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mettre sa responsabilité en rayant les inscriptions sur le seul consentement de la femme ou de N.

500. Il la compromettra, au contraire, s'il ne s'assure point de l'identité des personnes dénommées dans les actes; s'il raie, sur le consentement du créancier primitif, l'inscription dans laquelle un tiers a été subrogé; sur le consentement de Pierre Antoine, l'inscription prise par Louis Antoine; sur le consentement d'un seul des propriétaires, l'inscription prise pour une créance qui appartient à plusieurs (V. n. 512.); comme il l'a compromettra s'il raie sur l'expédition d'un acte qui ne serait que sous seing privé ou sur le consentement donné par un mandataire dont le pouvoir ne serait pas justifié. Mais si l'acte authentique porte que c'est le cessionnaire, que ce sont tous les créanciers, que c'est Louis Antoine, qui consentent, l'identité des personnes est suffisamment établie pour la responsabilité du conservateur. Il n'est point tenu de porter ses investigations sur d'autres faits que sur ceux énoncés dans ces registres et dans les actes qui lui sont présentés. Ce principe, déjà établi au nombre précédent, s'applique à tous les cas, et nous croyons utile de le répéter. On ne peut admettre que le conservateur doive examiner, comme parait le croire M. Grenier, Traité des hypothèques, si l'acte qui lui est présenté réunit tous les caractères de l'authenticité, et n'est point vicié par une des nullités signalées par la loi du 25 vent. an 11. L'art. 2158 du C. n'impose point cette obligation. Les cas de nullité sont trop nombreux. Le législateur ne pouvait exiger que le conservateur connût, par exemple, le ressort dans lequel chaque notaire peut instrumenter (Loi 25 vent. an 11, art. 6.); qu'il sût si les parties ne sont point parentes du notaire (Art. 8.), ou si les deux notaires ne le sont pas entre eux (Art. 10.); qu'il s'assurât que la minute du consentement existe (Art. 20.); que le notaire n'a point été suspendu de ses fonctions (Art. 52.); et cependant dans tous ces cas et dans beaucoup d'autres encore l'acte cesse d'être authentique. Art. 68 id. V. Acte de notaire, 1er vol., p. 96, et Notaire.

501. Les conservateurs sont juges du mérite des actes soumis pour obtenir les radiations, et de la capacité des personnes dont ils émanent, l'administration ne peut leur faire, à cet égard, aucune injonction impé

rative, et la connaissance des difficultés qui peuvent s'élever entre eux et les parties, est exclusivement déférée aux tribunaux. D. B. 5 juin 1832.

502. M. Grenier ayant dit dans le discours que nous venons de citer, n. 562 que le désistement d'une inscription légale par les femmes ou les mineurs et interdits serait une véritable alienation, on a depuis répété dans beaucoup de cas et dans des arrêts même, que donner mainlevée d'une inscription hypothécaire, c'était aliéner ; et l'on a tiré de cette idée des conséquences souvent fausses. L'hypothèque n'est qu'un droit accessoire. Elle suit le sort du titre qui la confère; elle s'éteint avec lui ou avec la créance dont elle était la sûreté. V. n. 490. Toute personne qui a le droit d'annuler son titre, de toucher ses capitaux, a, par cette raison, le droit de consentir la radiation de l'inscription qu'elle avait prise pour sûreté de ses capitaux. C'est d'ailleurs ce que dit M. Grenier lui-même dans son discours : car, après avoir posé trop généralement la règle que le désistement d'une inscription est une aliénation, il ajoute de suite qu'il faut au moins que le consentement soit donné avec les mêmes formalités que pour l'abandon des droits des parties. La conséquence est donc, comme nous venons de l'établir, que celui qui peut abandonner ou éteindre ses droits peut consentir la radiation de son inscription hypothécaire. Ce principe nous paraît incontestable, et il fait la base des opinions que nous émettons sous ce paragraphe.

503. Les radiations d'inscriptions sont totales ou partielles. Ces dernières se subdivisent, et peuvent avoir pour objet : 1o de réduire le montant de l'inscription (V. n. 490.); 2o de purger un ou plusieurs immeubles, en laissant subsister l'effet de l'inscription sur les autres, ou de dégrever un ou quelques uns des individus dont le bien était affecté. Le conservateur se renferme dans les dispositions de l'acte de consentement authentique à la radiation ou du jugement. C'est à lui de préciser les objets ou les personnes que l'inscription ne doit plus grever. Ce n'est point, comme des auteurs l'ont dit, les biens qu'elle grève encore qu'il doit indiquer; il peut n'en rien savoir, surtout s'il s'agit d'une hypothèque générale, tandis que l'acte de mainlevée lui fait connaître ceux auxquels la radiation doit s'appliquer.

