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bation du préfet. » Que cette phrase ne peut s'entendre qu'ainsi : « Les sociétés non autorisées actuellement existantes, et celles non « autorisées qui se formeraient à l'avenir pourront profiter du pré<< sent décret, etc... » Que, dès lors, les prévenus ont pu former une société de secours mutuels sans autorisation, mais n'étaient astreints à en soumettre les statuts à l'approbation du préfet que pour le cas où ils auraient voulu que ladite société profitât des avantages du décret du 26 mars 1852, but qu'ils se proposaient uniquement, prétendent-ils, lorsqu'ils ont demandé l'autorisation préfectorale qui leur a été refusée; qu'il résulte de ce qui précède, s'agissant des sociétés de secours mutuels régies par les lois spéciales susvisées, lesquelles n'édictent aucune peine pour la répression du fait reproché aux prévenus et, tout étant de droit strict en matière pénale, que ceuxci n'ont pas commis le délit prévu et puni par l'art. 291 du C. P. et la loi du 10 avril 1834, devenus, aux termes du décret politique du 26 mars 1852, applicables aux réunions publiques mais pas aux associations de bienfaisance ou de secours mutuels régies par le décret organique du lendemain 26 mars 1852; par ces motifs : renvoie les prévenus des fins de la poursuite sans dépens.

Du 17 août 1882. - Trib. d'Auxerre.

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ARRÊT (sur l'appel du ministère public).

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LA COUR; Considérant que le décret du 28 juil. 1848, sur les clubs, visait exclusivement les réunions ou sociétés politiques; qu'il était spécifié dans son art. 14 que ses dispositions ne concernaient point les associations de bienfaisance; que, par conséquent, lorsque le décret susénoncé s'est trouvé rapporté par celui du 25 mars 1852, son abrogation n'a pu exercer aucune influence sur le régime légal des sociétés de secours mutuels; cons. que lesdites sociétés ont fait l'objet d'une loi spéciale, celle du 15 juil. 1850, dont l'art. 12 dérogeant de la manière la plus formelle à l'art. 291 du C. P., attribue aux sociétés de secours mutuels la faculté de s'administrer librement tant qu'elles ne demandent pas à être reconnues comme établissements d'utilité publique, et ne permet au gouvernement de les dissoudre que dans le cas de gestion frauduleuse ou lorsqu'elles s'écartent du but de leur institution; cons. que cette loi n'a point cessé d'être en vigueur; que le décret du 26 mars 1852 n'a pas fait autre chose que de provoquer les sociétés de secours mutuels, par l'offre de certains avantages, à se placer d'elles-mêmes sons la tutelle administrative; que cette tutelle ne leur a pas été imposée comme obligatoire à peine de poursuites, contre les sociétés qui prétendraient vivre par

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cons.

elles-mêmes sans recourir à la protection de l'autorité; qu'en faisant ressortir les privilèges dont jouiraient à l'avenir les sociétés approuvés, les art. 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17 dudit décret supposent et reconnaissent implicitement comme un fait licite et régulier l'existence de sociétés différentes de celles comprises dans cette catégorie; que l'art. 11 prévoit en termes exprès le fonctionnement actuel et la formation future de sociétés non autorisées ; que si l'on eût considéré cette hypothèse comme pouvant donner lieu à l'application de l'art. 291 du C. P., ledit art. 18 n'aurait pas manqué de déclarer abrogé l'art. 12 de la loi du 15 juil. 1850 et de proscrire d'une manière absolue les sociétés libres au lieu de les convier seulement à profiter des bienfaits que ledit article les déclare susceptibles d'obtenir, à la charge de soumettre leurs statuts à l'approbation préfectorale; cons. qu'il n'est point articulé que la société de secours mutuels dont font partie les intimés se soit jamais occupée d'autre chose que des œuvres charitables en vue desquelles elle a été établie; · qu'en l'état, l'existence de cette société ne présente aucun caractère délictueux; des premiers juges; confirme.

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adoptant, au surplus, les motifs

- M. Cotelle, prés. — M. Levesque, Me Renacle, av.

Du 7 déc. 1882. - C. de Paris. rapp.

M. Calary, av. gén.

Art. 10974 bis. VOITURIER.

ATTELAGE DE BOEUFS.

CONDUCTEUR.

L'obligation pour tout conducteur ou voiturier de se tenir à portée de ses chevaux ou bêtes de trait est applicable à celui qui conduit un attelage de bœufs.

