tion en débet? Il faut distinguer: quoique l'inscription ait été faite sans avance des droits, si le conservateur devait en faire le recouvrement dans les vingt jours, conformément à l'art. 24 de la loi du 21 vent. an 7(V. n. 673.), la prescription nous paraît devoir courir du jour de l'inscription, parce que rien ne suspendait l'action du trésor, et qu'en règle générale on ne doit appliquer à un impôt exigible que les prescriptions les plus courtes. 723. Si l'inscription avait pour objet une hypothèque légale ou indéterminée, la prescription biennale ne peut courir qu'à compter du jour où le conservateur a connaissance de l'acte qui fixe le sort de l'inscription. La raison est que jusque là il n'avait point d'action pour la perception du droit d'inscription, et c'est ici le cas de l'application du principe que la prescription ne court pas contre qui ne peut agir. 724. Rectification. Conservateur. Un délai a étéaccordé par la loi du 4 sept. 1807, pour rectifier les inscriptions qui ne contenaient point l'époque de l'exigibilité. V. n. 289. Ces rectifications n'opéraient aucun droit. Le conservateur qui a fait des erreurs ou des omissions, et qui les a rectifiées par de nouvelles inscriptions, même après le délai fixé par la loi de 1807, n'est point tenu de payer le droit d'inscription. Sol. 4 juin 1812. 725. Id. Erreur dans la désignation des biens. Jules, à qui une soulte est due par Antoine, prend inscription; il désigne des biens qui lui appartiennent, et non à Antoine. Jules s'aperçoit de l'erreur, et prend une nouvelle inscription sur les biens d'An toine. On a été d'avis qu'un nouveau droit était exigible, mais si l'erreur était mentionnée dans la nouvelle inscription, et si la radiation de la première était autorisée, il nous semble qu'un second droit n'était pas dû. Il n'y avait qu'une créance, et c'est à raison de la créance garantie, et non à raison des biens grevés, que le droit est dû. 682, 684, 727. 726. Id. Noms. C'est par des motifs semblables ou analogues qu'une inscription prise pour rectifier une erreur commise dans les noms du grevé, lors d'une première inscription, n'est point passible d'un nouveau droit. 727. Id. Renouvellement. Dans une inscription, on omet de dire qu'elle est prise pour renouvellement d'une ancienne, et le créancier en requiert une nouvelle pour TOME 2. réparer l'omission. Il suffit, pour que cette dernière inscription ne soit pas sujette au droit que le bordereau en énonce la cause. 728. Rente viagère. Capital. Quoique le capital de la rente viagère évalué dans le bordereau soit supérieur à celui porté par le contrat, ou à dix fois la rente, c'est sur le montant du bordereau que le droit est exigible. Le capital de la rente est aliéné, et c'est au rentier à évaluer la somme qu'il croit nécessaire pour garantir sa rente. 729. 11 en serait de même lorsque la somme portée au bordereau serait inférieure à dix fois la rente, ou au capital exprimé au contrat. Le droit ne serait dû que sur le montant du bordereau. 730. Restitution. Contrat non approuvé. Lorsque l'exécution d'un contrat est subordonnée à l'approbation de l'autorité administrative, et qu'à défaut de cette approbation, le contrat est résolu, les droits de l'inscription qui aurait été prise dans l'intervalle doivent être restitués. 731. Subrogation. La mention de subrogation, soit dans une inscription d'office soit dans une inscription d'hypothèque légale soit dans toute autre inscription, ne donne pas lieu au droit d'inscription. Si, au lieu d'une simple mention, le cessionnaire ou subrogé présente des bordereaux et requiert une nouvelle inscription, le droit est exigible. 28 pluv. an 9. 732. Transport de créance. Prorogation de délai. Si le cessionnaire d'une créance se borne à requérir que le transport soit mentionné en marge de l'inscription, et qu'il y soit également mentionné que le délai accordé au débiteur pour se libérer a été prolongé, le droit n'est pas exigible. Il n'y a pas novation d'inscription, et le créancier n'est pas dispensé du renouvellement de son inscription à l'expiration des dix années. V. n. 727. 733. Travaux publics. Adjudicataire. L'inscription prise par l'autorité administrative contre l'adjudicataire ou l'entrepreneur de travaux publics n'est point sujette au droit proportionnel, parce que la créance n'est point déterminée et que le grevé, au contraire, peut, en résultat, n'être pas débiteur, mais créancier. V. n. 675, 693. 