504. On ne doit rayer que l'inscription qui conserve actuellement les droits. Si une inscription a été renouvelée plusieurs fois, il suffit de rayer la dernière; mais si plusieurs inscriptions ont été prises pour la même créance à d'autres titres que le renouvellement proprement dit, toutes doivent être rayées si le consentement en est donné. En cas contraire, on ne devrait rayer que l'inscription indiquée dans l'acte de mainlevée, sauf à faire mention sur le certificat de celles encore existantes.

505. Dans tous les cas, un acte de consentement ou un jugement doit être produit. Cela résulte des art. 2158 et 2159. V. n. 492, 493. Ainsi, quoique l'hypothèque soit éteinte, et que l'inscription ne puisse plus produire d'effet, elle subsiste sur les registres. Il faut que le conservateur soit requis de la rayer, et qu'une expédition du consentement ou du jugement qui ordonne la radiation lui soit déposée.

d'assurer le paiement d'une créance. On ne peut, au surplus, les assimiler aux tuteurs: car, quoique les biens ne soient en leurs mains qu'un dépôt dont ils doivent compte ( 125, C. civ.), ils fournissent un cautionnement, et gèrent à leur profit, puisqu'ils ne restituent qu'une faible partie du revenu. Il ne peut plus y avoir de question lorsque l'envoi en possession définitive a été prononcé; l'absent cesse d'être supposé vivant; sa succession est ouverte, et les héritiers ont tous les droits du propriétaire. V. Absence.

508. Acte passé en brevet. Les conservateurs ne doivent point opérer de radiation sur un consentement délivré en brevet, pour leur garantie d'abord, parce que ces sortes d'actes peuvent s'égarer, ensuite parce que l'art. 2158 C. civ.,exige une expédition de l'acte. La loi sur le Notariat exige d'ailleurs impérieusement qu'il soit gardé minute de tous les actes notariés sous peine de nullité (Art. 68.), à l'exception de quelques actes simples, dans lesquels ne se trouvent

ART. 2. Radiation sur consentement des créan- certes pas compris les consentemens à ra

ciers et ayant¬droit.

506. L'inscription ne cesse d'exister que lorsqu'elle a été annulée sur les registres. Il ne suffit pas qu'il y ait mainlevée, il faut encore que cette mainlevée soit suivie de la radiation. Souscrite par le créancier seul, elle ne forme point un acte synallagmatique; il faut que la personne intéressée en profite pour faire rayer l'inscription. Si, avant la radiation, le créancier s'y oppose, son inscription conserve son rang; elle n'est point primée par celles qui ont été prises postérieurement à la mainlevée, lors même que ceux qui les ont requises prétendraient n'avoir contracté que sur la connaissance qu'ils avaient eue de cette mainlevée. Voy. Bordeaux, 7 av. 1827.

507. Absens. Les héritiers présomptifs de l'absent, qui ont obtenu l'envoi en possession provisoire de ses biens, peuvent consentir valablement la radiation des inscriptions prises à son profit, lorsque ce consentement est la suite du paiement de la créance. Nous pensons que le consentement serait valable, lors même que la créance ne serait pas payée, parce que, les héritiers présomptifs envoyés en possession pouvant recevoir les capitaux et disposer du mobilier, il est évident qu'ils ont dans tous les cas la capacité nécessaire pour consentir la radiation d'une inscription dont l'objet est

diation; ils doivent exiger une expédition de l'acte avant de radier l'inscription. D. B. 20 mai 1828.

509. Acte passé en pays étrangers. Les actes passés en pays étrangers ne peuvent conferer hypothèque sur des biens situés en Belgique, s'ils n'ont été rendus exécutoires par les tribunaux belges. V. n. 158, 182. En est-il de même lorsqu'il s'agit de rayer les inscriptions? peut-on exiger du créancier qui libère les biens situés en Belgique les mêmes formalités que s'il les voulait grever d'hypothèque? Suffit-il que l'acte passé en forme authentique selon l'usage du pays soit légalisé par les agens belges à l'étranger, puis au ministère des affaires étrangères, et enregistré en Belgique, pour que le conservateur puisse effectuer la radiation?

