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la justice, et ils sont tenus d'avoir un registre signé et paraphé à toutes les pages, sur lequel doi vent être inscrits les actes de dépôt ou d'emprisonnement signés de l'exécuteur du mandat d'arrêt ou de l'ordonnance de prise de corps, du jugement ou de l'arrêt de condamnation, ét du gardien. Ce der

nier donne pour décharge copie, signée de lui, de l'acte de remise de la personne incarcérée. V. 606, 607, 608, C. inst. crim. Le Code de procédure cipile, art. 790, prescrit aussi la transcription, sur le registre du gardien, du jugement qui autorise l'arrestation. V. Ecrou.

2. En cas de décès dans une prison, le gardien doit en donner avis à l'officier de l'état civil. 84,

C. civ.

3. Prestation de serment. Les actes de prestation de serment des gardiens sont sujets au droit de 25 fr. 40, (12 fl.), lors même que le serment est prêté devant l'autorité administrative; ces agens sont salariés par le trésor public, et doivent être assimilés aux huissiers des tribunaux criminels et correctionnels. 12 août 1806, V. Prestation de serment.

4. Registre. Le registre tenu par le gardien, en matière civile, est sujet au timbre. Celui en matière de police correctionnelie ou criminelle en est exempt. V. Ecrou, n. 3 et 5.

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GENDARME. GENDARMERIE. La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sû reté publique et assurer, dans toute l'étendue du royaume, dans les camps et dans les armées, le maintien de l'ordre et l'exé cution des lois. 28 germ. an 6. Arr. Gouvernement Provisoire, 19 novembre et 10 décembre 1880.

1. Les officiers, sous-officiers et gendarmes prétent serment devant les présidens des tribunaux de premiere instance, et il en est rédigé acte, dont une expédition est délivrée sans frais. Art. 1. Loi 21 niv. an 8 Les officiers de gendarmerie sont officiers de police judiciaire. 9, 48, C. d'inst. crim.

2. Les brigades de gendarmerie dressent des procès-verbaux des déclarations faites par les habitans voisins, et en état de fournir des indices, preuves et renseignemens sur les auteurs des crimes et délits, et sur leurs complices. Ils en dressent également des incendies, effractions, assassiaprès eux, et ils en dressent encore de toutes les nats et de tous les crimes qui laissent des traces contraventions qu'ils constatent, en matière de grande voirie, etc. Lois 28 sept. 1791, 28 germ. an 6, art. 125; art. 471 C. pén.

3. La loi du 13 brum. an 7, art. 16, n. 1, exempte du timbre les actes de police genérale et de vindicte publique; ils sont aussi exempts de l'enregistrement. Arrêté- loi 19 janvier 1815.

4. Lettres de voiture. Timbre. Les gendarmes qui constatent que des lettres de voiture ne sont point en papier timbré ont droit à la moitié des amendes. Décret 16

mess. an 18.

5. Prestation de serment. Les officiers, sous-officiers et gendarmes, prêtant serment en justice, ont qualité pour verbaliser dans tous les cas où la loi les charge de constater les contraventions. La loi du 22 frim. an 7 ne tarife pas précisément les prestations de serment de la gendarmerie; mais le ministre des finances a décidé, le 2 août 1808, à l'occasion du serment à prêter par les officiers ou fonctionnaires autorisés à constater les contraventions en matière de grande voirie, que l'acte de prestation de sérment des sous-officiers et gendarmes était passible du droit de 5 f. 09(2 fl. 40). V. Prestation de serment.

GENDRE. Celui qui a épousé la fille de quelqu'un, par rapport aux père et mère de celle-ci. Dans quelques pays on dit beaufils.

Le gendre n'est point réputé, pour cette qualité, parent des père et mère de sa femme. S'ils se font respectivement des donations ou des legs, les droits sont dus comme pour ceux faits entre étrangers, à moins qu'il n'y eût parenté de famille antérieu< rement au mariage. V. Alimens; Donation; Legs; Pension ; Succession.

de nomination d'un gérant à l'exploita GÉRANT. Qui gère, qui administre. L'acte tion, dans le cas prévu par l'art. 394 C. de proc., est sujet au droit de 1 f. 70 c. (80 cts.).

GLANDEE. Récolte du gland. Pacage des

pores dans les forêts. Les adjudications de glandée sont des baux de pâturage, ou des ventes de récoltes, selon les circonstances.

GOUVERNEUR.