734. Trésor. Défaut d'immeubles. Si l'agent judiciaire du trésor prend inscription dans un bureau dans l'arrondissement duquel le débiteur n'a point d'immeubles, et que cette inscription ne puisse pas. frapper les biens à venir, elle ne produit pas d'effet. Le débiteur n'est point tenu d'en payer les frais, et les droits ne sont point recou 18. vrés. 735. Id. Lorsqu'il a été pris inscription par le subrogė tuteur sur les biens du tuteur, que celui-ci a retiré récépissé de ses pupilles de la remise qu'il leur a faite du compte, et que, sans qu'il y ait arrêté de ce compte, des immeubles de la communauté sont vendus, et le prix reçu par les - enfans, à à compte de ce qui leur revient de la succession de leur mère, avec subrogation de l'acquéreur dans leur hypothèque légale, le droit de l'inscription est exigible sur le montant du prix de la vente, payé aux enfans. 736. Vendeur. Privilége. Si le contrat de vente n'a pas été transcrit, et que le vendeur prenne inscription pour les sommes qui lui sont dues, le droit est exigible, tandis qu'il ne l'est point sur l'inscription d'office que la loi oblige le conservateur de prendre. 31 juil. 1810. V. n. 689. ART. 2. Droits dus à raison de la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières. SUBDIVISION. 1o Droit proportionnel. Règles générales. 2o Droit fixe. 3o Exempts du droit. 4o Décisions diverses. 1o Droit proportionnel. Règles générales. 737. Le droit dû sur les contrats emportant mutation, présentés à la transcription, établi et fixé à un et demi p. 100 par la loi du 9 vend. an 6, et maintenu par celle du 21 vent. an 7, a été réduità 50 c. pour% par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1824, et pour les échanges, le droit doit être perçu sur la valeur des deux parts réciproquement transmises, sauf réduction à 25 centimes pour %% 738. On avait remarqué que beaucoup de nouveaux possesseurs, ne faisant pas transerire leurs contrats, n'acquittaient point le droit de transcription. Le besoin d'élever les produits de cette contribution indirecte, et peut-être l'idée qu'il était dans l'intérêt des acquéreurs même que leur contrats fussent transcrits, firent insérer dans la dite loi, les dispositions suivantes : 789. Tous actes passés après l'introduc tion de la présente loi et qui emportent mutation entre-vifs de biens immeubles, devront être transcrits au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, dans les deux mois qui suivront le dernier jour du délai fixé pour l'enregistrement. La transcription devra cependant toujours étre précédée de l'enregistrement de l'acte. Pour le cas où l'acte devrait être transcrit dans plusieurs bureaux, le délai de deux mois indiqué ci-dessus est prolongé d'un mois pour chaque bureau. ne sera Pour les donations, le délai compté qu'à partir de l'enregistrement de l'acte d'acceptation. (Art. 3.) 740. Faute d'avoir présenté les actes à la transcription, dans les délais déterminés cidessus, le nouveau possesseur sera tenu de payer, outre le droit, une somme égale à titre d'amende. L'enregistrement de l'acte sera un titre suffisant pour pouvoir exiger le droit et l'amende en question. 741. Les mutations antérieures à la loi du 3 janvier 1824 dont la transcription a été requise dans le courant de cette année, ont pu participer à la réduction du droit de transcription. (Art. 2.) 742. Les donations d'immeubles aux fabriques d'églises passibles du droit fixe d'enregistrement, d'après le décret du 30 décembre 1809, doivent être transcrites moyennant le droit proportionnel déterminé par la loi du 3 janvier 1824. D. B. 17 mars 1832. 2o Droit fixe. 743. Toutes les mutations de propriétés immobilières ne sont pas assujetties au droit proportionnel; indépendamment des exceptions établies par l'art. 5 de la loi du 3 janvier 1824, et dont il sera parlé ci-après, la Ioi du 7 pluviose an 12 en a créé une en faveur des pauvres et des hospices. 743. Les droits à percevoir au profit du trésor public pour la transcription ordonnée par l'art. 939 du C. civ. des actes de donation et d'acceptatiou d'immeubles susceptibles d'hypothèques, ainsi que la notification de l'acceptation faite par acte séparé aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens donnés sont situés, et le droit d'enregistrement desdites donations, sont modérés, en ce qui concerne les pauvres et les hôpitaux, au droit fixe d'un franc 70 c. (80 cts.) pour l'enregistrement, et d'un franc 70 (80 cts.) pour la transcription, sans préjudice des droits dévolus au conservateur. 