510. On a jugé que l'on pouvait consentir hypothèque sur des biens situés en Belgique, en vertu d'un mandat sous seing privé passé en pays étranger, parce que la loi n'exige point qu'un madat soit authentique V. n. 176. Dans l'espèce, le code exige un acte authentique, et un acte est authentique dès qu'il a été reçu par des officiers publies qui avaient le droit d'instrumenter dans le lieu où il a été rédigé. 1317 C. civ. Mais l'art. 546 du C. de proc. porte que les actes reçus par les officiers publics étrangers ne seront susceptibles d'exécution que de la manière et dans les cas prévus par les

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512. Cohéritiers. Une inscription est prise au nom des cohéritiers du créancier; unou plusieurs de ces cohéritiers consentent en se portant fort pour les autres, la mainlevée de l'inscription: le conservateur doit-il la rayer en entier ? Non, car la loi ne donne pas, dans l'espèce, à des cohéritiers, la faculté de stipuler pour les autres. La radiation ne peut avoir lieu que pour les parts auxquelles ont droit les cohéritiers qui ont personnellement donné mainlevée. Bourges, 25 mai 1824.

513. Conciliation. Procès-verbal. La radiation peut-elle avoir lieu en verta d'un procès-verbal de conciliation? Ces procès verbaux ne donnent aux conventions des parties que la force de l'obligation privée; il est vrai qu'il ne s'agit point ici d'exécuter une obligation, mais seulement d'annuler un acte conservatoire; que la loi n'exige qu'un acte authentique, et que l'on pourrait soutenir qu'un procès-verbal de conciliation est un acte authentique, soit sous le rapport de la date, soit sous celui de la foi qu'on doit accorder à ce qu'il contient. V. n. 392. Toutefois, on refuse presque généralement l'authenticité aux procès-verbaux de conciliation. On s'appuie du discours du conseiller d'état qui a présenté les motifs du code de procedure, et où il est dit qu'on n'a pu, dans l'espèce, attribuer aux conventions des parties le caractère d'un acte public, sans porter atteinte aux fonctions des notaires établis pour donner l'authenticité aux actes. Ainsi, quoiqu'on puisse dire

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514. Consignation. L'art. 12630 du code prévoit le cas où, après une consignation ju gée valable, le créancier aurait donsenti à ce que le debiteur retirât sa consignation, et décide que le créancier ne peut plus alors, pour le paiement de sa créance, exercer les priviléges et hypothèques qui y étaient at-. tachés. Un tel consentement éteint l'hypothèque inscrite mais il ne paraît pas suffire pour autoriser la radiation de l'inscription; nous pensons que le conservateur ne peut effectuer cette radiation qu'en vertu d'un consentement exprès; la loi n'admet point d'equipollens en cette matière. - Jį 964 ob

513. Copie collationnée. La collation n'est point une expédition. V. Collution: Le conservateur ne peut rayer, les inscriptions sur la présentation de la copie collationnée d'un acte de mainlevée ou d'un jugement. Il doit exiger une expédition. V. n. 492.09 1 516 Créancier Débiteur. On peut pren dre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais on ne peut la prendre qu'en son nom, puisque c'est à lui seul que la créance et le droit d'hypothèque ap partiennent par cette raison,' Jui seul peut en consentir la radiation. Il en est ici comme de l'hypothèque légale : les parens de la femme, du mineur, etc., ont bien qualité pour requérir l'inscription, mais ils ne l'ont pas pour autoriser la radiation:

517. Décès. Héritiers. Si le créancier est décédé, non seulement le décès doit être justifié, mais la mainlevée donnée par les héritiers, doit faire mention de leurs droits, qualités, etc., et établir qu'ils sont seuls propriétaires de la créance. Si l'acte n'établissait point suffisamment la capacité des parties, le conservateur devrait exiger la production des inventaires et des autres titres qui prouveraient leur droit de consentir la radiation.

518. Expédition. Extrait. La loi exige que

l'on dépose au conservateur, pour rester entre ses mains, une expédition de l'acte qui autorise la radiation. V. n. 492. On a demandé si, par expédition, on devait toujours entendre la copie entière de l'acte. Qui, si cet acte n'a d'autre objet que la ra diation; mais s'il renferme d'autres stipula tions, un extrait contenant ce qui concerne la radiation doit suffire. L'extrait est authentique comme l'expédition, il fait foi comme elle, et le code ne dit pas que la forme exécutoire soit nécessaire. Le ministre des finances a adopté cette opinion le 11 oct. 1808, et c'est celle de M. Grenier, dans son Traité, et de M. Persil.