GOUVERNEMENT PROVINCIAL. Gouver neur. Le Gouvernement provincial est l'établissement auquel l'administration d'une province est attribuée. Le gouverneur est le magistrat qui régit le gouvernement provincial ; dans chaque province il y a un gouverneur, il y a aussi un conseil permanent, qu'on nomme députation des Etats dont le gouverneur est le président; il lui est attaché un greffier.

1. Relativement aux actes qui peuvent être passés au gouvernement provincial, voy. entr'autres les mots Acte administratif, Adjudication, Bail, Bureau, Cautionnement, Communication, Delai, Expédition, Extrait, Greffe, S7, Marché, Pétition, Registre et Répertoire.

2. Les gouverneurs n'ont point d'attributions en matière de droit d'enregistrement. Ils ne peuvent, sans excès de pouvoir, s'occuper de réductions de droits de sursis au recouvrement, de remises d'amendes, ni d'aucune question relative à la perception. La loi du 22 frimaire an 7 et les autres lois sur la matière réservent exclusivement à l'administration de l'enregistrement et aux tribunaux la connaissance des réclamations, instances, etc., etc., relatives à l'enregistrement, au timbre, aux droits de greffe, aux hypothèques et aux droits de succession. V. la loi du 27 mai 1791, art. 51.

3. L'art. 24 de la loi du 13 brumaire an 7, qui défend de rendre aucun arrêté sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, à peine de cent francs d'amende, est applicable aux gouver

neurs.

4. On doit également leur faire l'application de l'art. 47 de la loi du' 22 frim. an 7, qui défend de prendre aucun arrêté en faveur de particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsable des droits. L'arrêté pris sur un acte enregistré, doit faire mention de l'enregistrement et énoncer le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté; en cas d'omis sion, le receveur exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau. Voy, loi id., art. 48.

5. Les gouverneurs ont la surveillance sur tous les employés de l'administration de l'enregistrement et des domaines et des forêts; ils adressent directement au Ministre des finances, les plaintes et les renseignemens qu'ils jugent utiles à la marche de l'administration et à l'exécution des lois et décrets. Arr. du Régent 18 mars 1831, art. 10. 6. En cas de vacation, ils transmettent directement au Ministre les copies de propositions de candidats faites par les directeurs, avec leurs observations, et de nouveaux candidats, s'ils le jugent convenable. Id. art. 12.

GRACE. Remise d'une peine. V. aussi Amende, Amnistie. L'art. 73 de la constitution Belge donne au Roi le droit de faire grâce; c'est la plus belle prérogative de la

couronne.

1. La loi du 22 frim. an 7, art. 59, défend à toute autorité publique de faire remise des peines encourues relativement à l'enregistrement. Mais lors même que les termes autorité publique comprendraient le souverain, il est évident que dès qu'il y a peine, le roi peut la remettre en partie ou en totalité; d'ailleurs les art. 9 de la Loi du 3 janvier 1824 et 29 de la loi du 31 mai, lai donnent formellement ce droit.

2. « La grâce, dit le conseil d'état, prend le condamné dans l'état où il est ; elle ne lui rend point ce qu'il a perdu ou payé. La grâce ne doit point être onéreuse au trésor public, en le soumettant à des restitutions. Mais si la grâce n'a point d'effet rétroactif, si elle prend le gracié dans l'état où il se trouve, elle a un effet présent qui fait cesser toute peine et toute poursuite de la part de la partie publiqué.

» La grâce ne remet pas les amendes acquises à des parties civiles ou à des tiers, auxquels elles tiennent lieu d'indemnité; mais elle doit les remettre à l'égard de l'état. Les grâces du prince, à moins qu'il ne les restreigne, sont, de plein droit, entières et absolues. »

3. Les ameudes non payées sont remises au moment de grâce, et ne peuvent plus être demandées; mais il n'en est pas de même des frais. Ces frais ne sont pas considérés comme une peine; le trésor les a avancés, il doit être indemne, et le gracié ne peut être dispensé de les acquitter.

GRAINS. Fruits du blé, de l'avoine, etc. V. Biens, n. 7; et Mercuriale.

GRAND-LIVRE de la dette publique. Livre sur lequel sont inscrites les rentes dues par

l'état. Loì 24 août 1793. Il y a aussi un livre auxiliaire qui était tenu à Bruxelles lors de la réunion de la Belgique avec la Hollande; ce livre contient les dettes contractées en communauté.

Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et muta. tions, les quittanees des intérêts qui en sont payés, et tous effets de la dette publique, inscrits ou à inscrire définitivement, sont exempts de l'enregistrement et du timbre. Lois 13 brum. an 7, art. 16, et 22 frim., art. 70, 8, n. 3. V. Rente.

