaque omission. Loi 22 frim. an 7, article 49.

33. Les greffiers sont tenus de communi-, quer leur répertoire à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se présentent chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de 50 f. en cas de refus, et de le présenter au visa dans les dix premiers jours de chaque trimestre. Loi 22 frim. an 7, art. 51, 52.

36. Ces répertoires, savoir: ceux des greffiers des cours et des tribunaux, sont cotés et paraphés par le président ou par un juge commis à cet effet, et ceux des greffiers des justices de paix par le juge de

3.

paix. Loi 22 frim. an 7, art. 53. V. Réper

toire.

37. Les greffiers sont tenus de remettre au receveur de l'enregistrement des extraits des arrêts on jugemens qui ont prononcé des amendes ou autres condamnations pécuniaires au profit de l'état; et dans le cas où les arrêts ou jugemens ne contiendraient pas la liquidation des frais, les greffiers doivent remettre une copie de l'état ou excutoire qui en est dressé. Décret 18 juin 1811, art. 163 et 164.

38. Les receveurs délivrent aux greffiers des récépissés, sur papier non timbre, des extraits que ces officiers leur remettent, même de ceux des jugemens en matière civile ou correctionnelle, dont les droits n'ont pas été payés par les parties.

39. Les grefliers, excepté ceux des tribunaux de simple police, peuvent procéder concurremment avec les notaires et les huissiers aux ventes publiques de meubles à l'encan. Ce droit n'appartient point aux commis-greffiers. V. décrets 17 sept. 1793, art. 1; et 14 juin 1813, art. 17. Décharge, Vente de meubles.

40. Indépendamment des registres d'ordre tenus dans les greffes des tribunaux et des cours pour l'ordre intérieur, il en est dont les codes, ainsi que les lois et réglemens, exigent l'établissement, et il en est d'autres que les greffiers tiennent volontaire

nient.

Acceptation de succession. V. n. 58.

41. Acquit. Livre ou registre où sont ins crits les livres d'acquit délivrés par les prud'hommes aux chefs d'ateliers. Loi 18 mars 1806, art. 21. Il n'est pas sujet au timbre. V. Prud'homme.

42. Adjudications. Registre des adjudications. Il doit contenir les requêtes de chaque poursuivant, et l'ordonnance de nomination du juge-commissaire. 751 C. proc. Il est en papier timbré.

Affirmations de voyage. V. n. 104.

43. Appels. Police correctionnelle. Tenu pour l'exécution des art. 203 et suiv. C. inst. crim.

44. Audiences. Registre ou feuille d'audience. Art. 18, 188. C. proc. Cette feuille doit contenir tous les jugemens, énoncer le dis positif de chacun d'eux, et les motifs qui lui servent de base. Elle doit être en papier timbré. Feuille d'audience.

45. Cassation. Un registre pour inscrire les pourvois en cassation en matière de po

lice correctionnelle ou criminelle. 373, 417 C. d'inst. crim.

46. Causes. Registre ou rôle où elles sont inscrites dans l'ordre où elles doivent être appelées. Décret 30 mars 1808, art. 19, 55 56, 62. V. Greffe (droits de), et Rôle. Commissions. Officiers, Fonctionnaires. V. n. 106.

Communauté. Succession. V. n. 58. 47. Conciliation. Non-comparution. Registre tenu au bureau de conciliation pour faire mention des non-comparutions. 54, 58 C. proc. Il n'est pas indispensable de tenir un registre particulier; V. Conciliation, n. 33.

y

48. Contributions. Distributions. Registre des contributions sur le prix des ventes ou deniers arrêtés. Il doit contenir, avec l'acte de nomination du juge-commissaire, les réquisitions des saisissans ou de la partie la plus diligente. 658 C. proc. Il est tenu en papier timbré. V. Distribution.

49. Dépôt. Décharge. Registre pour dresser tout acte de dépôt de pièces et objets divers. Les décharges sont mises en marge. V. Dépôt.

50. Dépôt. Insertions. Registre pour constater la remise et l'insertion au tableau, dans l'auditoire, des extraits de contrats de mariage et de séparations de biens ou de corps (872, C. proc. ; 67, 68 C. de com.), des extraits de contrats de ventes pour purger les hypothèques, de jugemens portant interdiction, d'actes de société. 42, 46, C. de com.; 2194 C. civ.; 501, 514, C. proc.; Décret 12 juil. 1808, art. 2. Il est tenu en papier timbré. V. Extrait.

51. Dessins. Registre pour le dépôt des dessins au secrétariat des conseils de prud'hommes. Loi 18 mars 1806. art 16. V. n. 41. Il n'est pas sujet au timbre. 20 juin 1809,

Diplomes. Chirurgiens, etc. V. n. 107.

