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La cour à nommé des commiffaires qui font chargés de travailler à la recherche des biens qui ont appartenu aux ex-jéfuites ; ils en drefferont un état, examineront s'ils exiftent dans toute leur intégrité, & quels font ceux qui en ont acheté quelques parties. L'intention de L. M. eft d'en former une maffe, & de caffer tous les contrats d'aliénation qui en ont été faits.

Il paroît chaque jour un fi grand nombre de pieces fatyriques en vers contre le marquis de Pombal , qu'il femble que tous les habitans de cette capitale foient devenus poëtes pour mieux fignaler leur haine.

FRANCE.

VERSAILLES (le 6 Juillet.) Le 22 du mois dernier, M. Goutz de Saint-Seine prêta ferment de fidélité entre les mains du roi, en qualité de premier-préfident du parlement de Dijon. Le même jour, la marquife de Montaigu eut l'honneur d'être présentée à L. M. & à la famille royale par la ducheffe de Bethune.

Le 24, la princeffe Charlotte de Lorraine commença à jouir des grandes entrées chez la reine, qui avoit bien voulu les lui accorder.

Le 25, le roi & Mgr. le comte d'Artois, accompagnés de leurs principaux officiers, fe rendirent à l'église de la paroiffe de Notre-Dame, & y affifterent au fervice anniverfaire qu'on y célébra à l'occafion de la mort de la feue reine. Mefdames Adélaïde, Victoire & Sophie de France remplirent le même devoir à l'abbaye royale de St. Denis.

M. Taboureau ayant remis au roi la démission de la place de contrôleur-général des finances S. M. lui a confervé l'entrée dans fon confeil des finances & des dépêches.

Le chevalier du Coudray, ancien mousquetai

re du roi, a eu l'honneur de préfenter à la reine les Anecdotes intéressantes & hiftoriques de l'illuftre voyageur, ouvrage dédié à S. M.

qui

PARIS (le Juillet.) De quatre édits du roi qui viennent d'être publiés, le 1er., du mois de janvier dernier, enregistré au parlement le 20 Juin, réunit l'office de lieutenant-général du bailliage de Filmes, à celui de lieutenant - général de police de la même ville, en faveur de M. de la Ruelle du Port, fans que cet office puiffe en être défuni à l'avenir, pour quelque caufe, & fous quelque prétexte que ce foit.

Par le fecond, donné au mois d'Avril dernier, & enregistré au parlement le 17 Juin, le roi rétablit la jurifdiction fur le fait des aides, tailles & autres impofitions à Bar-fur-Seine, telle qu'elle étoit avant l'édit du mois de Juin 1771, que S. M. révoque.

Le 3me., donné au mois d'Avril dernier, & enregistré au parlement le 20 Juin, porte fuppreffion des communautés d'arts & métiers, cidevant établies dans les villes du reffort du parlement de Paris, & création de nouvelles communautés dans celles de ces villes dont l'état eft annexé au préfent édit.

Le 4me., du mois de Juin, enregistré à la chambre des comptes le 2 de ce mois, porte fuppreffion des 6 offices d'intendans des finances. Il eft ordonné à ceux qui en font pourvus de remettre au garde du tréfor-royal en exercice leurs quittances de finance,& leurs titres de propriété, afin que le confeil procede à la liquidation de ces offices, & pourvoie à leur rembourfement, qui fe fera comptant. Les pourvus de ces offices, même ceux qui n'étoient pas encore revêtus de places de confeillers d'état, conferveront néanmoins, dans le confeil d'état privé

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de S. Ma, les mêmes entrée, rang & autres pré rogatives qui étoient attachés à ces offices, & dont ils ont joui jufqu'à présent. Cet édit an nonce que S. M. ayant examiné ce qui pouvoit convenir le mieux à l'adminiftration des finances, a téfolu, de lui donner à quelques égards, une forme différente.

Le même jour, 2 Juillet, la chambre des compres enregiftra des lettres-patentes du 29 Juin, po tant ampliation de pouvoir aux, gardes des regiftres du contrôle-général des finances,. & fuppreffion des droits de controle.

Il paroît trois déclarations du roi. La premiere, du 6 Mars dernier, enregistrée au parlement le 20 Juin, déroge a la déclaration prohibitive du 25 Janvier 1713, & permet l'entrée & l'entrepót, dans les différens ports du royaume, des taffias venant des colonies françoifes de l'Amérique, pour deux ans, & à charge de réexpore tation, à l'étranger

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La feconde, du 13 Avril dernier, enregistrée le même jour que la précédente, porte admiffion des demoiselles nobles de Corfe à la mai-.. fon royale de St. Louis à Saint-Cyr.

