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Des lettres-patentes du roi, données à Verfailles le 16 Mars dernier, & enregistrées au parlement le 12 Août, portent exemption du droit d'aubaine en faveur de la principauté de Furstemberg.

D'autres lettres-patentes,du 12 Juillet, enregiftrées auffi au parlement le 12 Août, prorogent, pendant 20 années, l'augmentation des droits accordés à la faculté de droit, &c.

Des lettres-patentes, données à Versailles le 19 Juillet, & enregiftrées à la cour des aides le 22 Août, portent ce qui fuit: *

«Louis, par la grace de Dieu, &c. Nous fommes informés que les habitans des villes & principautés de Sedan & de Raucourt, féduits par une fauffe interprétation de nos lettres-patentes du mois de Décembre dernier, confirmatives de leurs privileges, fe font crus affranchis des droits de nos fermes, & autres qui fe percevoient avant la publication de nofdites lettres-patentes; & comme cette prétention eft abfolument contraire à nos intentions, nous avons jugé néceffaire d'ordonner que tous lefdits droits continueront d'être perçus comme par le paffé, nous réservant de nous expliquer d'une maniere claire & pofitive fur l'étendue & l'application de leurs privileges, auffitôt qu'ils feront rentrés dans l'ordre & l'obéiffance que nous avions lieu d'attendre de leur fidélité. A ces caufes, de l'avis de notre confeil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, ordonnons que les droits de toute efpece qui fe percevoient dans les villes & principautés de Sedan, Raucourt & Saint-Manges avant la publication de nofdites lettres-patentes du mois de Décembre dernier continueront d'être perçus comme par le paffé. Youlons qu'en cas de refus ou de contravention,

lès contrevenans foient poursuivis extraordinai-rement, & punis fuivant l'exigence des cas. Sivous mandons, &c».

Par lettres-patentes fur brevet, données à Versailles au mois de Mai dernier, regiftrées au parlement de Metz le 28 Juillet fuivant, le roi a écigé le chapitre de l'églife cathédrale de Metz en chapitre noble, & a accordé aux membres qui le compofent la décoration d'une croix honorifique. S. M. déclare qu'en affectant à la noblesse le plus grand nombre de prébendes de ce premier chapitre de la province des Trois-Evéchés, par une faite de la protection qu'elle accorde aux fciences,. elle 4,en même tems,approuvé que dix de ces prébendes fuffent deftinées à des fujets gradués en théologie, après le tems des études ordinaires, & de droit commun dans une des univerfités du royaume. Le chapitre de Metz, voulant reconnoître le bienfait qu'il tient des bontés du roi', & en conferver à jamais le fouvenir, a fondé à per pétuité une mefle folemnelle pour la conferva→ tion des jours précieux de S. M. & de la famille royale, & pour la gloire &-la profpérité de fon regne.

Par une ordonnance du rer. Juillet dernier, le roi accorde une amniftie générale à tous les officiers, mariniers & mâtelots qui ont déferté, tant de fes vaiffeaux & autres bâtimens, que des ports & arfenaux de marine, à condition que ceux qui font dans le royaume & dans les ifles françoi fes de l'Amérique, fe préfenteront pour rentrer au fervice de S. M. un mois après la publication de l'ordonnance, dans les lieux où ils fe trouveront. Le terme d'un an eft accordé à ceux qui font dans les pays étrangers.

Suivant une autre ordonnance du ror; du4. Juillet, la compagnie des gendarmes de la garde, à commencer au 1er. Août, fera composées

dun capitaine-lieutenant, de 2 capitaines-fous fieutenans, de 3 enfeignes & de 3 guidons. Celle des chevaux-légers de la garde aura un lieutenant, 2 fous-lieutenans, 3 enfeignes & 3 guidons. Il n'y a, d'ailleurs, aucun changement au refte de la compofition de ces 2 compagnies, qui fubfifte telle qu'elle a été fixée par l'ordonnance du 19 Janvier 1776. L'art. 2 fixe le traitement des officiers. Dans les 3, 4 & 5, il eft dit qu'aucun officier ne pourra être pourvu de fa charge de guidon fans avoir le rang de capitaine, & le tems fixé pour être fufceptible du rang de colonel; que les enfeignes & guidons. feront tenus de paffer 3 mois chaque année à la fuite d'une des divifions que S. M. a jugé à propos d'établir, & elle veut bien leur laiffer le choix de cette divifion, & du tems où ils ferviront; que les officiers pourvus de charges dans ces deux compagnies, qui quitteront leurs emplois avant que d'être parvenus au grade de maréchal-de-camp, feront confidérés comme ayant quitté le fervice.