En présence d'un procès-verbal régulier constatant que le conducteur était monté dans la charrette et n'était pas à portée de diriger son attelage, le juge ne peut relaxer le prévenu en déclarant que celui-ci s'était conformé à l'usage du pays.

ARRÊT (Émery).

LA COUR; Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi par le commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de Crest; sur la partie du jugement qui prononce contre Jérôme Émery et Jules Émery une condamnation à 1 fr. d'amende chacun pour avoir contrevenu à l'art. 7 de la loi du 30 mai 1851, à raison du défaut de plaque sur la voiture appartenant à Jules Émery et conduite par Jérôme Émery; — att.

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qu'aucun moyen de droit n'est proposé à l'appui du pourvoi; que les faits constatés par le jugement justifient la qualification qui leur a été donnée et les peines qui ont été appliquées; rejette le pourvoi; — mais sur la partie du jugement qui relaxe Jérôme Émery des poursuites contre lui intentées, pour avoir contrevenu à l'art. 2, § 2, de la loi du 30 mai 1851 et l'art. 14 du décret réglementaire du 10 août 1852: — vu lesdits articles; att. que l'art. 14 du décret susvisé prescrit à tout voiturier ou conducteur de se tenir à portée de ses chevaux ou bêtes de trait et en position de les guider; que cette prescription est générale et qu'elle s'applique à toute voiture ne servant pas au transport des personnes et circulant sur les routes nationales, départementales ou chemins vicinaux de grande communication, sans distinguer entre celles conduites par des bœufs et autres animaux et celles conduites par des chevaux; - att. qu'il résultait d'un procès-verbal régulier dressé par un gendarme à la résidence de Crest, le 16 août 1881, qu'au jour indiqué Jérôme Émery avait été trouvé sur la route départementale no 6, conduisant une charrette servant au transport des marchandises et attelée de deux bœufs, étant monté dedans et n'étant pas à portée de diriger son attelage;

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att. que ce procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve contraire et qu'il n'a pas été débattu à l'audience; - att., néanmoins, que le juge a relaxé Jérôme Émery par le motif que de la place qu'il occupait dessus la charrette l'inculpé pouvait guider ses bœufs et qu'en se tenant ainsi il se conformait à l'usage du pays; att. qu'en statuant ainsi, le juge a tout à la fois méconnu la foi due au procès-verbal et violé l'art. 14 du décret réglementaire du 10 août 1852; — att., en effet, qu'en présence des faits consignés au procès-verbal et alors que ces faits n'avaient pas été débattus par la preuve contraire, le juge ne pouvait y substituer ses appréciations personnelles sur les seules allégations de l'inculpé et que, d'autre part, en décidant que, monté dans sa charrette, Émery pouvait, de là, guider utilement ses bœufs, alors qu'il était évident que c'était seulement en se tenant à leur tête, de manière à maîtriser leurs mouvements, qu'il était en mesure de le faire, le juge a méconnu la portée légale des dispositions de la loi; casse, etc.

Du 17 nov, 1881.

C. de cass. M. de Carnières, prés. M. Du

pré-Lasale, rapp. - M. Ronjat, av. gén.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME LIII

A

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ABUS de confiance. Pour qu'il y

ait abus de confiance, il faut que

les fonds détournés par le prévenu

lui aient été volontairement remis,

10971-341.- Mais l'absence de cet

élément essentiel du délit ne sau-

rait entraîner la cassation lorsque

la peine est justifiée par le délit de

vol dont les faits constatés par le

juge présentaient tous les caractè-

res, 10971-341.

Dès lors, il im-

porte peu que la Cour d'appel, par
arrêt incident, ait déclaré, à tort ou
non, l'art. 283 du C. de proc. inap-
plicable à la preuve du contrat
civil dont le délit d'abus de con-
fiance constituerait la violation,
10971-341. Constitue le délit d'a-
bus de confiance le fait du manda-
taire qui, ayant reçu des fûts vides
à la charge d'en faire un emploi
déterminé et de les rendre et repré-
senter, les a détournés à son profit,
10916-203. Mais ce délit n'existe
pas lorsque, d'après les constata-

-

tions de l'arrêt, le mandataire a
remis à son mandant une traite re-
présentant le prix des marchandises
vendues, traite protestée à l'é-
chéance, 10916-203. Contient un
défaut de motifs l'arrêt qui, alors que
le prévenu prétend n'avoir pu res-
tituer les marchandises à lui con-
fiées parce qu'elles se trouvaient
sous le coup d'une saisie ou parce
que, d'après un règlement de
compte intervenu avec son mandant,
il lui était dû un droit de magasi-
nage, condamne le prévenu sans
s'expliquer sur ces moyens de dé-
fense, 10916-203. - V. Vol.

