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ou autres empêchemens de fon compagnon d'office, contrôler les quittances & autres expéditions qui auroient dû l'être par lui, dont les regiftres, en ce cas lui feront confiés, & enfuite rendus audit compagnon d'office. VII. Autorifons lefdits officiers à délivrer aux сопtrôleurs des finances & domaines établis dans les provinces & généralités de notre royaume, & à tous autres commis pour y exercer les fonctions du contrôle gené. ral des finances, les certicats de la remife qui leur fera faite de leurs regiftres, & à commettre, en cas d'abfence, maladie ou vacance defdits offices ou commiffions defdits contrôleurs, des perfonnes capables pour en faire les fonctions de la même maniere qu'en ufoit le contrôleur-général de nos finances. Și donnons en mandement, &c.

On a annoncé dans la rere. quinz. de Septembre un édit du roi, portant réglement pour la jurifdiction des préfidiaux. Cette nouvelle loi, qui fut enregistrée au parlement, le 12 Août eft conçue en ces termes.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous prefens & à venir, falut. Les rois nos prédéceffeurs, attentifs à perfectionner l'administration de la juftice, ont cru qu'il étoit de leur fagetre d'en rendre les formes moins difpendieufes & moins longues à l'égard des affaires légeres & d'un modique intérêt, ordinairement 'conteftées entre des parties pauvres, & prefque toujours fufceptibles d'une décifion facile. C'eft dans cette vue qu'ils ont donné aux principaux baillia ges & fénéchauffées du royaume le pouvoir de juger foit en dernier reffort, foit à la charge de l'appel, mais avec exécution provifoire de leurs jugemens, les conteftations qui n'excéderoient pas les fommes ou valeurs déterminées par le premier & le fecond chef de l'édit des préfidiaux. L'établiffement de cet ordre de jurifdiction, fi propre à abréger & à fimplifier un grand nombre de conteftations, ayant néanmoins nouvelles difficultés concernant donné naiffance à de nature ou la valeur des objets fufceptibles d'être jugés préfidialement, les Joix intervenues dès l'origine de cet établiffement ont déterminé des regles pour les évaluations, d'après lef quelles les objets conteftés demeureroient fujets à la jurifdiction préfidiale, & en même tems ont

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préfidiaux eux-mêmes, à la charge de l'appet er aux juges

en nos cours

fous le reffort defquelles ils font établis, le jugement de toutes conteftations relatives à leur compétence. La néceffité de circonftances particulieres a depuis engage le roi Henri III à attribuer en 1574 à fon grand-confeil, la connoiffance des atteintes portées à la jurifdiction préfidiale; & des loix poftérieures ont plus diftin&ement déterminé l'objet de cette attribution, en chargeant le grandconfeil de juger les conflits entre les parlemens & les fieges préfidiaux. Le compte que nous nous fommes fair rendre de l'exécution de ces différentes loix, nous a fait connoître, d'un côté, que le noyen extraordinaire adopté en 1574, pour affurer le maintien de la jurifdiction préfidiale contre la réfiftance que quelques-unes de nos cours paroiffoient y oppofer, n'eft plus néceffaire depuis qu'une expérience de deux fiecles a pleinement établi l'utilité de la jurifdiction préfidiale; de l'autre , que l'obligation où font nos fujets de venir, des provinces les plus éloignées de notre royaume, plaider en notre grand-confeil fur la compétence du préfidial, relativement à l'affaire la plus légere, va directement contre le but de l'inf titution de la préfidialité, & occafionne une furcharge exceffive au préjudice de nos fujets, par l'exécution même de difpofitions qui tendoient à leur foulagement. Nous avons reconnu, d'une autre part, que le recours fré quent des préfidiaux au grand-confeil contre les parle mens, leurs fupérieurs légitimes & naturels, a l'incon vénient d'annoncer une contradiction qui n'exifte plus, d'altérer la fubordination, d'induire les préfidiaux à de faux principes fur leur conftiturion, & d'exciter fouvent des troubles & des débats fâcheux que l'exercice de la jurifdiction préfidiale, ramenée aux termes de fon inftitution, n'occafionneroit point, & qui tournent au grand préjudice & de nos fujets, & de l'adminiftration de la juftice. Entierement occupés du bonheur de nos peuples, & pénétrés des mêmes vues qui ont porté nos auguftes prédéceffeurs à inftituer la préfidialité, nous avons cru d'abord devoir rendre à cet établissement l'utilité que le changement des valeurs numéraires & l'augmentation du commerce lui avoient fait perdre peu-à-peu; & nous avons, dans cette vue, augmenté les fommes dont les préfidiaux ont droit de connoître au premier & au fecond chef de l'édit. Nous nous propofons maintenant de pourvoir aux difficultés relatives à l'exercice de cette jurif diction, en déterminant les objets de fa compétence d'une maniere précife, & qui ne permette prefque plus aucu ne incertitude. Nous regardons comme une partie du bien.