52. Droits de greffe. Registre des actes sujets aux droits de greffe. Le greffier y inscrit, jour par jour, les actes sujets aux droits de greffe, les expéditions qu'il délivre, le nombre des rôles, le nom des parties, avec mention de celle à laquelle l'expédition est délivrée. Loi 21 vent. an 7, art. 13. Il n'est pas sujet au timbre. V. Greffe (droits de).

58. Métiers. Registre que doivent tenir les prud'hommes du nombre des métiers. Loi 18 mars 1806, art. 29. Il n'est pas sujet au timbre.

54. Oppositions. Registre des oppositions.

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55. Productions. Registre des productions. Toutes les productions doivent y être portées selon leur ordre de dates, avec les noms des parties, de leurs avoués et du rapporteur. 96, 108 C. proc. Il est tenu en papier timbré. V. Emargement. Production.

Rôles. Appel des causes. V. n. 46. 56. Saisies immobilières. Registre de trans cription des saisies immobilières. 680, 681 C. proc. Il est tenu en papier timbré. V. Saisie.

57.Scellés. Registre d'ordre pour les scelles dans les villes de vingt mille âmes et audessus. Il doit contenir 1° les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles les scellés auront été apposés; 2o le nom et la demeure du juge qui a fait l'apposition; 3o le jour où elle a eu lieu. 923 C. proc. Il est exempt du timbre.

58. Successions. Registre des renonciations à succession ou à communauté, et des aceeptations sous bénéfice d'inventaire. 784, 793, 794, 1457 C. civ.; 997. C. proc. Il est tenu en papier timbré. V. Acceptation, et Renonciation.

§2. Enregistrement.

Nous rappelons ici les principales obligations des greffiers en matière d'enregistrement; mais quant à la quotité des droits, il faut, ainsi que nous l'avons déjà dit, voir sous le nom des actes ou jugemens, comme Acte judiciaire, Condamnation, Dépôt, Enquête, Jugement, etc.

59. Les greffiers doivent acquitter dans le délai de vingt jours, sans pouvoir en atténuer ou différer le paiement sous quelque prétexte que ce soit, les droits des actes et jagemens faits ou rendus à l'audience ou autrement, ainsi que de ceux passés et recus au greffe, à peine d'une amende égale au montant du droit, et sauf leur recours pour le droit seulement, qu'ils doivent acquitter en même temps. Néanmoins, quant aux jugemens rendus à l'audience, dont les parties n'ont point consigné les droits dans le délai, les greffiers peuvent remettre aux receveurs de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivent l'expiration de ce délai, un extrait des jugemens pour poursuivre le

paiement des droits sur les parties. Loi 22 frim, an 7, art. 28, 29, 35, 37. V. Acte judiciaire, § 10, p. 74.

60. Les jugemens et les actes des greffiers doivent être enregistrés au bureau dans l'arrondissement duquel est le chef-lieu de juridiction de la cour ou du tribunal. V. Bureau des droits, etc., n. 20.

61. L'art. 37 de la loi du 22 frim. an 7 impose la peine d'une amende de 10 f. par décade de retard dans la remise des extraits, et veut en outre que les greffiers puissent être personnellement contraints au paiement des doubles droits. Cependant cet art. n'est applicable que lorsque le droit d'enregistrement n'a pas été consigné par la partie entre les mains du greffier, jusques là la régie ne peut exiger du greffier; aux termes de l'art. 35, que le droit et le double droit, lui entier, d'invoquer le bénéfice de l'art. 37, en remettant au receveur l'extrait du jugement et supportant les amendes encourues pour remise tardive. D. B. 26 juillet 1881. V. n. 80, et Contravention.

62. Les greffiers ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été enregistré préalablement, à peine de 50 f. d'amende, et de répondre personnellement des droits. Et il leur est défendu, sous les mêmes peines, de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. Loi id., art. 42 et 48.

63. Les jugemens rendus à l'audience ne sont pas le fait du greffier qui tient seulement la plume et dont le rôle est purement passif; ainsi on ne peut lui appliquer l'amende prononcée par l'art. 42 de la loi pour avoir rappelé dans la minute d'un jugement des procurations sous seing privé non préalablement enregistrées; il n'est responsable dans ce cas que du droit d'enregistrement. D. B. 9 mars 1832.

64. Un greffier peut, sans contravention, rédiger un jugement définitif en conséquence d'un jugement préparatoire non enregistré, mais non passible d'enregistrement sur minute. D. B. 21 janvier 1831.

