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,90 mille liv. impofée sur la généralité de Bordeaux, qui reftera entre les mains des receveurs. généraux, pour être appliquée particulierement, fur les ordonnances de l'intendant, aux travaux à faire aux différentes rivieres de cette généralité, conformément à l'arrêt du confeil d'état du 23 Juillet 1776.

Le fecond, dus Août, ordonne à tous les propriétaires dont fait mention l'article 1er. de l'arrêt du confeil du 24 Juin dernier, de remettre les titres & renfeignemens des moulins, pertuis, vannes, éclufes, arches, bouchis, gors, ou pêcheries, dont ils jouiffent fur les rivieres navigables ou fur leurs bords, à M. Dupont, greffier de la commiffion des péages pour la vérification des droits de péages, bacs &c.

Le troifieme, du 12 Août, concerne les communautés d'officiers fur les ports, quais, halles, marchés & chantiers de la ville de Paris, leurs rentiers, & les comptes que doivent rendre leurs fyndics & caiffiers.

Par le 4e., du 17 Août, le roi continuellement occupé du bonheur de fes peuples, a fixé depuis longtems fon attention fur les afyles deftinés à l'indigence; S. M, a penfé qu'elle devoit fes premiers foins à cette portion nombreuse de fes fujets qui ne pouvant obtenir, par lon travail, qu'une fubfiftance journaliere, s'abandonne, dans fes revers, à la protection paternelle de fon fouverain. S. M. defirant donc connoître particulierement le degré d'amélioration dont les divers hôpitaux de fon royaume font fufceptibles, & voulant commencer par ceux de fa bonne ville de Paris, elle a cru devoir établir une commiffion qui fut uniquement occupée de cet important objet. Cette commission fera compofée de 7 chefs de l'administration du temporel de l'hôtel-dieu, & en outre de MM,

d'Argouges & de Bernages, conseillers d'état, de M. de la Miliere, maître des requêtes, des curés de St. Euftache, de St. Roch & de Ste. Marguerite, de M. de Laffone, directeur de la fociété royale de médecine, & de MM. d'Outremont & de St. Amand, adminiftrateurs de l'hôpital-général. Les adminiftrateurs des divers hôpitaux donneront tous les renfeignemens qui leur feront demandés à la commiffion, qui pourra d'ailleurs appeller par forme de confultation les perfonnes de tout état qu'elle jugera capables de lui donner des éclairciffemens utiles.

Le se., du 17 Août, ordonne qu'à compter du Ier. Janvier 1778, les revenus des pofles fe-, ront régis pour le compte de S. M. L'importance de cet arrêt nous engage à le rapporter en entier.

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Le roi,toujours attentif aux plans de réforme, & d'économe néceffaires pour préferver fes peuples de nouveaux impôts, & pour fe procurer le moyen de les foulager, fe fait rendre compte fucceffivement des divers objets qui peuvent concourir àl'exécution de fes vues, & S. M. n'a pu remarquer, fans étonnement les profits confidérables qu'avoit donnés la ferme des postès, particulierement dans ces derniers tems. S. M. a vu que la durée du bail, qui devoit expirer au mois de Décembre 1779, avoit été abrégée de trois années, & qu'on y avoit fubftitué un nouveau bail de neuf ans à compter du 1er. Janvier 1777 : & S. M. a reconnu que ce bail, quoique moins défavantageux à fes finances que le précédent, assuroit encore aux intéreffés de trop grands bénéfices. Dans une pareille pofition, S. M. a examiné attentivement quelle étoit fon obligation, & fi elle devoit facrifier pendant neuf ans -au niaintien d'un bail de cette nature, renouvellé par anticipation, tous les moyens de bienfaifance qu'une régie fagement combinée pourroit lui procurer.

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S. M. a fenti parfaitement qu'un bail tel que celui de la ferme générale, dont la moitié du terme eft écoulé, & dont les produits, dépendans d'une infinité de circonftances, fe trouvent continuellement exposés à l'intémpérie des faifons, aux viciffitudes du commerce, & à l'influen ice de la politique, ne devoit éprouver aucune interrupsion, Mais S, M, a remarqué que le prodit de la fer

me des pofies n'étoit foumis à aucun de ces hafards, parce que les motifs de s'écrire & de fe communiquer, qui peuvent varier dans le cours d'une aînée, avec lo nombre des événemens, font les mêmes dans un efpace de tems donné, & que ces motifs, loin de s'affoiblir, doivent toujours aller en croiffant, par l'effet naturel de l'augmentation des richeffes & du progrès des arts, du commerce & de l'induftrie; & comme les limites d'une telle affaire, & le peu de rifques qui l'accompagnent, n'exigent point la précaution d'un bail, S. M., par tour tes ces confidérations, s'eft déterminée à faire régir pour fon compte, cette partie de fes revenus; elle a jugé en même tems que fix perfonnes fuffiroient parfaitement à cette adminiftration ; & malgré les bénéfices confidérables que les intéreffés ont fait pendant le cours du bail. qui a été interrompu au mois de Janvier dernier, S. M. voulant abonder en justice, se réserve encore d'examiner s'il: y a lieu à leur accorder une indemnité. L'intention, d'ailleurs, de S. M. eft qu'ils jouiffent des bénéfices jufqu'à la fin de cette année, & que leurs fonds d'avance foient remboursés comptant,