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peinte sur bois, sans avoir préalablement payé les droits d'affichage, et sans avoir demandé et obtenu la permission de l'autorité compétente, constitue une double contravention, l'une fiscale, l'autre de police, 10942-263. L'art. 365 du C. d'inst. cr., qui prohibe le cumul des peines, ne peut être, dans ce cas, invoqué, et une double pénalité doit être appliquée, 10942-263. Ne saurait être considéré comme une lacération d'affiche tombant sous le coup de l'art. 17 de la loi du 29 juillet 1881, le fait de celui qui a arraché une partie minime et insignifiante d'une affiche électorale, 10967-337. — Le droit d'interdire toute apposition d'affiche et au besoin de faire enlever les affiches apposées appartient aux curés et desservants à l'égard des presbytères, à raison du droit de jouissance qu'ils ont sur ces immeubles, 10967-337. La coutra vention de destruction d'affiche électorale existe dès que le prévenu a agi méchamment, c'est-à-dire avec la pensée d'empêcher le public de connaître le contenu du placard arraché, 10878-68. L'action civile et l'action publique, pour raison d'une telle contravention, se prescrivent par trois mois, sans qu'une plainte au parquet, non suivie de la constitution de la partie civile, puisse en interrompre le cours, 10878-68.

ALLUMETTES. Les agents de la compagnie des Allumettes peuvent valablement procéder, dans un débit de boissons, à la saisie d'allumettes de contrebande que le débitant leur a volontairement remises pour leur usage personnel, 10904162.

AMNISTIE. L'amnistie prononcée par l'art. 70 de la loi du 29 juillet 1881 est inapplicable aux délits autres que ceux commis par la voie de la presse ou par d'autres moyens de publication, alors même que ces délits se trouveraient prévus par les lois sur la presse, 10934-252. Il en est ainsi spécialement du délit d'enlèvement et dégradation d'un signe public de l'autorité du gouvernement, délit supprimé d'ailleurs par l'art. 68 de la loi du 29 juillet 1881, 10934-252. Cette amnistie ne fait pas obstacle à ce que la partie civile exerce la con

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trainte par corps pour assurer la réparation de délits soumis à la juridiction correctionnelle avant cette loi, 10925-230.- La juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile antérieurement à une loi d'amnistie, demeure, après la promulgation de cette loi, saisie de l'action civile seule, et ne peut se dispenser de statuer sur cette action, 10927-232.

ANIMAUX DOMESTIQUES. Constitue la contravention prévue par l'art. 479 du C. pén. le fait du propriétaire qui tue, sans nécessité, le chien d'autrui qui s'est introduit chez lui, 10879-72. Commet cette contravention celui qui tue un chien qui se trouvait sur une toiture lui appartenant, mais ne se livrait à aucune agression immédiate contre lui, les siens ou les animaux lui appartenant, 10879-72. Au contraire, ne commet pas cette contravention le garde qui, sur les terres confiées à sa surveillance, tue des chiens qui causaient un dommage à la chasse, 10879-72. V. Chasse.

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Police municipale. ANIMAUX NUISIBLES. V. Chasse. APPEL. Est irrecevable, en matière correctionnelle, l'appel interjeté par le prévenu le onzième jour après la prononciation du jugement, alors même que le dixième jour était un jour férié, 10914-201.Lorsque le prévenu, condamné par défaut, sans former opposition, interjette appel du jugement de condamnation, est régulier l'arrêt qui intervient après l'expiration des délais d'opposition, 10896-122.-- La Cour saisie à la fois de l'appel formé contre un jugement qui a rejeté une demande de preuve et de l'appel formé contre le jugement au fond peut, en présence de conclusions prises seulement sur la question de compétence, statuer seulement sur cette question et non sur l'appel dirigé contre le premier jugement, 10896122. V. Abus de confiance.

ARERES.-V. Destruction d'arbres. · Police municipale.

ARMÉE. Est régulière la notification de l'ordre de route individuel qui, en l'absence de l'appelé, est faite à son père, sa mère ou son tuteur, à moins que, lors de cette notification, il ne soit répondu que l'appelé est absent depuis plusieurs

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