Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Ste. Catherine, pourront manquer de vivres, parceque les Portugais leur ont pris encore un gros bâtiment chargé de provifions qui leur étoient deftinées, & que ce vaiffeau de guerre efcortoit. Don de Mello a montré du courage, en attaquant l'ennemi avec son vaifleau, qui n'étoit pas de forces égales; mais, après l'avoir af- fez endommagé, il dut, à la faveur de la nuit, s'en éloigner, & le commandant Macduak eut la gloire de forcer l'ennemi à fe rendre par deux bordées de canon qu'il lui lâcha à la pointe du jour. Les prifonniers efpagnols faits à cette occafion montent à plus de 800. On les échangera contre une partie des Portugais qui fe font rendus à Ste. Cathérine, où il fera bien difficile aux Espagnols de fe maintenir, parce qu'ils ne peu-vent recevoir de vivres que par mer, & que le trajet eft de 900 milles; au refte, comme on ai envoyé ordre de ceffer toutes les hoftilités, ces affaires n'auront aucune fuite.

FRANCE

VERSAILLES ( le 4 Septembre. ) Le roit at nommé à l'abbaye d'Igny, ordre de Cîteaux, : diocefe de Reims, l'abbé de Coucy, vicaire-gé- néral de ce diocefe; à celle de Souillac, ordre de St. Benoît, diocefe de Sarlat, l'abbé de SaintGeorge, vicaire-général de Périgueux; à celle de Blaifmont, même ordre, diocefe de Bazas l'abbé de Chapelain, vicaire-général dudit diocefe; à celle de Saint Pierre de Joncels, même ordre, diocefe de Beziers, l'abbé de Bauffet, vicaire-général d'Aix; à celle de Neaufle-le-Vieux, même ordre, diocese de Chartresl'abbé de Langlade, vicaire-général de Rouen; à celle de St. Jean de Falaise, ordre de Prémontré,, diocefe de Séez, l'abbé d'Eftagois de Schul-

lemberg, ci-devant aumônier de Madame, für la nomination & préfentation de Monfieur, en vertu de fon appanage; à l'abbaye réguliere du Pin, ordre de Citeaux, diocefe de Poitiers, Dom Rigoley, directeur de l'abbaye aux Bois, -à celle de Salival, ordre & réforme de Prémontré, diocefe de Metz, Dom Quentin, religieux du même ordre, & à celle de Notre-Dame-des-Prés, ordre de St. Bernard, diocese de Troyes, la dame de Saulger, prieure de ladite abbaye.

Le roi a agréé la nomination faite par le duc - de Nivernois de l'abbé de Duranti-Lironcourt -aumônier de Mme. Sophie, vicaire-général de "Laon, à l'évêché de Bethléem.

Le 24 du mois dernier', le chevalier du Coudray, ancien moufquetaire, eut l'honneur de remettre au roi & à la reine la deuxieme partie des Anecdotes de l'illuftre voyageur, contenant la relation fidele & hiftorique du voyage de M. le comte de Falckenftein dans nos provinces. L'auteur y a joint la traduction allemande de la premiere partie de fon ouvrage, par le Sr. Barthelemy, libraire à Aufbourg.

Le 25, fête de St. Louis, les princes & princeffes, les feigneurs & dames de la cour eurent l'honneur de rendre leurs refpects au roi, à l'occafion de la fête de S. M.

Le même jour, le corps de ville de Paris, préfidé par le duc de Coffé, gouverneur, & préfenté par M. Amelot, miniftre & fecrétaire d'état ayant le département de Paris, eut l'honneur de faire fes très-humbles remer

cîmens au roi, à l'occafion de ce que S. M., à fon avénement au trône, & à l'exemple des rois fes prédéceffeurs, a daigné renouveller bes droits & prérogatives de la nobleffe en faveur des officiers municipaux de cette capitale. M.

de la Michodiere, prévôt des marchands pro "nonça au roi un difcours auquel S. Maj. eut la bonté de répondre, que fa bonne ville de Paris pouvoit toujours compter fur fa protection, &c. Le 26, les députés des états du Languedoc furent admis à l'audience du roi.

Le 29, l'ambaffadeur de Naples notifia au roi dans une audience, l'heureux accouchement 'de la reine des Deux-Siciles.