GRANDE voirie. V. Voirie.

GRATIS. Qui se fait sans salaire, sans paiement de droits. V. Pro Deo et Exploit, 2. 1. Tous les actes, tous les écrits qui doivent être produits devant les autorités constituées, devraient être enregistrés. Il devrait du moins n'y avoir d'exceptions que celles rigoureusement nécessaires dans l'intérêt de la société. En matière d'impôt et particulièrement de droits d'enregistrement, il faut que les citoyens voient que la formalité est indispensable dans toutes les circonstances. Ils s'habituent à l'idée qu'ils ne peuvent éviter l'enregistrement, et ils ne cherchent plus à s'y soustraire. S'il est des cas où il serait onéreux au trésor ou nuisible à la chose publique que le droit fût payé, alors l'enregistrement se fait gratis.

2. La loi du 22 frim. an 7, veut qu'on enregistre gratis, savoir:

1. Les acquisitions et échanges faits par l'état, les partages de biens entre lui et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet; 2o Les exploits, commandemens, significations, sommations, établissemens de garnison, saisies, saisies-arrêts et autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, et de toutes autres sommes dues à l'état, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales, lorsqu'il s'agira de cotes de 25 f, et au-dessous, ou de droits et créances non excédant en total la somme de 25 f.

3. Si l'acte qui doit être enregistré gratis n'est pas soumis à la formalité dans le délai fixé pour les actes de même nature, le contrevenant encourt-il l'amende ? En matière d'enregistrement, on distingue deux choses: l'ordre public, et l'impôt. S'il ne s'agissait que de l'impôt, l'acte n'y étant point sujet,

le défaut de formalité pourrait ne pas entraîner de peine; mais il n'en est plus de même relativement à l'ordre public. La formalité est nécessaire: elle fixe la date de l'acte d'une manière certaine; elle est dans l'intérêt général comme dans l'intérêt particulier. Celui qui ne fait pas enregistrer son acte, dans le délai que la loi a fixe, doit donc supporter une peine. L'amende ou le doit en sus est donc exigible.

4. Contrainte. Commandement enregistré gratis. V. Exploit, n. 43.

5. Electeur. Liste électorale. Les actes judiciaires en matière de liste électorale sont enregistrés gratis. Loi 8 mars 1831. V. Electeurs. Liste électorale.

6. Expropriation. Utilité publique. Les actes faits pour parvenir à la dépossession, pour cause d'utilité publique, sont enregisirés gratis. Loi 8 mars 1810, art, 26. V. Expropriation, n. 11.

GREFFE. GREFFIER. Le Greffe est un dépôt public où se conservent les minutes des jugemens, les registres, et les actes divers d'un tribunal ou d'une cour de justice, les doubles des actes de l'état civil, etc.; et le greffier est celui qui est chargé de la garde de ce dépôt, ainsi que de tenir la plume pour la rédaction des jugemens et autres actes du juge, ou de rédiger lui-même les actes du greffe, les actes de son ministère, d'en délivrer des expéditions, etc.

Tout ce qui est relatif au greffe se liant nécessairement aux fonctions et aux obligaformer qu'un article, divisé en trois parations du greffier, nous croyons devoir n'en graphes, savoir: 1o Règles générales; 2° Enregistrement; 3° Timbre. On trouve sous l'art. suivant ce qui concerne les droits de greffe, clusions, Condamnation, Jugement, etc., et aux mots Acte judiciaire, Certificat, Conles solutions relatives au droit d'enregistrement des actes judiciaires.

1. Règles générales.

ART. 1. Greffe. Minutes. Vérifications mensuelles.

1. Le greffe est un moyen de communication de pièces, etc., entre les parties plaidantes et leurs avoués. 189, 528 C. proc. V. Dépôt. On y produit les actes dans les affaires instruites par écrit, 96 et suiv. id. Les piè ces arguées de faux y sont déposées, 196, id.

Hen est de même des titres pour prouver la solvabilité d'une caution, 519 id. Et dans divers autres cas.

2. Au moment de la révolution de 1789, les greffes étaient de plusieurs sortes. La plupart avaient été aliénés avec tout ou partie des droits qui s'y trouvaient attachés. Les offices ont été supprimés par la loi du 21 septembre 1789, et les droits de greffe par celle du 5-10 décembre 1790 sur l'enregistrement. V. Greffe (droits de).