el

S. M. voit avec fatisfaction que par les économies qu'el le a déjà faites, & celles dont elle eft affurée, elle pourra fubvenir, avec fes revenus, aux befoins ordinaires de l'état ; & lorsque les circonftances, qui exigent de la prudence des dépenfes extraordinaires, feront calmées, le s'occupera efficacement de répandre fur la claffe la plus indigente des contribuables, une partie des bienfaits dont elle eft impatiente de les faire jouir ; & c'eft dans, les momens où S. M. peut fe livrer à une femblable efpérance, qu'elle fent plus fortement que les bénéfices de finance, qui n'ont aucune proportion ni avec le travail, ni avec les rifques, font une véritable injustice envers fes peuples. A quoi voulant pourvoir, oui le rapport, & tout confidéré, le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit:

ART. I. A compter du 1er. Janvier prochain, la ferme actuelle des pofies fera convertie en une régie intéreliée.

II. Cette regie fera confiée aux fix adminiftrateurs que SM. jugera à propos de nommer; & leur traitement, ainfi que les autres conditions de la régie, feront fixés par un réfultat du confeil de S. M.

La totalité des fonds-d'avance des adminiftrateurs qui neferont pas employés, fera remboursée comptant dans le courant du mois de Janvier prochain..

Fait au confeil d'état du roi, &c.

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Ce nouveau plan des régies eft très-applaudi、, même par les parties léfées qui font forcées de convenir qu'il tend au bien de l'état, & à l'amé lioration des finances; il femble être une fuite des principes du gouvernement de l'illuftre Col bert, dont M. Necker eft le plus fublime apolo gifte. Parmi les maximes attribuées à ce miniftre, on lit que, l'impôt pour être lucratif, doit être fimple, d'une perception aifée par un très-petit nombre de régiffeurs & comptables, afin de ne poins falarier, aux dépens de la nation, un nombre de citoyens inutiles, vampires de la profpérité publi que, &c.

Si rien n'arrête les opérations de M. Necker il paffe pour certain qu'avant la fin de l'année, il fera en état de faire face à tous les engagemens, & même d'amortir de gros capitaux. On dit que ce directeur-général des finances a déjà fignifié aux fermiers-généraux que le roi avoit réfolu de: ne leur allouer que cinq pour cent d'intérêt de l'argent de leurs fonds taux qui fera déformais le plus fort pour tous les emprunts que S. M. pourra faire. On affure auffi que les fermiers ac tuels des poftes ont écrit en corps à M. Necker pour le prier de faire agréer au roi leurs fervices, qu'ils defirent de continuer fans autres émolumens que la fomme que S. M. fe propose de fixer. . On eftime que les appointemens pourront être de 25 mille livres pour chacun des 6 adminiftra-teurs qui feront nommés par S. M.

Le roi lui-même donne à fes miniftres & à ses. fujets, l'exemple rare d'une économie qui promer l'avenir le plus heureux. S. M. s'étant fait rendre compte des dépenses extraordinaires qu'oc cafionnoit fon féjour à Fontainebleau, & ayant reconnu qu'elles fe montoient à 2 millions, elle a décidé que ce voyage n'auroit pas lieu cette armée, & s'eft réfervée de répandre les gran

ees fur les habitans de cette ville, pour les indemnifer des préparatifs qu'ils peuvent avoir

faits.

Par une déclaration du roi, donnée à Versailles 1e 9 Août, & enregistrée au parlement le 27 du même mois, il est défendu à tous les fujets de S. M., de quelque qualité & condition qu'ils foient, même à tous étrangers, d'amener dans le royaume, aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l'un & de l'autre fexe, & de les y retenir à leur fervice, fous peine de 3 mille liv. d'amende. L'entrée du royaume leur eft également défendue, quand ils ne feroient point en fervice, fous quelque prétexte que ce foit. Les noirs qui auroient pu s'introduire en France de-. puis la publication de cette déclaration, feront arrêtés & reconduits dans les colonies françoises. Il eft permis néanmoins à tout habitant de ces colonies, venant en France, de prendre un feul noir ou mulâtre de l'un ou de l'autre fexe pour le fervir pendant la traverfée, à condition qu'il le laiffera au port où il aura débarqué, pour demeurer dans un dépôt destiné à cet effet, jufqu'à ce qu'il foit rembarqué. Ceux des fujets du roi, ainfi que les étrangers, qui ont des noirs à leur fervice, feront tenus dans un mois, à compter du jour de la publication & enregistrement de cette déclaration, de fe préfenter par-devant les officiers de l'amirauté dans le reffort de laquelle ils font domiciliés, & s'il n'y en a pas, par devant le juge royal du lieu, pour y déclarer les noms & qualités des noirs ou mulâtres qui demeurent chez eux, le tems de leur débarquement, & la colonie de laquelle ils ont été exportés ; au-delà de ce délai, ils ne pourront retenir à leur fervice le dits noirs , que de leur confentement. Les noirs qui ne feroient pas en fervice actuellement, feront également tenus de faire une pareille déclaration.

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