La 3me., du 19 Avril, enregistrée au parlement le 20 Juin, ordonne la vente des deux hôtels fervang ci-devant de logement aux deux compagnies des moufquetaires de la garde du roi, dans la ville de Paris. A la fuite de cette déclaration, on voit un état de la fixation & liqui, dation arrêté par le roi en fon confeil, du prix des charges des officiers des compagnies de gen darmes, chevaux-légers, moufquetaires, commiffaires des dites compagnies, & de celle des grenadiers à cheval, fupprimés par ordonnance du 15 Décembre 1776. Il résulte de cet état, que le remboursement total des charges fupprimées monte à la fomme de 3 millions 865 mille 632 lix. tournois...

Par une ordonnance du roi, du 2 Juin, con-cernant les dettes des officiers, S. M., dans la vue d'éviter aux officiers de fes troupes tout engagement ruineux, & de conferver à fa deftination naturelle le traitement qu'elle leur accorde pour fubfifter & s'entretenir à fon fervice, défend, par l'article premier, à tous officiers, bas-officiers & cadets-gentilshommes, d'acheter aucune chofe à crédit, d'emprunter de qui que ce foit, & de contracter aucun engagement pour dettes fans l'aveu & confentement par écrit des commandans de leur corps, ou des confeils d'administration établis dans lefdits corps. L'article second veut qu'il ne puiffe être payé par retenue fur leurs appointemens que les dettes. autorifées, & ayant pour objet la fubfiftance, habillement, équipement & fournitures relatives au fervice. Par l'article 3me.,. ces dettes ne feront payées qu'après que les titres qui les conftateront auront été vilés par fe commandant, ou par le confeil d'adminiftration. Les porteurs de titres, obligés de les présenter au commandant deux mois au plus tard après la dette contiactée, faute de quoi ils ne feront plus admis à réclamer leur paiement fur la folde: ou appoin tement de leurs débiteurs, fauf à eux à fe pourvoir: par les voies de droit contre ces derniers fur leurs biens &c. Par l'article 4me., S. M. veut, s'il arrivoit qu'aucunes des créances euffent été déguifés, & qu'il fût reconnu qu'elles provinflent de pertes faites au jeu, que les titres & billets foient en ce cas fupprimés & annullés, & qu'en outre les officiers perdans qui les auroient confentis, & les officiers gagnans qui en auroient fait ufage, foient également punis par arrêts, priion ou autres peines,conformément à ce qui eft preferit par l'ordonnance du 25 Mars 1776, titre 9, des punitions.

L'arrêt du parlement du 7 Mai, qui ordonne qu'un avocat de Troyes fera rayé du tableau de cette ville ( dont on a fait mention dans la 2me. quinz. de Juin, pag. 37), confacre 4 maximes fur la difcipline de cet ordre. 1o. Les -colleges d'avocats du parlement exerçant près les préfidiaux ont le droit de rayer de leur tableau un confrere qui fe feroit rendu indigne de fon miniftere. 2°. La radiation doit être arrêtée par délibération non écrite, mais verbale parce que les avocats ne font point officiers, & ne font point corps ni communauté. 3o. Les bailliages royaux, même ceux reffortiffant nuement en la cour,font incompétens pour connoître & juger fi la radiation eft bien ou mal fondée. 4. Les colleges ne peuvent être parties fur l'appel en la cour que l'avocat rayé interjetteroit de leur jugement, mais feulement M. le procureur général, protecteur-né de l'ordre des avocats', & leur défenfeur en matiere de discipline.

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Depuis les arrêts des requêtes de l'hôtel (rapportés dans la même quinz., pag. 35), M. de la Maugerie, appellant, a obéi à juftice en fe conflituant prifonnier; mais le comte de la Luzerne & fon palfrenier, Noël, qui l'avoit fuivi au combat, font moins preffés.

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- Cette étrange affaire dure depuis fi longtems
qu'il eft bon d'en rappeller la caufe aux lecteurs.
M. de la Maugerie & le comte de la Luzerne
à la fuite d'un combat particulier, s'accufoient
réciproquement d'affaffinat. Une fentence défi-
nitive de la connétablie, du 29 Janvier 1770,
déchargeoit M. de la Maugerie de toute accufa
tion,, banniffoit pour 20 ans, à 30 lieues de St.
Lo, fon adverfaire, le condamnoit à 36 mille liv.
de dommages-intérêts & aux dépens, & met-
toit fon domeftique hors de cour. Un arrêt de

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