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délivre un certificat de non-inscription sur Louis-Joseph Dubois, il n'encourt point de responsabilité. Cas. 25 juin 1821. V. n. 313. Le créancier prétendait que le conservateur n'ignorait pas que Louis était la même personne que Louis-Joseph; et sur ce moyen, l'arrêt rappelle le principe que le conservateur n'est tenu qu'à délivrer des certi ficats affirmatifs ou négatifs, conformément à ses registres, et non conformément aux connaissances personnelles qu'il peut avoir. 871. Timbre. Contraventions. Si on présente au conservateur des expéditions des copies ou des actes en contravention au timbre, il en dresse procès-verbal, ou décerne contrainte, conformément aux régle

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ILE. Terre entourée d'eau. ILOT. Petite ile. V. Hypothèque, n. 16; Transcription, et V. Pays étranger. Rente.

1. Les concessions d'iles ou ilots ne peuvent être faites que par adjudication publique. Les droits sont dus comme pour les autres aliénations des domaines de l'état.

ILLISIBLE. Ce qu'on ne peut lire, ou ce qu'on ne lit que difficilement. V. Acte de notaire, 1, n. 2; Contravention, n. 73, et Huissier, n. 6 et 7.

IMMATRICULE, Terme de palais. Enregistrement. Insertion dans un registre public. L'art. 1 du C. de proc. veut que les citations énoncent les noms, demeure et immatricule de l'huissier. L'art. 61 répète les mêmes expressions à l'égard de l'exploit d'ajournement. Il faut entendre par immatricule l'indication de la qualité de l'huissier, et celle du tribunal auquel il est attaché.

2. Sous la législation actuelle, il existe encore des choses qui ne sont point immeubles par leur nature. On immobilise des actions de la banque et des rentes sur l'état ; mais il faut que cette immobilisation soit l'effet de lois spéciales, et soit stipulée par des actes. V. Banque, et Hypothèque, chap. 1, n. 18.

3. Nous avons fait connaître au mot Biens, les dispositions du code relatives aux immeubles. Les principales difficultés qui existent naissent des immeubles par destination. Plusieurs décisions sont analysées au mot Biens, et nous nous bornerons à rappeler ici quelques règles générales consacrées par la jurisprudence.

4. La destination que le propriétaire donne à un meuble, et qui en fait un immeuble, est dépendante de sa volonté : il peut changer cette destination, et rendre la qualité de meuble à la chose qu'il avait imIMMEUBLE. Biens-fonds. Terre. Maison. mobilisée. Ainsi, lorsque après avoir placé L'opposé de meuble.

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. 517 C. civ. V. Biens.

1. Sous l'ancienne législation, il y avait des choses que l'on appelait immeubles fictifs, parce qu'en eflet elles n'étaient immeubles que par une fiction de la loi. Telles étaient les rentes foncières, et même dans plusieurs provinces les rentes constituées.

des ustensiles dans les bâtimens d'une males vend séparément des bâtimens, il change nufacture, le propriétaire les en retire, ou leur destination, ils redeviennent meubles, d'immeubles qu'ils étaient; et cet effet s'opère lors même que le propriétaire, après avoir vendu d'abord les bâtimens, en se réservant les ustensiles, vend ensuite, par un second contrat, au méme acquéreurles ustensiles réservés. Il s'opère par la seule volonté de vendre ces deux objets séparément, et,

par conséquent, lors même qu'ils ne sont pas encore séparés de fait. Cas. 19 nov. 1823. Mais le caractère d'immeubles par destination, attribué par la loi à certains objets mobiliers servant à l'exploitation d'un immeuble, ne peut leur être enlevé par de simples déclarations des parties dans les actes translatifs de la propriété de ces objets. En conséquence, la vente de tels objets, notamment des ustensiles d'une filature, avec la filature elle-même à laquelle ils sont attachés et dont ils n'ont pas été séparés, est passible, du droit proportionnel de quatre p. %, bien que ces ustensiles aient été désignés dans le contrat, comme simplement mobiliers, et qu'un prix particulier ait été stipulé à leur égard, 20 juin 1832. Cass. France, 1832. J. C. S. B. 1882. 2, 137. 3. Il en est de même de la superficie d'un bois; elle se trouve mobilisée par le fait, soit de la vente du sol avec réserve de la superficie, ou de la superficie avec réserve du sol. Voyez toutefois l'art. 20 de la loi du 31 mai 1824, vol. 1, p. XXI, et vo. Biens, n. 45, 49, et Vente.