519. Faillite. L'inst. du 6 déc. 1808, s'occupant des formalités hypothécaires relatives aux biens du failli, porte ce qui suit:

Le code ne s'est point expliqué sur les radiations des inscriptions; mais il est sensible qu'à cet égard, on doit se reporter aux dispositions des codes civil et de procédure, et qu'il faut justifier du consentement en forme des parties intéressées, ou d'un ju gement soit en dernier ressort, soit passé en force de chose jugée, ou du bordereau de collocation dûment quittancé, ou enfin de l'ordonnance du juge qui aura réglé l'ordre et ordonné la radiation.

Cette observation ne décide rien. Il est évident que, dans tout état de cause, le conservateur ne peut rayer les inscriptions que sur le dépôt de l'expédition d'un consentement valable ou d'un jugement qui prononce la radiation.

520. Si le failli avait fait cession volontaire de ses biens, les effets de cette cession seraient réglés par les conventions insérées dans l'acte. V. Cession de biens. La cession judiciaire est faite à la masse des créanciers, V. id. Les agens et les syndics de la faillite ont le droit de recevoir les capitaux pendant la durée de leurs fonctions, et, par consé quent, de donner mainlevée des inscriptions prises contre les débiteurs qui se libèrent en leurs mains. V. Concordat, Contrat d'union et Faillite.

521. Id. Concordat. Syndic. Lorsqu'une inscription a été prise après le concordat (Y. n. 236, 300, 301 et 410.), la radiation n'en peut être consentie que par tous les intéressés. Le syndic qui l'avait requise ne peut seul donner mainlevée. L'homologation du concordat a fait cesser ses fonctions. Il n'a plus ni droit ni qualité pour consentir la radiation d'une inseription prise dans

TOME 2.

l'intérêt des créanciers. Jug. Rouen 16 déc. 1819. V. Concordat.

522. Id. Vente. Inscription d'office. Le syndic, ayant fait procéder à la vente et fait insérer au cahier des charges qu'une partie du prix resterait aux mains des acquéreurs pour acquitter des rentes dont les biens sont grevés, n'a plus qualité pour consentir la ra diation, même partielle, des inscriptions d'office prises par le conservateur. D'une part, l'espèce de collocation faite dans le cahier des charges peut être contestée par les créanciers ayant intérêt ; et d'autre part, l'inscription d'office ne doit être rayée définitivement que quand l'acquéreur a payé la totalité du prix. V. n. 534. Caen, 2 déc. 1826.

523, Femme. Dans tous les cas où la femme a l'administration de ses biens (V. Femme, t. 1er, p. 603.), elle a le droit de consentir les radiations qui ne sont qu'une conséquence de cette administration. V. les numéros suivans. Il y aurait contradiction de convenir que la femme peut recevoir seule les créances qui lui sont dues, et de soutenir qu'elle ne peut donner mainlevée des inscriptions prises sur ses débiteurs à raison de ces mêmes créances. V. n. 502. Par la même raison, si la femme a donné à son mari le pouvoir d'adininistrer ses biens, celui-ci peut valablement autoriser les radiations que la femme aurait eu le droit de consentir elle-même.

524. Id. Communauté. La femme ne pourrait consentir la radiation d'une inscription prise par elle ou pour elle sur les biens de son mari, même avec l'autorisation de celui-ci, sans remplir les formalités prescrites par les art. 2144 et 2145 du code, s'il s'agissait uniquement de dégrever les biens dans l'intérêt du mari. V. n. 81, et le présent chap., 3. Mais de même qu'elle peut, avec cette autorisation, aliéner ses biens, céder ses droits, elle peut renoncer valablement, au profit d'un tiers à qui elle vend les biens de la communauté, conjointement avec son mari, à l'inscription qu'elle avait prise sur ces mêmes biens. Cas. 12 fév. 1811.

525 Id. Biens propres. Le mari a l'administration des biens propres de la femme sous le régime de la communauté. Il ne peut, il est vrai, aliéner les immeubles sans son consentement. Mais comme il peut recevoir les capitaux et suivre toutes les actions mobilières, il a le droit de consentir la radiation des inscriptions prises sur les débiteurs,

même lorsqu'il s'agit de remboursement de

rentes.

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526. Id. Exclusión de communauté. Il en est de même, quoique le contrat de mariage porte exclusion de communauté, sion ne se soumet point au régime dotal, ou s'il n'y a point stipulation de séparation de biens. Le mari a l'administration entière des biens de la femme, comme sous le régime même de la communauté. 1531 C. civ. Et par cette raison, il a le droit de consentir seul la radiation des inscriptions prises sur les débiteurs.