03. Les greffiers doivent rédiger acte de dé pôt de toutes les pièces déposées dans leurs greffes, sous peine de 50 fr. d'amende ; notamment des procès verbaux d'experts ou d'arbitres, des cahiers des charges des ventes

sur saisie immobilière, des procès-verbaux des difficultés et dires des partics lors des partages. V. n. 49, 50, Dépôt, et Greffe (droits de).

66. Les greffiers doivent énoncer, dans les actes et jugemens faits ou rendus en vertu d'actes enregistrés, le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté. En cas d'omission, le préposé de l'administration doit exiger le droit de l'acte, s'il n'a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement. Loi du 22 frim. an 7,

art. 48.

67. Les greffiers ne peuvent délivrer, en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 50 f. d'amende, outre le paiement du droit. Quant aux jugemens qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer. Loi 22 frim. an 7, art. 41. V. Acte judiciaire et Jugement.

68. Il doit être fait mention, dans toutes les expéditions des actes judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention doit également être faite dans les minutes des actes judiciaires qui se font en vertu d'actes sous signature privée ou passés en pays étrangers, et qui sont soumis à l'enregistrement: chaque contravention est punie d'une amende de 10 f. Loi 22 frim. an 7, art. 44:

a

69. L'art. 45 de la loi du 22 frim. an 7, oblige les greffiers à faire mention, sur les minutes des jugemens qui ne sont enregistrés que sur l'expédition, de chaque expédition délivrée et des droits payés, à peine d'une amende de 10 f. Cette mention est nécessaire, pour les grosses, à l'effet d'assurer l'exécution des art. 853 et 854 C. proc. V. n. 25.

70. Les greffiers qui ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement peuvent prendre exécutoire chez le juge de paix de leur canton, afin d'obtenir le rem

boursement de ces avances. Loi 22 frim. an 7, art. 30. V. Exécutoire.

71. Acte en conséquence d'un autre. Un greffier avait rédigé un avis de parens avant d'avoir fait enregistrer un certificat de notoriété mentionné dans le procès-verbal, et un jugement prononçait qu'il n'y avait pas de contravention à l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7. La cour suprême a cassé ce jugement, le 20 octobre 1813, n. 18.

72. Id. Le greffier encourrait également l'amende en rédigeant un procès-verbal de levée de scellés à la requête d'un tuteur, avant que l'acte de nomination de ce tuteur fût enregistré. Cass. 11 nov. 1811. V. Acte en conséquence d'un autre, vol. 1, p. 116, n. 55.

78. Id. Scellés. Levée. Le procès-verbal de levée des scellés peut être dressé, quoique l'ordonnance qui en a fixé le jour n'ait pas encore été enregistrée. Le ministre des finances a décidé, le 20 av. 1813, que les procès-verbaux d'apposition de scelles pouvaient également être dressés avant que l'ordonnance fût enregistrée. V. Acte passé, etc., vol. 1, p. 116, n. 55. La levée ne peut avoir lieu sans contravention avant l'enregistrement du procès-verbal d'apposition.

74. Acte déposé. Défaut d'annexe ou d'acte de dépôt. V. Dépôt, n. 45 et 59.

75. Acte sous seing privé. Dépôt. Quoique le dépôt au greffe d'un acte sous seing privé soit ordonné par un jugement, le greffier ne peut dresser l'acte de dépôt avant l'enregistrement de l'acte sous seing privé. La loi est positive, et nulle autorité ne peut contraindre un officier public à enfreindre la loi. Néanmoins, V. Dépôt au greffe, n. 91.

76. Id. Jugement. Mention. Quoique l'art. 44 de la loi du 22 frim. an 7 veuille que la quittance des droits perçus sur les actes sous seing privé soit transcrite littéralement dans les actes judiciaires qui se font en conséquence, et quoique les greffiers soient, sans être juges, censés faire partie du tribunal, et doivent, à peine de nullité, signer les jugemens (V. n. 18.), on a pensé que l'inexécution de cet art. 44 dans les jugemens ne constituait pas une contraven. tion de leur part, et autorisait seulement à percevoir sur les jugemens les droits des actes dont l'enregistrement n'était pas suffisamment justifié. V. Acte judiciaire, p. 81, n. 380.

77. Id. Avis de Parens. Cependant, dans

l'espèce d'un avis de parens contenant la mention d'un testament olographe, considéré, par conséquent, comme un acte sous seing privé, sans que la quittance des droits d'enregistrement de ce testament fût transcrite, nous avons pensé que le greffier avait encouru l'amende (V. n. 62.), en nous fondant sur l'art. 1040 du Code civil, et sur les arrêts de la C. cass. des 11 nov. 1811 et 20 oct. 1813 (V. n. 71 et 72.), d'après lesquels un greffier qui rédige un procès-verbal d'avis de parens encourt une amende s'il y mentionne des actes non enregistrés. Avaries. Réglement. Mode d'expédition. V. Greffe (droits de).

