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eirangere qu'elle croira dignes de fon choix, Ces jeuness gentilshommes, élevés aux frais de leurs familles, ferons nommés, chaque année, au mois de Juin, par S. Maj. pour le mois d'Octobre fuivant, & ne pourront être admis fans avoir fourni, 1°. les mêmes preuves de nobleffe qui font prefcrites pour l'entrée des éleves; 2°, un certificat te fauté figné par le médecin de l'hôtel, & 3°.. des témoignages fuffifans de leur capacité dans l'examen. qui fera réglé à cet effet. VII. Il fera re mis au tréforier: dé l'école, par les familles des jeunes genulshommes admis, une penfion de 2000 liv, à raifon de 500 Livres par quartier, & toujours le quartier d'avances, & il fera payé en outre, une fois feulement, à leur entrée, 400 liv. pour leur premier equipement. VIII. Il n'y aura aucune diftin&tion entre les éleves aux frais de l'école & ceux aux frais de familles ; ces derniers ne pourront, fous aucun prétexte, recevoir d'argent de leurs parens.. IX & X. Le service de la chapelle & les fonctions fpirituelles feront confiés à des fujets choifis parmi les aumôniers militaires, fous l'autorité de leur fupérieur, &. qui obferveront à l'égard du fpirituelles réglemens: de l'archevêque de Paris. Le chef du cours d'inftruction -les directeurs des études, économe & profefleurs, atta.. chés à l'établiffement,. feront logés &. nourris avec les éleves & cadets : les autres maîtres n'habiteront points Tedit hotel. XI. Les comptes en recette & dépensé fèront préfentés tous les mois, en forme de bordereau, pour: être vifés avec les pieces juftificatives; & le compte: général pour l'année, précédente, dont la fin. fera fixée au dernier Septembre, fera rendu, dans le courant du mois fuivant, au fecrétaire d'état ayant lê départemenez de la guerre. XII. S. M: entend que ce qui eft preferit par la préfente ordonnance tienne lieu de la méthode de prix & de concours annoncés par les réglemens précé dens, qui demeurent fupprimés à cet égard, le choix des meilleurs fujets élevés dans les colleges des provinces aux frais de l'école, & la préférence-affurée au mérite des éleves & cadets étant des voies plus fimples & plus utiles à l'émulation des maîtres & des éleves. XIII & XIV. Se réferve. S. M. de faire connoître, plus amplement.fes intentions fur ce qui concerne la police générale dudit hotel', la manutention, difcipline, inftructions & avancement des éléves & cadets.... S. M. voulant mettre en activité, au premier O&obre prochain. eet établiffement, elle nommera aux places de 50 def dits cadets dans le courant d'Août prochain, les meilleursi

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fujets de l'âge de 15 ans accomplis, choifis feulement, parmi les jeunes gentilshommes élevés aux frais de l'école royale militaire dans les provinces.

Un arrêt du parlement du 22 Juillet, autorife les officiers tant des bailliages & fénéchauffées que des fieges ordinaires, même ceux des hauts-jufticiers, dans les lieux où il y auroit quelques bleds ou autres grains couchés, qui pourroient être en proie aux pigeons, & qù il y auroit quelques dégâts à craindre, à rendre, fuivant les circonftances, telles ordonnances qu'il conviendra pour que ceux qui ontdes pigeons, foit dans des colombiers, foit dans des volieres, foient tenus de les renfermer, fans pouvoir les laiffer fortir pendant le tems qui fera fixé par lefdits juges, & fous peine de telle amende qu'il appartiendra contre les contrevenans.

La même cour a jugé une cause affez fingulie re; il s'agiffoit d'une danfe nommée la Périgourdine. Dans une ville de province où l'ordre des danfeurs dans les bals publics étoit fixé par le juge de police, un particulier ordonna de fa propre autorité à l'orchestre de jouer la Périgourdine, qu'il vouloit faire danfer à fa fille. En vain on lui représenta qu'il intervertiffoit l'ordre établi; il n'en tint aucun compte, & obtint de vive force ce qu'il demandoit; plainte au tribunal du lieu fuivie d'un appel de fa part au parlement, où il eft intervenu arrêt qui lui défend de récidiver, & le condamne aux dépens.

Une autre caufe dont voici le fujet a occupé la tournelle. Un jeune militaire] ayant voulu féduire à Vaucouleurs une demoiselle, imagina que les mouches cantharides pouvoient lui faciliter ce projet ; &, de concert avec quelques amis & même des femmes, qui, à la vérité, ne comptoient faire qu'une plaifanterie, il lui fir

prendre au bal ce philtre amoureux, dont l'effet ne fe fit pas longtems attendre; if occafionna à cette fille des convulfions mortelles, & elle tomba enfuite dans un état de folie qui peutêtre lui durera toute fa vie. Les premiers juges avoient condamné le jeune homme aux galeres; mais la tournelle ayant confidéré qu'il n'avoit que 16 à 17 ans, lui a fimplement enjoint d'être plus circonspect à l'avenir.