fait dont nous voulons faire jouir nos peuples, la li berté que nous croyons devoir leur laiffer d'en ufer ou de n'en pas ufer. Nous avons jugé, par les mêmes vues, devoir fupprimer abfolument le fecond chef de l'édit, qui introduit dans beaucoup de conteftations un degré de plus de jurisdiction, fans produire d'ailleurs des avantages qui balancent cet inconvénient. Enfin, nous avens jugé propos de rétablir, à l'égard des conteftations fur la compétence préfidiale, les regles primitivet portées par les édits de Janvier 551, & de Mars de la même année, en ajoutant aux difpofitions de ces loix les mefures les plus efficaces pour que l'inftru&tion & le jugement de ces conteftations foient auffi fommaires & auffi peu difpendieux qu'il eft poffible, & qu'il ne puiffe d'ailleurs être porté aucune atteinte à la compétence & au dernier reffort attribué aux préfidiaux, & que nous maintiendrons de toute notre autorité. A ces causes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par notre préfent édit, per. pétuel & irrévocable, dit, flatué & ordonné, difons, fiatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit; ART. I. Les édits & réglemens concernant les prédiaux, & notamment notre édit du mois de Novembre 774, portant ampliation de leur pouvoir, feront exécu tés en ce qui concerne feulement le premier chef de leur compétence, fans que les parties, pour procéder au préfidial en premiere inftance, foient tenues, à l'avenir, de prendre aucune commiffion, dont nous les difpenfons par le préfent édit.

II. Abrogeons toutes les difpofitions defdits édits concernant le fecond chef: voulons qu'à l'avenir les demandes & conteftations qui excéderont la fomme de deux mille liv., foient portées, tant en premiere inftance que par appel, pardevant les juges qui en doivent connoître.

III. Les juges préfidiaux auront la connoillance en dernier reffort des demandes de fommes fixes & liquides qui n'excéderont pas la fomme de deux mille liv., tant pour le principal, que pour les intérêts ou arérages échus avant la demande. A l'égard des intérêts, arrérages ou reftitutions de fruits échus depuis la demande, dépens, dommages & intérêts, ils ne feront pas compris dans la fomme qui déterminera la compétence.

IV. Il fera lofible à la partie qui pourfuivra le paiement d'une créance excédente la fomme de deux mille div., de déclarer qu'à l'effet d'obtenir jugement-en der

mier reffort, elle entend reftreindre fa demande, tant en principal, qu'arrérages ou intérêts échus, à ladite forme de deux mille liv., ou au-deffous ; après laquelle refTriction le défendeur demeurera quitte en payant ladite fomme, & ne pourra plus être inquiété ni pourfuivi pour le furplus, en vertu du même titre de créance, foit devant lefdits juges préfidiaux, fuit dans aucune autre ju rifdiction.

V. Dans le cas où les demandes auroient pour objet des effets mobiliers ou immobiliers, ou des droits incor porels, lefdits juges préfidiaux n'en pourront connoître en dernier reffort, que lorfque le demandeur aura déclaré, par acte précis, qu'il évalue ou reftreint fa demande en principal & arrérages, intérêts ou reflitutions de Fruits échus à ladite fomme de deux mille liv. ou au def. fous, fans qu'en aucun cas, il puiffe être ordonné de vifite ou eftimation de l'objet contefté.