744. Le droit fixe est aussi le seul qu'on exige pour la transcription des actes de concession à des particuliers de marais à dessécher, ou de la cession par les propriétaires d'une portion des terrains en paiement de l'indemnité due pour le desséchement. Loi 16 sept. 1807, art. 23 et 31, et 19 déc. 1809. 745. Une autre exception avait été établie en faveur du domaine extraordinaire, par un décret du 28 mars 1812; la transcription des acquisitions faites pour le compte de ce domaine ne donnait lieu qu'au droit de 5 f.09 c. (2 fl. 40) pour la transcription. 3o Exempts du droit de transcription. 746. Seront transcrits gratis, sauf paiemens des frais du timbre et du salaire du préposé : 1o Les mutations de biens, exemptes du droit d'enregistrement; 2o Les rachats de biens vendus avec réserve de cette faculté, lorsque le retrait est exercé par le vendeur primitif ou ses héri tiers, dans le délai stipulé dans l'acte, s'il est conforme d'ailleurs aux dispositions du Code. 3o Des jugemens portant résolution de contrats de vente, et les décisions judiciaires rendues à cet égard en degré supérieur lorsque l'enregistrement ne donne pas ouverture au droit de mutation. (Art. 5 de la loi du 3 janvier 1824.) 747. Une donation d'immeubles en faveur d'une église déclarée exempte du droit d'enregistrement par l'arrêté qui en autorise l'acceptation, est, par une conséquence tion, d'après l'art. 5 de la loi du 3 janvier nécessaire, affranchie du droit de transcrip 1824. D. B. 20 décembre 1831. 4° Décisions diverses. 748. Actions. Mines. Les actions dans la propriété ou l'exploitation d'une mine sont réputées mobilières. V. Biens, et Mine. Cependant la cession d'actions dans une mine de houille ayant été présentée à la transcription, il s'est agi de savoir quel droit était dû. Il a été d'abord décidé qu'on ne pouvait percevoir que 1 f., par la raison que, pour qu'un acte de vente soit assujetti au droit proportionnel de demi p. 100, aux termes de l'art. 2 de la loi du 8 janvier 1824, il faut qu'il s'agisse d'une vente d'immeubles, ou qu'il soit de nature à être transcrit. En effet, la loi du 21 vent. an 7 ne soumet réellement au droit d'un et demi p. 100 que la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières. Baux emphytéotiques. V. n. 25. Bail, n. 9, et Transcription. Bail à vie. V. Bail, 1 vol. p. 215, n. 11, et Transcription. 749. Command Déclaration. Sila déclaration de command produit l'effet d'une nouvelle mutation, le droit proportionnel de transcription est exigible. Il ne l'est pas dans le cas contraire, lors même que la déclaration est transcrite après l'acte de vente ou lors même que la notification de la déclaration de command n'a pas été faite dans les vingt-quatre heures au receveur de l'enregistrement. 22 germ. et 3 flor. an 13. V. Command; Déclaration d'adjudicataire, notamment les n. 64, 65, et Transcription. 750. Id. Lorsque, dans une vente, plusieurs avoués se rendent adjudicataires de divers lots, leurs commands sont considérés comme autant d'acquéreurs particuliers; il est dû un droit de transcription pour chacun. 8 déc. 1824. V. Déclaration d'adjudicataire, n. 27, 28 et 29. 751. Contrat de mariage. Le droit d'enregistrement des donations par contrat de mariage n'est que de moitié du droit ordinaire; mais cette réduction ne s'applique point au droit de transcription; on le perçoit intégralement. 752. Donation éventuelle. Si l'on présente à la transcription une donation éventuelle, le droit proportionnel est exigible quoiqu'il puisse arriver que la transmission n'ait pas lieu. En effet, la transcription donne ouverture à un droit, et la loi, dans l'espèce, n'établit que le droit proportionnel: on ne peut donc en percevoir d'autre. 753. Droits successifs. Quoiqu'une cession de droits successifs n'ait pas été jugée de nature à être transcrite, si l'acte est présenté à la transcription, le droit proportionnel est exigible. V. Droits successifs, n. 55. 754. Echange. Le droit de transcription sur les échanges se perçoit sur les deux parts, mais est réduit à moitié sur chaque part. Antérieurement il avait été décidé que, quand les immeubles donnés en échange et en contre-échange étaient situés dans l'arrondissement de deux bureaux de conservation, la transcription faite dans l'un ne servant pas à purger les hypothèques prises dans l'autre, le droit n'était dû qu'à raison de celui des objets échangés, pour lequel la transcription était requise. 