ont été vendues sans fraude, sur fac tures et connaissement ou lettres de voiture. 579. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du failli indenine de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurance ου autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées. 580. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identique ment les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles eiles se trouvaient lors de la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées ni chan. gées, et que les marchandises n'ont subi en nature et quantité ni changement ni altération. 581. Pourront être revendiquées, aussi long-temps qu'elles existeront eo nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur: dans ce dernier cas même, le prix des lites marchandises s pourra être revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le, failli et l'a cheteur. 593. 582. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et de consignation de marchandises, les syndies des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées, en payant au réck mant le prix convenu entre lui et le failli. 583. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite pourront être revendi quées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvremeat et d'en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d'accep tations ou de billets tirés au domicile du failli. 584. La revendication aura pareil lement lieu pour les remises faites sans acceptation ni dispositi n. si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur: mais elle cessera d'avoir lieu, si, à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque. 585. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes ; ils pourront les admettre, sauf l'opprobation du commissaire; s'il y a contestation, le tribanal prononcera, après avoir enten du le commissaire. TITRE IV. DES BANQUE ROUTES. CHAPITRE PREMIER. DE LA BANQUEROUTE SIMPLE. 586. Sera poursuivi comme ban queroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivans; savoir:10 Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livrejournal, sont jugées excessives; 2° S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard: -30 S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte ou au-dessous du cours: 4o S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire. 8, 89, 592, 600, Co.; 59, 402, P. 587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel, Le failli qui n'aura pas fait au graffe la déclaration prescrite par l'article 440; - Celui qui, s'étant b senté, ne se sera pas présenté en personne aux agens et aux syndics dans les délais fixés, et saus empêchement légitime; - Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus. sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous; - Celui qui, ayant ne société, ne se sera pas conformé à l'article 440.-8, 468, 472, 516, 594. 588. Les cas de banqueroute simple seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public. 523, 524. 528, Co.; 179, I. c.: 402, P. 589. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite. 528, Co.; 194, I. c. 590. Dans le cas où la poursuite aura été intentée par un créancier, il supportera les frais, si le prévenu est déchargé; lesdits frais seront supportés par la masse, s'il est condamné. 194. I. c. 591. Les procureurs du roi sont tenus d'interjeter appel de tous jugemens des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils aurent reconnu que la prévention de banqueroute simple est de nature à être convertie en prévention de banqueroute frauduleuse, 202, 205, I. c. et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées ou en se consti tuant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagemens sous signature privée ; 50 Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préju dice du mandat ou dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le man dat, soit le dépôt ; — 6o S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom; -7° S'il a caché ses livres. 402, P.; 14, 69, 95, 463, 472, 581, 597, 600, Co.; 1927. 1987, 1996, C. être 594. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et déclaré tel, Le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive; - Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice. 8, 468, 472, 516, 587. 595. Les cas de banqueroute frau. duleuse seront poursuivis d'office devant les cours d'assises, par les procureurs du roi et leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation soit des syndics, soit d'un créancier. 63, 274 596. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse. 599, 612, Co.; 402, P. 597. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auroni persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables. 555, 595, 598, 600, Co.; 59, 366, 403, P. 598. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les com tion, de la part du failli, sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle il sera domicilié. 83, 520, 531, 612, Co.; 619, I. c. 605. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais. 606. Le procureur général près la cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certi fiées de lui, au procureur du roi près le tribunal d'arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile du péritionnaire, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qui seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés. 607. A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérérée par extrait dans les papiers publics. 608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation , par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives, s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits. 609. Après l'expiration des deux mois, le procureur du roi et le prési dent du tribunal de commerce transmettront, ch cun séparément, au procureur général près la cour roya le, les renseignemens qu'ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissances particulières qu'ils auraient sur la conduite du failli; ils y joindront leur avis sur sa demande. 610. Le procureur général près la cour royale fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation: si la de mande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite. 611. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur du roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique, et la transcription sur leurs registres. 612. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stetlionataires, les banqueroutiers frauduleux, les per sonnes condamnées pou fait de val ou d'escroquerie, i les personnes compiables, telles que les tuteurs administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes. 83, 575, 596, Co.; 1945, 2059, C. 379, 405, P. 613. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné. 592. failli ne 614. Nul commerçant pourra se présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation. 71. LIVRE IV. DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. (Loi décrétée le 14 septembre 1807. Promulguée le 24.) TITRE PREMIER. DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE 615. Un règlement d'administration publique déterminera de nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'etendue de leur commerce et de leur industrie. 640, 641. 616. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera place; et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissemens particuliers. 1 non notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la prohité. l'esprit d'ordre et d'économie. 1 et s 619. La liste des notables sera dres see, sur tous les commerçans de l'arrondissement, par le préfet, el approuvée par le ministre de l'intérieur: leur nombre ne peut être audessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille âmes; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille âmes de popula tion. 620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, sil est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra êre âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls des march ends. 617. Chaque tribunal de commerce sera composé d'un ju e-président, de juges et de suppléaus. Le nombre des juges ne pourr pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit compris le président. Le nombre des supplé ns sera proportionné au besoin du service. Le règlement d'adminis-621. L'élection sera faite au scrutration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléans. 618. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commerçans in individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'al· ler au scrutin. 622. A la première élection, le pré sident et la moitié des juges et des suppléans dont le tribunal sera com pose seront nommés, pour deux ans ; la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an: aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans, 623. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu'après un an d'intervalle. 624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nom. més par le roi : leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un rèlement d'administration publique. 625. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement. des gardes du com merce pour l'exécution des jugemens emportant la contrainte par corps: la forme de leur organisation et leurs at tributions seront déterminées par un règlement particulier, 781, P. c. 626. Les jugemens, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre." 627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414 du Code de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à Paudience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visė saus frais. 628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques. 629. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour royale, lorsqu'elle siége dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi : dans le cas contraire, la cour royale com. met, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arron dissement pour recevoir leur serment; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès verbal, et l'envoie à la cour royale, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du minis tère public, et sans frais. 630. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice. TITRE II. DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 631. Les tribunaux de commerce connaîtront, 1o De toutes contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians, marchands et banquiers ; · -20 Entre toutes personnes, des contestations rela tives aux actes de commerce. 1, 437, Co.; 171, 414, P. c. 632. La loi répute actes de com. merce, - Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; -Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; — Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d af faires, établissemens de ventes à l'encan, de spectacles publics; Toute opération de change, banque et cour tage; -Toutes les opérations des banques publiques; - Toutes obligations entre négocians, marchands et banquiers; - Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place. 1787, C. 633. La loi répute pareillement actes de commerce, Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtimens pour la navigation intérieure et extérieure ; -Toutes expéditions maritimes; Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemens: Tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; Tous accords et conventions pour sal ires et loyers d'équipages; -Tous engagemens de gens de mer, pour le service de bâtimens de com merce. 190, 195, 221, 250, 273, 286, 311, 332. |