PARIS (le 6 Septembre.) Il paroît un édit du roi, donné à Verfailles au mois d'Août, & enregistré en la chambre des comptes le 26 du même mois, qui fupprime tous les offices de reteveurs & contrôleurs-généraux des domaines & bois; receveurs-particuliers defdits bois; receveurs, gardes-généraux & collecteurs des amendes, reftitutions & confifcations dans les maîtrifes des bois, eaux & forêts, à l'exception des offices de pareille nature créés & établis dans les domaines dépendans des appanages des princes; ordonne le remboursement des offices fupprimés; réunit à perpétuité au domaine de la couronne les droits d'enfaifinement & contrôle attribués aux offices fupprimés, & veut que ces droits foient perçus au profit de S. M., à compter du rer. Janvier 1778; fupprime, à la même époque, la régie des domaines & droits domaniaux, & fous pour livre de ceux defdits droits affujertis qui fe fait actuellement pour le compte direct de S. M., fous le nom de Jean Berthaux & fixe au mois de Janvier prochain te rembour fement en argent comptant des fonds d'avance des régiffeurs & de leurs croupiers, montant à 6 millions de liv. Ordonne que les fonctions qui étois nt exercées ci-devant par les officiers fupprimés, ainfi que par les régiffeurs fous le nom de Berthaux, le feront à l'avenir, à compter dudit

y

[ocr errors]

jour, Ier. Janvier prochain, par 18 administra teurs des domaines que S. M. fe réserve de nommer. Statue pour le furplus fur la forme de la nouvelle administration, & veut que les réparations, entretiens, &c. des prisons continuer d'être à la charge des villes, conformément à l'arrêt du confeil du 29 Mars 1773, & néanmoins qu'il foit pris annuellement fur les revenus des domaines & bois une fomme de 300 mille liv. 2 qui fera appliquée à l'aggrandiffement des prifons, à leur fûreté, & à leur falubrité.

Un autre édit du roi, enregistré au parlement le 29 du même mois, autorife les prévôt des mar chands & échevins de la ville de Paris à faire un emprunt de 600 mille livres de rente, foit en rentes perpétuelles à 5 pour 100, foit en ren tes viageres à 7 pour 100 fur deux têtes, aveo exemption des deux 20me. & 4 fols pour livre du premier, & généralement de toutes les impofitions préfentes & à venir. Cet emprunt et ouvert depuis le jour de l'enregistrement, à toutes perfonnes. Les étrangers non-naturalifés, mê me ceux fujets des puiffances avec lesquelles la France pourroit être en guerre, foit qu'ils y demeurent ou non, pourront acquérir lesdites rentes, & quant aux perpétuelles, en difpofer entre vifs ou par teftament; & en cas qu'ils n'en euffent pas difpofé de leur vivant, leurs héri tiers ou autres repréfentans leur fuccéderont dans la propriété defdites rentes, qui, en conféquence, feront exemptes de toutes lettres de marque & de repréfailles, droit d'aubaine, bâtardife, confifcation, &c. Les communautés féculieres & régulieres & autres gens de main-morte pourront acquérir lefdites rentes fans être tenus de payer aucuns droits d'amortiffement ni autres. Les capitaux ne pourront être au-deffous de mille livres, foit pour rentes perpétuelles, foit Pour rentes viageres; ils feront fournis en

[ocr errors]

deniers comptans ès mains du Sr. Bufffault receveur-général du domaine de la ville, & les arrérages feront payés en deux termes égaux, de fix mois en fix mois, dans la même forme que les autres rentes dues par la ville. S. M. autorife les prévôt des marchands & échevins à affecter & hypothéquer jusqu'à due concurrence, au paiement defdites rentes, la partie libre des revenus du domaine de la ville & des différens octrois à elle concédés; & pour les mettre en état de fubvenir au paiement des arrérages des rentes nouvellement créées, fans prendre fur les revenus ordinaires de ladite ville, S. M. a attribué un fonds annuel de 600 mille livres à pren. dre fur les produits libres de la ferme générale des : aides, entrées de Paris,& droits y joints. Ils font de même autorifés à rembourfer, des deniers-appartenans à la ville, les capitaux des rentes conflituées perpétuelles, auquel cas lefdites rentes appartiendront à ladite ville; & à défaut de fonds libres de leur part, S. M. veut qu'à commencer de l'année 1780, il foit verfé du tréfor royal dans la caiffe de la ville, une fomme annuelle de 100 mille livres pour être employée auxdits rembourfemens à fon profit.:.

[ocr errors]

On a publié cinq arrêts du confeil d'état du roi. Le premier, du 22 Juillet, regle la répartition, par généralités, de l'impofition de 800 mille fiv., deftinées aux dépenfes, tant des travaux des canaux de Picardie & de Bourgogne, & de la navigation de la riviere de Charente, que des autres ouvrages de cette nature relatifs au progrès de la navigation: ordonne que les diffé rentes fommes provenant de cette impofition, feront verfées par les receveurs généraux des finances, dans la carffe des tréforiers des ponts & chauffées, pour être employées uniquement àuleur deftination, à l'exception de la fomme de

« PreviousContinue »