755. Fractions. La perception du droit de transcription, comme celle des droits d'enregistrement, doit suivre les séries de 20 f. en 20 f. sans fractions. V. n. 679. 756. Hospices. Les ventes que les hospices font de leurs biens sont assujetties au droit de transcription. V. Hospice, n. 26. 757. Jugement. Résolution de contrat. Le jugement qui prononce la résolution d'une vente pour nullité radicale ne donne pas ouverture au droit de transcription. Loi 8 janvier 1824, art. 5, n. 3. 758. Licitation. Soulte. Les licitations entre cohéritiers ou copropriétaires, au même titre, lors même qu'il est stipulé des soultes, ne sont pas des actes de nature à êtretranscrits. Cependant si on requiert la transcription d'une vente par licitation, le droit sera exigible. 759. Cette opinion est fondée sur un arrêt de la cour de cassation du 12 nov. 1823, qui décide que le droit a été régulièrement perçu à raison d'un jugement présenté à la transcription, et par lequel les biens d'une succession étaient adjugés à l'héritier bénéficiaire, quoique la mutation au profit de l'adjudicataire fût censée remonter au décès de l'auteur de la succession, ou au moins à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. 760. Meubles. La loi du 21 vent. an 7 et celle du 3 janvier 1824, ne tarifent que les muque tations de biens immeubles. Si néanmoins la transcription d'une donation, d'une vente ou de tout autre acte portant transmission d'objets mobiliers, est requise, on ne peut donner la formalité gratis; et comme il y a mutation, que les nouveaux possesseurs assimilent par leur fait les objets mobiliers qui leur sont transmis à des immeubles, on doit percevoir 50 cent. pour 100 f. V. n. 458 et 459. Mines. Actions. V. n. 748 et Transcription. 761. Partages. Soultes. Le droit de transcription sur les soultes, doit être perçu lors de la transcription, si elle est requise. V. n. 758, 759. 762. Rachat. La règle rappelée n. 749 pour les déclarations de command a paru applicable aux actes qui constatent l'exercice de la faculté de rachat. On a décidé que, si le droit de mutation n'est pas exigible, celui de transcription ne l'est pas non plus, et que le conservateur ne doit percevoir que les droits de timbre et le salaire. 7 prair. an 11; 13 niv. an 14. 763. Substitutions. Restitutions. Les dispositions entre viss ou testamentaires, à charge de restitution, doivent être transcrites lorsqu'il s'agit d'immeubles. 1069 C. civ. Cette transcription donne lieu au droit de demi pour 100. 764. Vente en détail. Lorsqu'une vente est faite par lots sans solidarité entre les acquéreurs, il est dû autant de droits de transcription qu'il y a d'acquéreurs, lors même qu'il n'est présenté à la transcription qu'une seule expédition pour tous, parce que leurs obligations ne sont pas communes; que l'on peut surenchérir sur l'un, et ne pas le faire sur les autres, que le droit n'est point le salaire de la formalité, puisqu'il est indépendant du salaire; et enfin, que les règles relatives au droit d'enregistrement sont applicables à celui de transcription. 765. Vente. Meubles. Immeubles. Lorsqu'une vente qui comprend des meubles avec des immeubles ne contient pas l'estimation des objets mobiliers article par article, le droit est dû comme vente d'immeubles sur le tout. Et lors même que, postérieurement au contrat et avant la transcription, les objets mobiliers étaient estimés par un acte supplémentaire, le conservateur devait exiger le droit proportionnel sur la totalité du prix, parce que ce droit doit être réglé comme celui d'enregistrement, et que l'acte supplémentaire ne peut influer sur la perception. D. 30 mai 1809. V. n. 760. 766. Id. Prix. Réduction. Quoique, sur des contestations élevées entre l'acquéreur et le vendeur, le prix d'une vente eût été réduit postérieurement à la date du contrat et à son enregistrement, le droit de transcription était exigible par le conservateur sur le prix stipulé au contrat, c'est-àdire sur la même somme que le droit d'enregistrement avait été perçu. 