1

! *

527. Femme. Pays de droit écrit. En pays de droit écrit, la femme, même autorisée de son mari, ne pouvait consentir la radiation de l'inscription prise pour sûreté de sa dot. Les ministres de la justice et des finances n'avaient pas partagé cette opinion.

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528. Les tribunaux n'ont point partagé l'opinion des ministres; ils ont adopté la notre. D'ailleurs, il y a cette différence entre la loi du 11 brum. an 7 et le code civil, que l'une n'exigeait, en fait de mainlevée volontaire, que le consentement de la partie intéressée ( art. 25), et que l'autre exige de plus la capacité d'où il suit que la femme mariée ne peut plus, depuis la publication du code civil, consentir la radiation de l'inscription de son hypothèque légale, en pays de droit écrit, même du consentement de son mari, puisqu'elle n'a pas capacité pour aliéner sa dot, et que, dans l'espèce, le consentement à la radiation est assimilé à l'aliénation. Ar. C. cas. 28 juin 1810, Dene

vers.

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lablement, sous le régime dotal 3læ radia-
tion de l'inscription qu'elle avait prise pour
sûreté de ces mêmes capitaux: Turin, 19
janvier 1810. Sing Doitilen sol sy b
91581. Id. Séparation de biens. Lorsque les
époux sont séparés de biens, la fenime con-
serve Pentière administration des siens.
1586 C. eiv. Il s'ensuit qu'elle aqualité pour
consentir la mainlevée des inscriptions pri-
ses à raison de ces biens, sans qu'il soit né-
cessaire de l'autorisation de son mari vil en
est ici comme des biens paraphernaux sous
le régime dotal. Dans tous les cas le conser-
vateur doit exiger la représentation du con-
trat ou du jugement qui établit la séparation,
et s'il s'agit d'un jugement, se faire justifier
de son exécution. V. n. 568, et Séparation
de biens.
Sabond 27 39 vie

532. Inscription d'office. L'inscription d'office ne peut être rayée que du cousen tement du vendeur, lors même qu'il serait dit, dans le contrat de vente, que le prix sera employé au remboursement de rentes ou au paiement de créances. Cependant s'il y a délégation formelle et acceptée du prix, les créanciers délégataires, après avoir reça de l'acquéreur le montant de leurs créances, peuvent donner mainlevée de l'inscription d'office. Mais, dans l'espèce, il est nécessaire que le prix soit payé. Un consentement pur et simple des délégataires ne serait pas suffisant. Il faut que le vendeur et l'aequéreur soient libérés à la fois boirib

338. Id. Le privilége du vendeur est conservé par la transcription. L'inscription d'office est faite dans l'intérêt des tiers qui traiteraient avec l'acquéreur. V. n. 380 et suiv. Elle doit être faite lors même que le vendeur en dispenserait le conservateur. V. n. 333. D. B. 9 août 1828. Par la même raison, la radiation de l'inscription d'office, sans paiement du prix de la vente, n'éteindrait pas le privilége du vendeur; ce serait du moins une question grave. Il s'ensuit que, lorsque la mainlevée donnée parle vendeur ne fait pas mention du prix, le conservateur agit prudemment en exigeant qu'elle contienne renonciation au privilége. V. apn. 334.

529. Femme. Régime dotal. Ces principes s'appliquent à la dot de la femme mariée sous le régime dotal. Elle ne peut, même avec l'au torisation de son mari, consentir la radiation de son hypothèque légale sur les biens de celui-ci, même au profit d'un tiers. Si la dot consiste en objets mobiliers, le mari qui en a l'administration, et qui a le droit de recevoir les capitaux, peut, par la même raison, consentir la mainlevée des inscriptions prises sur les débiteurs.

530. Femme. Biens paraphernaux. Le droit qu'a le mari à l'égard des biens dotaux partient à la femme à l'égard des biens paraphernaux ; elle en a l'administration et la jouissance. Il est vrai qu'elle ne peut les aliéner sans l'autorisation de son mari. Art. 1576 C. civ. Mais lorsqu'il s'agit de capitaux exigibles, et qui lui sont remboursés, elle peut, sans cette autorisation, consentir va

"

584. Id. Adjudication. Lorsque l'adjudication en justice, sur saisie ou autrement, est transcrite, l'inscription d'office que prend le conservateur ne peut être rayée qu'après que l'adjudicataire à payé la totalité de son prix et en justifie. V. 774 C. prov., et n. 589. Le créancier qui reçoit le montant de sa

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