6. Mais il faut que la volonté de rendre les objets à leur qualité de meubles, de les séparer de l'immeuble, soit suffisamment manifestée. Elle ne l'est pas suffisamment par la fixation d'un prix particulier pour les machines, ustensiles, animaux, etc., dans une vente qui comprend les immeubles par leur nature et les immeubles par destination. Il est évident que ces objets n'ont pas cessé d'être immeubles. Dans ce cas, le droit est dû comme pour les immeubles, lors méme qu'il y aurait estimation article par article des machines, ustensiles et animaux. Jug. trib. Angers, 4 janvier 1828, fondé sur un arrêt de la cour de cassation du

27 mars 1821, qui établit que les machines

à carder et filer le coton existantes dans une manufacture sont immeubles par destination. Autre 29 mars 1829.

7. La destination ne peut plus étre changée lorsque le décès du propriétaire est arrive, du moins à l'égard des créanciers hypothécaires de sa succession. V. Biens, n. 37. Il doit en être de même en cas de faillite. On ne peut plus séparer, au préjudice des créanciers hypothécaires, les immeubles par destination du fonds auquel ils sont attachés. Dans l'un et l'autre cas, les actes qui ont lieu jusqu'au moment où les immeubles par nature et ceux par destination sont passés dans les mains d'un nouveau propriétaire,

par partage, vente, ou autrement, donnent ouverture aux droits dus pour les immeubles. V. Hypothèque, n. 15.

8. Le cheptel donné par le propriétaire au fermier pour la culture des biens est immeuble, aux termes de l'art. 522 du C. civ. (V. Bail à cheptel, § 3, et Biens, n. 9.), lors même que ce cheptel a été donné par un bail ou un traité particulier (V. Succession.); et s'il est vendu avec les biens, le droit est dû au taux des immeubles. D. 20 janv. 1829. V. Vente.

IMPARFAIT. Qui n'est point achevé. Qui ne produit pas l'effet qu'on se proposait. V. Acte imparfait, 1er vol., p. 38, Notaire, et Répertoire.

1. Lors même qu'un acte notarié serait inscrit sur le répertoire, s'il est resté imparfait le notaire ne peut être tenu de le soumettre à l'enregistrement.

2. Si l'acte n'est imparfait que par le dé.. faut de signature du notaire, les parties ont droit à des dommages et intérêts, lors même que le notaire alléguerait qu'il ne l'a point signé parce que les droits d'enregistrement ne lui ont pas été remis. Il est tenu de faire l'avance de ces droits, et le préjudice que sa négligence occasione aux parties doit être réparé. Bourges, 29 av. 1823. V. Art. 1867. R.

3. La Cour de Cassation de Bruxelles a décidé que les Notaires ne sont pas tenus de faire enregistrer ni de porter sur leur ré. pertoire, les actes qu'ils n'ont pas revêtus de leur signature, quoique ces actes soient signés par les parties et les témoins. Arr. 2 avril 1833. (V. Art. 182 J.)

4. Parmi les minutes d'un notaire qui avait cessé ses fonctions on a trouvé un acte ou plutôt un projet d'acte sans date, portant vente par le sieur S. au sieur B. moyennant 31,000 francs stipulés payables en termes non encore échus. Ce projet d'acte est signé de l'acquéreur et du vendeur, il l'est aussi de deux témoins, dont l'un est décédé. Mais il ne l'est point du Notaire, quoique, comme le constate sa contexture, on ait eu l'intention de le faire en forme authentique. Cet acte vaut comme acte sous seing privé, et le droit et le double droit sont exigibles. Arr. Cas. de France, 28 mai 1827. (V. Art. 180 J.)

IMPENSES. Terme de pratique qui signifie dépenses. Lorsque le donataire rapporte

à la succession les biens qui lui ont été donnés, on doit lui tenir compte des impenses qui ont amélioré la chose ou qui l'ont conservée. V. 861, 862 C. civ.

IMPOT. Contribution. Droit imposé sur les citoyens. V. Contribution.

1. Aucun impôt au profit de l'état ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conscil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales. Const. Belge, art. 110.