767. Id. Transcription dans plusieurs bureaux. Aux termes de la loi du 21 vent. an 7, lorsque le droit proportionnel de transcription avait été acquitté dans un premier bureau, il n'en était point perçu sur la transcription requise dans d'autres bureaux. Il en est de même du droit fixe sous l'empire de la loi du 3 janvier 1824. , 768. Quoique la vente eût pour objet des immeubles indivis et qu'elle fût suivie immédiatement dans le même acte d'un partage, on a pensé que le conservateur devait, lors de la transcription, percevoir le droit sur la totalité du prix, quand même, par le résultat du partage, l'acquéreur n'avait aucun immeuble situé dans l'arrondissement de la conservation, parce que la vente n'était pas de l'immeuble échu dans le partage, mais d'une part dans tous les immeubles indivis. Mais si le partage immédiata produit l'effet de rendre l'acquéreur propriétaire de l'immeuble qui lui est échu, sans aucun droit sur les autres, on ne voit pas pourquoi l'acte serait transcrit dans un autre arrondissement que celui où est situé cet immeuble. $3. Droits de timbre. 769. Les lois sur les hypothèques veulent que les bordereaux d'inscription présentés par les créanciers ou autres, et les registres tenus par le conservateur, soient sur papier timbré. V. chap. 2, n. 230 et chap. 3, n. 612. Quant aux actes et expéditions qui doivent ètre produits au conservateur, soit pour la transcription, soit pour toute autre formalité hypothécaire, la loi du 13 brum. an 7 et les autres lois, réglemens et décisions sur le timbre, leur sont applicables. 770. Tous les actes, certificats et copies, faits ou délivrés par les conservateurs, doivent être en papier timbré. Le code le porte particulièrement à l'égard des récépissés du dépôt des actes à inscrire ou à transcrire. V. n. 607. Les certificats et récépissés de toute nature et même les extraits d'inscription peuvent être sur papier de toute dimension, même sur des demi-feuilles à 30 cent. (15 cts.); mais les copies collationnées d'actes transcrits ou déposés ne peuvent être sur du papier d'un format au-dessous du papier moyen. V. Timbre. 771. Le timbre des registres doit être payé en proportion dela place que les enregistremens, les inscriptions et les transcriptions ont remplie. Circ. 23 sept. 1809. V. Timbre. 772. Il restait une difficulté. La loi sur le timbre n'interdit point la faculté de porter sur un registre tel nombre de syllabes par ligne et tel nombre de lignes que l'on veut. Elle ne trace de règle à ce sujet que pour les expéditions; et des registres, quoiqu'on y inscrive des bordereaux, ou qu'on y transcrive des contrats, ne sont point des expé ditions. La loi du 21 vent. an 7 et le décret du 21 sept. 1810 ont fixé le salaire des conservateurs pour les transcriptions à raison du rôle de 25 lignes à la page et de 18 syllabes à la ligne; mais le format adopté devant contenir plus de 25 lignes, il fut décidé par le ministre des finances, le 10 fév. 1807, que tous les registres sujets au timbre contiendraient 35 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne. 773. L'administration a indubitablement le droit de prescrire aux conservateurs les règles qu'ils doivent suivre dans la tenue des registres, et de les rendre responsables des infractions qu'ils commettraient. Sides conservateurs avaient mis sur les registres plus de lignes que ne portaient les instructions, ils seraient obligés de verser au trésor les droits de timbre qui résulteraient de l'excédant de lignes. 774. Les registres ne devant contenir aucun blanc, aucun espace vide entre les enregistremens, les inscriptions et les transcriptions, il était naturel de n'exiger les droits de timbre que proportionnellement à l'espace employé. 775. Le conservateur doit donner quittance des droits de timbre des registres comme de ses salaires; il doit même porter dans sa quittance et distinctement les droits de timbre des états, certificats et récépissés de dépôt, afin qu'elle présente le total du coût de la formalité. Circ. 2 vend. an 11. 776. Les états peuvent contenir les inscriptions prises sur plusieurs débiteurs ou requises par plusieurs créanciers, sans qu'il y ait contravention au timbre. La défense de mettre plusieurs actes sur une même feuille de papier ne s'applique point aux états d'inscriptions. V. toutefois n. 789 et Timbre. 777. Adjudications. Domaine. Les formalités relatives aux acquisitions d'immeubles faites pour l'état, sur saisie poursuivie à sa requête, ne sont pas sujettes aux droits; mais le timbre des registres doit être remboursé au conservateur. I. g. 21 pluv. an 12. 778. Arrétés. Les registres des conservateurs sont arrêtés chaque jour. Le droit de timbre des parties de la feuille employées à ces arrêtés ne peut être réparti sur ceux qui requièrent les formalités. Il est supporté par |