L'édit concernant les préfidiaux (annoncé dans le dernier journal, & qui fe trouvera en entierdans le prochain fupplément), portant une atteinte majeure aux prétentions du grand confeil, ce tribunal a fait, le 20 Août, l'arrêté fui

vant.

« Ce jour, les fémeftres affemblés fur le compte rendu par MM. les commiffaires de l'examen par eux fait des édits du préfent mois, étant F'un enregistré au parlement, le 12 dudit mois & l'autre adreffé au confeil, préfenté le jour d'hier».

«La matiere mife en délibération,, le confeil confidérant que ces deux édits tendent égale, ment à dénaturer fa conftitution, à lui ôter la prérogative de cour fouveraine, qui lui est af

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furée par les loix les plus précifes, à le transformer en fimple commission, & en bureau extraordinaire ».

«Que le premier de ces édits, en dépouillant de confeil de la connoiffance dont il jouiffoit depuis plus de deux fiecles de la compétence des préfidiaux, & l'attribuant au parlement, rend Hefdires cours juges & parties dans leur propre caufe, détruit la jurifdiction préfidiale, &, contre les intentions du feigneur- roi, prive les peu-ples des avantages qu'ils retiroient de ces tribu

naux ».

«Que le confeil, pénétré des marques de confance dont le feigneur-roi veut bien l'honorer dans le fecond édit, ne fe livreroit qu'au mouvement de la plus vive recconnoiffance, s'il n'y trouvoit érigé en principe de légiflation un fyftême des plus dangereux, qui a été l'une des principales caufes des troubles du précédent regne, & auquel ledit feigneur-roi avoit cru devoir oppofer des barrieres qui font renversées par ledit édit, fyftême qui, donnant au parlement une fupériorité fans partage fur les baillia'ges, les f'néchauffées & les préfidiaux, & for*mant entre ces cours & ces tribunaux une chaîne indiffoluble de pouvoir & de fubordination, pourroit élever dans l'état une puiffance formidable contre l'autorité royale, & changer la plus belle monarchie du monde en une ariftocratie (tumultueufe D.

«Que la dégradation du confeil, les atteintes portées aux intérêts les plus chers des peuples, & les dangers qui menacent l'autorité dudit feigneur-roi, font des objets d'une trop haute importance, pour ne pas inviter tous les membres de la compagnie à venir délibérer fur lefdits édits, & aviler au parti qu'il y a à prendre ».

Le confeil, les femeftres affemblés, a arrêté

que tous les membres du confeil, en quelques lieux qu'ils foient, feront convoqués pour se rendre au confeil, le mardi 9 Septembre prochain à 9 heures du matin, auquel jour & heure l'af femblée a été continuée, & le confeil a levé la féance.

On a déjà rendu compte de ce qui s'eft fait aux requêtes de l'hôtel dans la caufe entre MM. de la Maugerie & de la Luzerne : voici l'état actuel de cette affaire.

On préfenta, le 31 Juillet, à M. de Bonnaire de Forge, rapporteur, une requête, par laquelle M. de la Luzerne excufe fa conduite de ne s'être pas rendu en prifon, fuivant l'arrêt du 29 Avril dernier, fur le danger inévitable d'y refter longtems, ayant reçu quelque tems avant une fignification d'arrêt du confeil, avec contrainte par corps, de payer 20 mille livres au bureau des domaines du roi, pour les frais faits lors de l'inftruction du procès. Que cet arrêt l'ayant contraint de fe tenir éloigné & caché, il fupplio falt une de prendre acte de fa déclara

tion.

Le rapport de cette requête n'ayant pu être fait que le 21 Août, il fut rendu un arrêt, par lequel MM. les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel, fans s'arrêter à la requête préfentée par ledit Henri-Gabriel de Briqueville de la Luzerne, ont ordonné que le jugement fouverain du 29 Avril dernier, fera exécuté felen fa forme & teneur; en conféquence, que dans le jour même de la fignification du jugement fouverain, ledit Gabriel de Briqueville de la Luzerne, & le nommé Charles Noël feront tenus de fe conftituer prifonniers ez prifons de la conciergerie du palais. Donné en la cour, les 4 femeftres affem blés, le 21 Août 1777.

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