On va juger définitivement le procès intenté à M. de Mazieres par un officier de la maison du marquis de l'Aubépine, qui, en paffant par hazard de grand matin par les champs-élyfées, fut arrêté fous prétexte que c'étoit lui qui avoit écrit une lettre anonyme à ce fermier-général, dans laquelle on le menaçoit de le tuer, s'il ne dépofoit une certaine fomme d'argent au pied d'un arbre indiqué, près duquel on avoit trouvé l'officier. Le parlement l'ayant déclaré innocent, il a demandé des dommages & intérêts, pour avoir été détenu en prison pendant plufieurs années. Son avocat qu'il eft hors d'état de payer, foutient fa caufe avec tant de zele, que M. de Mazieres fe croyant offenfé par fes écrits, a voulu le prendre à partie; mais la confultation qu'il a faite ne lui a pas été favorable, & tous les avocats fe font réunis pour lui prouver qu'il eft de leur devoir de défendre généreusement contre les riches & puiffans les malheureux qui paroiffent opprimés.

La commiffion préfidée par M. le Noir, lieu tenant-général de police, pour juger les commis du bureau de la guerre qui, au moyen de fauffes fignatures, fe font fait payer plufieurs ordonnances, a prononcé leur fentence. Celui qui a été arrêté a été condamné aux galeres à perpétuité & l'autre qui a pris la fuite, à être pendu. On

dit que, par ordre du roi, il a été fürfis à l'exé*cution de l'arrêt.

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La comteffe de la Heuze ayant prétendu que le comte de Lally-Folendal n'étoit pas fils du feu comte de Lally, elle l'a traduit au châtelet pour le forcer à quitter fon nom. & fes armes. Le comte de Lally, dont la poffeflion d'état eft certaine, a prétendu qu'avant de juftifier de fes titres, il étoit en droit d'exiger que cette dame lui fit connoître les fiens. La comteffe de la Heu-. ze, qui n'a pour titre que fon contrat de maria. ge, dans lequel le comte de Lally d'a appellée fa niece, & qui ne peut repréfenter ni extrait de baptême, ni extrait mortuaire de fes pere & mere, vouloit que l'on fe contentât de l'énon-. ciation faite dans fon contrat de mariage. La. queftion a été portée au châtelet, qui a jugé le26 Juillet, que la comteffe de la Heuze devoie juftifier de fon état par des titres certains avant que d'attaques celui du comte de Lally.

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La fievre tierce dont la reine a été attaquée par Loît toucher à fa fin.. S. M. vint en cette capitale. le 25. du mois dernier, & y affifta à la représen tation de l'opéra d'Ernelinde. Cette incommodi té, qu'on n'attribue qu'à la révolution de la fai fon, a fait remettre,, comme on l'a déjà dit, le voyage de Compiegne, à l'année prochaine; mais, le roi confidérant que les habitans de cette vil le perdroiont confidérablement fur les approvi fonnem ns qu'ils avoient faits, S. M., pour les indemnifer de ces préparatifs, a ordonné qu'on leur fît une remife de Loo mille livres fur les tail-les. On dit que le déplacement & le féjour de la: cour à Compiegne eft un objet de dépense extraordinaire, de près de 3 millions; c'est une économie qui répond parfaitement aux vues de l'adminiftration actuelle

Par les changemens furvenus dans le départez

ment des finances, c'eft M. Moreau de Bear mont, comme le plus ancien confeiller d'état da. comité des finances,qui fignera les arrêts, d'après. Boui le rapport de M. Necker. M. de Cotte, maî-tre des requêtes,eft chargé de la partie des ponts & chauffées,qu'avoit M. de Trudaine..M. Valdec de Leffatt, auffi maître des requêtes, a le détail des monnoíes, des parties cafuelles, du commer ce de l'Inde, &c. Les autres affaires des dépar temens des intendans feront diftribuées aux qua tre nouveaux premiers-commis des finances, qui font M. Dailly, M. Hamelin, ci-devant premier commis du département de M. de Boullongne M. Couturier, qui avoit à l'hôtel des fermes la place de directeur des bureaux des affaires cont tentieufes, & M. Melin, qui ayant pris fà dé-miffion fous M. Turgot, fut nommé par le com te de St. Germain, premier commis de la guer place qu'il confervera en même tems. M; Dufresne garde le département dont il étoit char gé fous M, Necker, & M. Nardot la partie des : domaines, dans laquelle il est très-verfé.

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Quant aux nouveaux projets d'administration, voici les bruits qui fe répandent, & qu'on ne gar rantit point. Il est queftion d'engager le clergé à payer une partie de fes dettes; ce qui l'obligeant à vendre une partie de fes biens-fonds, les rendroit plus utiles à l'état, en les retirant de là main morte, pour les faire rentrer dans le com merce des citoyens. Les autres opérations an noncées feroient la fuppreffion de la charge de tréforier des parties cafuelles, & celle de la cham bre des comptes, à laquelle on fubftitueroit une commiffon de 4 membres, pour faire toutes les opérations de cette chambre avec moins de frais & plus de célérité, On parle auffi de mortre en régie les fermes générales à la fin du bail, &, en, attendant, de réduire à 30 le nombre actuel dess fermiers-généraux.

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