3. La vénalité des offices n'a point été rétablie au profit de l'état, mais de nouveaux droits de greffe avaient été créés dès l'an 7 (1798), par la loi du 21 ventôse. V. Greffe (droits de).

4. Les greffes doivent être ouverts tous les jours, excepté les fêtes et dimanches, aux heures réglées par les cours on par les tribunaux, sans qu'ils puissent l'être moins de huit heures par jour. Décret 30 mars 1808, sur l'organisation des tribunaux, art. 90.

5. Les greffiers veillent à la conservation du dépôt des minutes et des effets qui leur sont confiés', sans pouvoir les prêter, les confier, les déplacer, ni se les approprier. Id. art. 93.

6. Ils ne peuvent refuser aux préposés de l'enregistrement la communication de tous les registres et actes dont ils sont dépositaires, à peine de 50 f. d'amende, ni s'opposer à ce qu'ils prennent, sans frais, les renseignemens, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts de l'état. Loi 22 frim. an 7, art. 34.

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7. Lorsqu'en matière de simple police, et de police correctionnelle ou criminelle, il y a lieu au déplacement des registres, minutes et autres papiers d'un greffe, il est dressé, sans frais, par le greffer, et à son défaut par le juge de paix, un bref greffer, et à son défaut par le juge de paix, un bref état des registres et papiers à transporter; la décharge du transport est donnée au bas de cet état. Décret 18 juin 1811, art. 129, 130. V, n. 23.

8. Cependant, lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expéditions des actes ou jugemens à signifier, les greffiers peuvent confier aux huissiers, sous leurs récépissés, les minutes des jugemens pour les signifier, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification, sous peine d'y être contraints par corps en cas de retard. Id., art 70.

9. Il y a dans l'auditoire des tribunaux un tableau où sont affichés les extraits des actes et jugemens dont la loi ordonne la publication. V. Dépôt et Extrait. On doit afficher dans les greffes des tribunaux civils et de

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commerce la loi du 21 vent. an 7 (art. 26), et, par une conséquence nécessaire, le décret du 12 juillet 1808, qui apporte des modifications à cette loi. V. Greffe (droits de).

ART. 2. Greffiers, leurs obligations.

10. Les lois établissent une hiérarchie de juridictions et attachent à chaque tribunal un greffier et des commis greffiers assermentės. Les conseils de prud'hommes ont un secrétaire qui est un véritable greffier; les bourgmestres, qui tiennent le tribunal de simple police dans les communes où il n'y a pas de justice de paix, ont un greffier. Il y a des greffiers ou des commis assermentés pour les tribunaux de simple police, les justices de paix, les tribunaux civils, de commerce, les tribunaux militaires, les cours d'assises, les cours d'appel, la cour des comptes, la cour de cassation. V. chaque tribunal.

11. Les greffiers de tous les tribunaux sont nommés par le roi. Loi 27 vent an 8, art. 92; 4 août 1832, art. 36, 44. Ceux des tribunaux de première instance ne peuvent avoir moins de 25 ans, et ceux des cours d'appel moins de 27. Lois 16 vent. an 11, art. 1, et 20 av. 1810, art. 65. V. Cautionnement.

12. Les greffiers doivent présenter à la cour ou au tribunal auquel ils sont attachés et faire admettre le nombre de commisgreffiers nécessaire pour le service (Loi 21 vent. an 7, art. 15; du 4 août 1832, art. 36, 44.), et ils peuvent s'en faire suppléer dans toutes leurs fonctions; mais ils doivent tenir la semblées générales. Si le greffier ou les plume aux audiences solennelles et aux ascommis-greffiers sont empêchés, ils peuvent être provisoirement remplacés par un citoyen qui prête serment. V. décrets 6 juil. et 18 août 1810, et n. 95.

13. Un traitement fixe est payé aux greffiers de tous les tribunaux et des cours. V. lois 21 vent. an 7, art. 17, 18, et 4 août 1832. En outre, dans les tribunaux où les droits de greffe ne sont pas établis, les droits des expéditions, extraits, etc., leur appartiennent; et dans ceux où les droits de greffe sont perçus, une partie de ces droits leur est attribuée. V. Greffe (droits de). V., en outre, pour les greffiers les tribunaux de simple police, arrêté 30 fruct. an 10, art. 1 et 3; pour ceux des juges de paix, loi 21 prair. an 7; pour ceux des autres tribunaux, lois 2 sept. 1790, art. 2; 6 mars 1791, art. 32;

21 vent. an 7, art. 17; 27 vent. an 8, art. 28. Arrêté 8 mes. an 8; décrets 30 mai 1808, 30 janv. 1811, art. 6; 18 juin 1811, art. 41 et suiv.; 7 av. 1813, art. 7.