2. Les impôts au profit de l'état sont votés annuellement; les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées. Id. art. 111.

3. Si le gouvernement ne peut faire percevoir d'autres impôts que ceux établis par la loi, il n'est point non plus autorisé à faire aucune faveur en matière d'impôt. Constit. art. 112 portant: il ne peut être établi de privilége en matière d'impôts, c'est-à-dire qu'il ne peut faire remise aux particuliers des impôts établis. En privant le trésor de droits qui lui sont dus, il porterait préjudice à la société ; il laisserait ou occasionerait dans les caisses un vide qu'il faudrait remplir ou qui empêcherait de faire des choses utiles à l'état. La loi du 22 frim. an 7 interdit toute remise de droits d'enregistrement. V. Enregistrement, n. 20.

4. Les impôts indirects, ceux qui se paient aux frontières, à l'entrée des villes, etc., élèvent le prix des choses sur lesquelles ils sont perçus. Lorsque ces choses sont vendues, leur valeur se compose du prix de leur premier achat, des impôts payés, des bénéfices du vendeur, etc. On ne peut retrancher les impôts de cette valeur, lors de la liquidation du droit d'enregistrement, quand même ces impôts seraient encore dus, et que l'acquéreur serait chargé de les acquitter. V. Echange, n. 45. Marché, Valeur, et Vente.

5. Des impôts mal à propos perçus doivent être restitués; mais ils le sont sans intérêts: ce principe est constant en matière de droits d'enregistrement.

Attendu qu'aucun impôt direct ou indirect ne peut éprouver d'extension ni de retranchement qu'en vertu d'une loi expresse, et que la loi qui autorise les pourvois en restitution des droits indûment perçus en matière d'enregistrement n'alloue, dans aucun cas, les intérêts des sommes restituables. Cas. 8 mai 1810. V.Intérêt.

IMPRIMEUR. Qui imprime. Qui exerce l'art de l'imprimerie.

1. Les imprimeurs donnent des certificats de l'insertion, dans les feuilles qu'ils impriment, d'avis, annonces, etc. V. Certificat, n. 36 et 37.

2. Les imprimeurs doivent avoir un registre portatif sur lequel ils inscrivent chaque jours les quantités de papiers qu'ils soumettent au timbre pour les journaux, papiers-nouvelles, avis et affiches. Ar. gouv. 29 flor. an 9. Cet arrêté, rendu spécialement pour les imprimeurs de la capitale, devrait s'appliquer aux imprimeurs des provinces. Le registre qu'il prescrit est un moyen de contrôle pour la perception des droits de timbre.

IMPUTATION. Compensation d'une somme avec une autre. Déduction d'une somme

sur une autre.

1. Les pères et mères font souvent des donations par contrat de mariage à leurs enfans, avec imputation sur la succession du premier mourant: aucun droit n'est dû pour cette disposition. V. Contrat de mariage, n. 110. Les droits de succession payés par les légataires particuliers doivent, dans certains cas, être imputés sur ceux dus par les héritiers. V. Legs, et Succession.

2. Si un droit a été perçu pour une mutation qui n'existait pas, et que cette mutation se réalise ensuite par un autre acte ou par décès, le premier droit peut être imputé sur le second. V. Compensation, n. 8; Donation entre vifs, n. 174; Erreur, n. 18; et Restitu

tion.

3. Lorsque des droits sont dus, mais ne peuvent être réglés que d'après la déclaration des parties, qu'un à-compte est payé, qu'une loi ou une ordonnance qui fait gråce des amendes intervient, et que les parties ne font leur déclaration que postérieurement, l'a-compte ne peut être imputé partie sur les droits, partie sur les amendes: celles-ci sont remises en entier. Toutefois, si l'à-compte eût excédé les droits simples, la somme qui se serait trouvée imputée de droit sur l'amende n'aurait pu être resti

tuée. Elle aurait été acquise au trésor par le fait du paiement antérieur à la grâce.

INALIENABLE. Qui ne peut être aliéné. Qui n'est point dans le commerce. Les choses qu'on ne peut aliéner ne peuvent être grevées d'hypothèque. V. Dot, Hypothès

que.

ses lois et décisions énoncées dans les circulaires des 15 mars et 20 déc. 1791, 31 et 194, notamment de l'art. 15 de celle des 519 déc. 1790 sur l'enregistrement. Une loi spéciale du 24 vend. an 3 sur l'incompatibi lité des fonctions administratives et judiciaires a maintenu l'incompatibilité entre les fonctions de receveur de l'enregistrement et celles de juge de tous les tribunaux, même

INCAPABLE. Qui ne peut faire une cho de commerce, commissaires près les tribuse. V. Capacité, vol. 1, p. 243.