Avis de parens. V. n. 71, 77.

78. Brevets. Les actes que les greffiers délivrent en brevet doivent être inscrits sur le répertoire. V. Brevet, n. 1, et Réper

toire.

79. Comptes judiciaires. Dépôt. Expédition. Les comptes sont débattus devant un juge commissaire. Art. 530 et suiv. C. proc. Ni ces comptes, ni les actes et procès-verbaux de présentation, d'affirmation, etc. ne sont expédiés avant le jugement définitif. Ils sont mis en minute sous les yeux du tribunal par le juge commissaire.

80. Contravention. Jugement non enregistre. Lorsque les jugemens rendus à l'audience n'ont point été soumis à la formalité, que le grether n'a point remis d'extrait au receveur pour poursuivre les parties, et que ce greffier est décédé, contre qui poursuivre le paiement des droits? Nous pensons que les parties peuvent être poursuivies pour les droits simples, et que les héritiers du greffier ne peuvent être tenus ni des amendes qu'il avait encourues, ni des doubles droits mis à sa charge au même titre.

81. Le greffier qui n'a point fait enregistrer les jugemens dans le délai est tenu au paiement d'un droit en sus à titre d'amende. Voyez n. 59 et 61. S'il n'a pas remis d'extrait, il est censé avoir reçu les droits, à moins de preuve contraire. On peut le contraindre au paiement des doubles droits, non-seulement en vertu de l'art. 35, mais encore en vertu de l'art. 37 de la loi du 22 frim. an 7, outre l'amende de 10-10 60 par chaque 10 jours de retard. D. B. 10 avril 1829.

82. Par doubles droits, il ne faut pas entendre le droit en sus seulement, mais deux fois les droits, les droits doubles. L'expression de la loi doit être prise à la lettre et

dans le sens grammatical. Si ce n'eût point été l'intention du législateur, il se serait borné à dire que le greffier pourrait être contraint au paiement du droit en sus, comme il le dit à l'égard des tuteurs et curateurs qui n'ont point fait dans le délai les déclarations de succession.

83. C'est en suivant ces principes qu'on peut établir, que le greffier qui a reçu les droits des parties, et n'a point fait enregistrer les jugemens, n'est passible que de la peine du droit en sus, c'est-à-dire n'est tenu que des doubles droits, et ne peut être contraint au paiement de l'amende pour défaut de remise d'extrait.

84. Contravention. Lorsque le greffier est décédé, les droits qu'il est censé avoir reçus sont dus par ses héritiers. C'est une charge de sa succession; mais par cela même qu'il est censé avoir reçu les droits, la peine du droit en sus lui était personnelle; elle s'est éteinte avec lui, ses héritiers n'en sont point tenus; ils ne doivent que le simple droit. V. n. 80.

85. Id. Jugemens en matière de police. Ces jugemens sont, comme tous les autres actes relatifs aux procédures criminelles et correctionnelles, de nature à ne pas devoir être enregistrés. Arrêté-loi 19 janvier 1815.

86. Dépôt. Bilan. En matière de faillite, le C. de com. qui règle ce qui est relatif au bilan, n'en prescrit pas le dépôt au greffe. .V. Bilan, 1er vol., p. 223. Dans le cas où néanmoins ce dépôt aurait lieu. V. Dépôt, n. 75.

87. Id. Extrait. Avoués. Les extraits d'ac

tes faits par les avoués pour être inscrits au tableau, etc., doivent être enregistrés avant le dépôt au greffe. V. Dépôt, et Extrait,

n. 10.

Dépôt au greffe. V. n. 49, 50, 62, 65, 75, et Dépôt, n. 70 et suiv.

Diplômes. Chirurgiens, etc. V. n. 107. Douanes. Prestation de serment. V. Douanes, n. 22.

Empreintes. Marques pour les bestiaux. Dépôt au Greffe. V. Greffe (droits de).

88. Enquête. Minutes. Cas où elles doivent être expédiées ou, lorsqu'elles sont faites devant le juge de paix, portées sur le répertoire. V. Enquête et Répertoire.

Exécutoires pour expéditions, écritures, etc. V. Exécutoire, n. 11.

Garde civique. Commis temporaire. V. Commis-greffier, 1 vol., p. 287.

89. Insolvabilité. Actes non enregistrés.

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