14. Au moyen du traitement des greffiers et des remises qui leur sont accordées sur les droits de greffe (V. Greffe, droits de.), ils sont chargés du traitement des commisexpéditionnaires, et de tous employés du greffe, quelles que soient leurs fonctions, ainsi que des frais de bureau, papier non timbré, rôles, registres, encre, plumes, lumière, chauffage des commis, et généralement de toutes les dépenses du greffe. Loi 21 vent. an 7, art. 16. Les commis-greffiers sont payés par l'état.

15. Les greffiers ne peuvent exiger aucun droit de recherche des actes et jugemens faits ou rendus dans l'année, ni de ceux dont ils font l'expédition; mais, lorsqu'il n'y a pas d'expédition, il leur est attribué un droit de recherche, qui demeure fixé à 50c., pour l'année qui leur sera indiquée, et dans le cas où il leur serait indiqué plusieurs années, et qu'ils seraient obligés d'en faire la recherche, ils ne percevront que 50 c. pour la première, et 25 c. pour chacune des autres. Il leur est en outre attribué 25 c. pour chaque légalisation d'acte des officiers publics. Id. art. 14.

16. Les greffiers des tribunaux civils sont solidairement responsables de toutes les peines pécuniaires que peuvent encourir leurs commis, dans l'exercice de leurs fonc tions, pour contraventions, délits on crimes, sauf leurs recours. Décret 18 août 1810, art. 27.

17. Ils doivent inscrire eux-mêmes toutes les causes au rôle et ne pas souffrir qu'elles le soient par les avoués. V. Greffe droits de).

18. Le greffier fait partie du tribunal ou de la cour. V. décret 30 mars 1808, art. 91. Excepté les cas de référé, de descente des lieux, etc., tous actes et procès-verbaux du ministère du juge sont faits au lieu où siége le tribunal; le juge y est toujours assisté du greffier, qui garde les minutes (1040 C. proc.), les signe (18, 138 id.), et délivre les expéditions (1040, id.), après que les minutes ont été signées (139 id.): en cas d'urgence, le juge peut répondre en sa demeure aux requêtes qui lui sont présentées. 1040 id. V. Référé, et Requête. Le greffier assiste également le juge qui se transporte au domicile d'une personne pour recevoir un serment.

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19. Les jugemens doivent être écrits tels qu'ils ont été prononcés; les greffiers ne peuvent en rien supprimer, ni rien y ajouter; ils pourraient, en cas contraire, ètre poursuivis comme faussaires. V. n. 27.

20. Lorsqu'il y a lieu à amende, pour défaut de comparution devant le juge de paix, 56 C. proc., ou dans les causes de dénégation d'écriture, 213 id.; de faux incident civil, 246 id.; d'enquête, 263 et suiv. id.; de renvoi à un autre tribunal, 874 id. ; de récusation, 390 id.; d'appel, 471 id.; de tierce-opposition, 479 id.; de requête civile, 494, 500 id.; de prise à partie, 512, 513, 516 id., les jugemens doivent porter condamnation à l'amende, et en déterminer la quotité lorsqu'elle ne l'a pas été par le Code. V. n. 18.

21. Les minutes des jugemens ou arrêts rendus tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, doivent être signées dans les vingtquatre heures au plus tard de leur prononciation, à peine d'amende. 138 C. proc. Décret 30 mars 1808, art. 36, 37, 38, 73, 74; et art. 164, 196, 370 et 593 C. d'inst. crim.

22. Les greffiers doivent faire mention dans tous les actes et jugemens de la date, du n° et de la classe de la patente des négocians, et de tous ceux qui y sont assujettis, à peine de 50 f. d'amende pour chaque contravention. Loi 21 mai 1819, art. 31. Néanmoins V. Patente.

23. Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, de police correctionnelle ou de simple police, doit être transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minute sans en excepter aucune, à moins que le ministre de la justice ne désigne des pièces, pour n'être expédiées que par copie ou par extrait. Dans ce cas le greffier doit joindre à son envoi, à peine de 100 f. d'amende, un inventaire qu'il dresse sans frais. 423 C. d'inst. crim. Décret 18 juin 1811, art. 59, 60.

24. Les greffiers des tribunaux correction. nels et des cours d'assises sont tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les nom, prénom, profes

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