INCESSIBLE. Qu'on ne peut céder. Une première alienation est sous-entendue. C'est ainsi que le droit d'habitation est incessible, quoique celui qui en jouit ait pu l'acquérir à titre onéreux ou autrement. Il en est de mème du droit d'usage, lorsqu'il est personnel. V. Cession, Habitation et Usage.

INCLUSIVEMENT. Opposé d'exclusivement. Il signifie compris dans la chose, dans le nombre. Les droits d'enregistrement se per çoivent par série de 20 f. en 20 f., inclusive ment et sans fractions. Loi 27 vent. an 9, art. 2. Loi du 30 décembre 1832. V. Enre→ gistrement, n. 12. Ainsi, le droit est dû sur 20 f. 01 c. comme s'il y avait 40 f. Circ. 17 germ. an 9, V. Calcul, n. 2. Les droits du timbre proportionnel sont perçus par série de 1200 f. (600 fl.) aussi inclusivement et sans fractions, excepté pour les sommes au-dessous de 600 f.; mais l'amende du vingtieme suit les fractions, lorsqu'elle excède le minimum. V. Billet, et Timbre.

INCOMPATIBILITÉ. Antipathie. Impossibilité, selon les lois, d'exercer en même temps, de posséder à la fois plusieurs charges ou emplois.

1. L'incompatibilité de caractères peut occasioner la résolution ou la modification de certaines conventions. V. Donation entre vifs, n. 126.

2. L'art. 10 des ordres généraux de la régie de l'enregistrement du mois de janv. 1792 est ainsi conçu :

Il y a incompatibilité entre les fonctions de receveur de l'enregistrement et celles de député aux législatures, membre des directoires des départemens et districts, maire, officier municipal, juge, commissaire du roi, accusateur public, trésorier de district, notaire public, greffier, avoué et huis

naux, assesseurs des juges de paix, greffiers, membres des administrations de département et de district et municipalités, agens nationaux, greffiers de ces administrations, officiers chargés de constater l'état civil des citoyens. Un décision du 14 av. 1820, qui porte que les conservateurs des hypothèques ne peuvent être suppléans des juges de paix ne fait qu'appliquer les dispositions de ces diverses lois car un conservateur est un receveur de l'enregistrement, et c'est à tort qu'on a dit qu'il n'y avait point d'incompa tibilité légale entre les fonctions de conservateur et celles de suppléant d'un juge de paix.

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4. La constitution ne dit point que les fonctions dereprésentant ou de député soient incompatibles avec d'autres fonctions; ainsi, les préposés de l'enregistrement peuvent faire partie des chambres.

INCOMPÉTENCE. Défaut de compétence, d'attribution. V. Compétence.

Les jugemens par lesquels les juges ou les tribunaux se déclarent incompétens sont des jugemens définitifs, assujettis aux mêmes droits fixes que les autres jugemens définitifs. V. Acte judiciaire, Jugement, et Ressort.

INCORPOREL. Qui n'a point de corps. Biens incorporels, droits incorporels. Créances. Rentes.

L'application de ce mot, en matière de civil. jurisprudence, est consacrée par le code

1

La tradition des droits incorporels se fait ou par la remise des titres, et par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur. Art. 1607.

rend indemne. Dédommagement. INDEMNITÉ. Ce qui indemnise, ce qui

1. Le législateur a souvent donné, dans nos codes, la même acception au mot indemnité qu'aux mots dommages et intérêts. 3. Cette incompatibilité résultait de diver- C. civ. 369, 421, 545, 555 et autres; proc. 41.

sier.

TOME 2.

20.

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pén. 51, 429. Cependant la loi du 22 frim. an 7 a tarifé les dommages et intérêts au droit de deux pour 100 (V. Dommages et intérêts.), tandis qu'elle n'a assujetti les indemnités mobilières qu'au droit de 50 c. pour 100 f.: il importe donc d'établir une distinction.

tané et ne produit pas une servitude foncière. Dans tous ees cas et dans ceux analogues il n'y a point abandon de biens immeubles.