VI. Voulons qu'audit cas d'évaluation ou reftriction, le défendeur ne puiffe être condamné qu'à payer en deniers la fomme à laquelle le demandeur aura évalué fa demande, avec option néanmoins de délaiffer en nature l'objet qui lui aura été demandé: voulons pareillement, que dans le cas où il auroit été queftion d'une charge ou prefiation annuelle, ladite charge ou preftation demeure rembourfable de la fomme portée par ladite reftriction pendant l'espace de 5 ans.

VII. Les reftrictions ou évaluations autorisées par les articles IV & V ci deffus, ne pourront être faites par les tuteurs, curateurs, maris, ou autres adminifirateurs de biens eccléfiaftiques ou laïques, ni par les bénéviciers lorfqu'il fera queftion du fonds des droits appartenant à leurs bénéfices: ne pourront pareillement être fai tes par les mineurs émancipés, ou autres perfonnes qui n'ont pas la libre difpofition de leurs immeubles, dans les cas où il féra queftion de la propriété defdits immeu bles, ou du fonds des droits qui en dépendent.

VIII. Lefdites évaluations ou reftrictions pourront être faites, en tout état de caufe, dans les conteftations dont les bailliages ou fénéchauffées qui ont le droit e juger préfidialement feroient faifis, foit en premiere inftance, foit par appel. A l'égard des conteftations dont nos cours fe trouveroient faifies par la voie de l'appel les parties me pourront plus ufer de reftrictions ou évalɩ ations pour demander leur renvoi au présidial.

IX: Lefdits juges préfidiaux ne pourront en aucun cas connoitre en dernier reffort des affaires concernant notre

Supplément. 3e. trimestre. 1777. B

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domaine, ou les droits de notre couronne, des matieres bénéficiales ou eccléfiaftiques, ou concernant l'adminif Itration des hôpitaux ou fabriques, des affaires du petit criminel, police ou voierie, des réglemens entre nos officiers, ou ceux des feigneurs, fur leurs droits, & fur l'exer; cice de leurs fonctions, ni pareillement des matieres con. fulaires, & autres, dont la connoissance exclufive eft at tribuée à des fieges particuliers, non plus que de celles dont la connoiffance appartient à nos cours des aides, dans les pays où nofdits bailliages & fénéchauffées font en pof. feffion d'en connoître.

des r

X. N'entendons pareillement que lefdits juges puiffent connoître en dernier reffort des conteftations fur les directes & devoirs feigneuriaux, quand le fonds & la nature de la mouvance ou du devoir feront conteftés traits féodaux ou lignagers, des interdictions, des féparations de biens ou d'habitations, des de man des à l'occafion defquelles il s'élevera conteftation fur l'état & qua lité des perfonnes, fur celles des héritiers, de femme commune ou féparée, d'affociés, de gardien noble ou bour geois, de tuteur ou curateur, ni des appofitions ou levées de fcellés, inventaires ou partages.

XI. Dans le cas où, en ftatuant en dernier reffort fr des matieres de leur compétence, lefdits juges auroient prononcé quelque peine, amende ou injonction contre aucun de nos officiers ou dès feigneurs, lefdites difpo fitions ne pourront être exécutées qu'à la charge de l'appel en nos cours, fans préjudice de l'exécutionen der nier reffort des autres difpofitions defdits jugemens, fani que lefdits juges préfidiaux puiffent en aucun cas faire aucun réglement, ni prononcer comme jnges en dernier reffort, ou enjoindre à aucun juge reffortiffant devant eux dans les cas de l'édit feulement, la publication & enregistrement d'aucuns édits, déclarations ou lettres-pa

tentes.

XII. Aucune conteftation ne pourra être jugée en der nier reffort que fur la requifition des parties: faifons dé fentes à nos procureurs de requéris, & auxdits officiers d'ordonner d'office qu'aucune conteftation fera jugée préfidialement ; pourra au furplus le dernier reffort ere requis par les parties, ou l'une d'elles, en tout état de caufe, fans néanmoins qu'à raifon de ladite requifition les jugemens dont il auroit déjà été interjetté appel, puiffent être cenfés rendus en dernier reffort.

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25 XIII. Lorfque le dernier reffort aura été requis par Tune des parties, lefdits juges feront tenus 2 avant de

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