6. L'indemnité immobilière est celle due pour prix d'un immeuble que l'on est contraint de céder à l'état, aux départemens ou aux communes, pour cause d'utilité publique; celle due pour prix d'un passage à perpétuité, pour l'usage également perpé

2. Le code répute également indemnité le dédommagement relatif à un droit mobi lier, et celui relatif à un droit immobilier. De là une seconde distinction entre l'intuel de l'eau d'une source dont on pouvait demnité mobilière et l'indemnité immobi lière : car, si l'une n'est tarifée qu'au droit de 50 c. pour 100, l'autre est assujettie au même droit que les ventes d'immeubles.

3. L'indemnité est le remboursement d'une avance, d'une dépense, la récompense d'un avantage que l'on a procuré, tandis que les dommages et intérêts sont la réparation d'un préjudice que l'on a causé volontairement,

le résultat de l'inexécution d'une convention, d'un délit ou d'un quasi-délit. L'indemnité est ce que doit le mandant au mandataire, à raison des frais occasionés pour l'exécution du mandat (C. civ. 2000.); ce que doivent les époux à la communauté pour les sommes qu'ils y ont puisées à leur avantage particulier (C. civ. 1403, 1406 et suiv.); ce que doit un propriétaire à son fermier lors qu'il résilie le bail dans un cas convenu (C. civ. 1744, 1745 et suiv.); ce que doit un voisin à son voisin pour l'usage qu'il fait d'un mur mitoyen (C. civ. 658.); ce que doit un propriétaire à un autre pour le passage forcé sur son terrain (C. civ. 682.); ce que doit l'état au propriétaire qu'il prive de sa chose pour cause d'utilité publique. C. civ. 552.

4. Dans tous ces cas et autres analogues, il n'y a point de faute, point de faits contraires aux conventions, point de délit ou de quasi-délit de la part de celui qui doit ou paie l'indemnité. Si l'indemnité est la réparation d'un préjudice, ce prejudice n'est point le résultat d'une infraction aux lois, de l'inexécution des conventions. Il était forcé; on ne pouvait se dispenser de le

causer.

5. L'indemnité mobilière est celle qui n'est point la conséquence de l'abandon d'un droit immobilier : c'est celle payée par le mandant au mandataire par le propriétaire au fermier, par le voisin qui bâtit sur le mur mitoyen; celle même payée par celui qui est contraint de passer sur le terrain d'autrui, si ce passage n'est que momen

être privé. C. civ. 643. Dans ces cas et dans ceux analogues, celui qui paie l'indemnité acquiert un immeuble, un droit immobi lier; et si l'indemnité n'est pas immobilière par elle-même, elle est le prix d'une chose immobilière.

7. L'article 69, § 2, n. 8, de la loi du 22 frim. an 7, assujettit au droit de 50 c. pour 100 f. les cautionnemens de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières, etc., les indemnités de même nature. Le droit est perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantie, ou l'indemnité a pour objet, mais sans pouvoir l'excéder.

Les promesses d'indemnité indéterminées et non susceptibles d'estimation ne sont sujettes qu'au droit fixe de 1 f. 70 (80 cts.). Même loi, art. 68, 1, n. 37.

8. La seconde de ces dispositions devait faire naître la question de savoir si elle s'appliquait à toute promesse d'indemnité faite dans un contrat pour le cas où les conventions ne seraient pas exécutées. L'inst. gén. du 10 nov. 1811, n. 548, qui résout cette question ne la fait pas dériver du n. 37, § 1, de l'art. 68, mais du n. 8, f 2, de l'art. 69, et elle établit une distinction entre l'indemnité promise par les parties dans un acte de société, dans un bail, ou dans tout autre acte de l'espèce, et celle promise par un tiers intervenant. Dans le premier cas, le droit n'est pas exigible; il l'est dans le second. Mais, dans l'hypothèse de l'intervention d'un tiers, ce n'est point une indemnité, c'est une garantie que l'on stipule. V. Garantie.

Bail. Cession. Preneurs solidaires. V. Bail,

n. 98.

Id. Eviction. V. Bail, n. 142.

9. Id. Remise de loyer. L'art. 1724 du C. civ. porte que, si durant le bail la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à la fin du bail, le preneur doit les souffrir, quel

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