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de l'arrêt du parlement de Paris du 19 Mars de cette année, qui renvoie le duc de Guines à fe retirer par-devers S. M. pour obtenir la fuppreffion d'un écrit intitulé: Apperçu, comme contenant des faits faux & calomnieux que le dit écrit intitulé: Apperçu, feroit retiré du dépốt des affaires étrangeres, & demeure oit fupprimé, & què la requête du duc de Guines feroit mife à la place de cet écrit pour fervir de décharge, au dépofitaire & gardien de cet écrit. Signé GRAVIER de Vergennes.

Il vient de paroître une déclaration du roi donnée à Verfailles le 7 Juin, & enregistrée au parlement, le to du même mois, elle concerne les eccléfiaftiques qui ont été ci-devant dans la fociété des jéfuites, & eft conçue en ces termes.

Louis, par la grace de Dieu, &c. Par notre édit du mois de Mai dernier, nous aurions jugé à propos de pour. voir au fort des eccléfiaftiques qui ont été ci-devant de la fociété & compagnie des jéfuites nous aurions, en ce point, fuivi l'efprit de juftice qui nous animera toujours, & fatisfait l'affection tendre que nous avons pour tous nos fujets, & qui nous engage à donner en toute circonflance une attention particuliere à ce qui intéreffe leur bonheur, ainfi que le bon ordre & la tranquillité dans nos états; l'extination de la fociété & compagnie ayant été ordonnée par le roi notre très honoré feigneur & aïeul, dans tous les états, pays, terres & feigneuries de fon obéiffance, par fon édit du mois de Novembre 1764, le régime de ladite fociété & compagnie ayant été anéanti. dans tous les états catholiques de l'Europe, par un concert unanime de toutes les puiffances, il n'eft plus poffible qu'elle foit jamais rétablie ; les circonftances qui avoient pu engager le feu roi à différer de ftatuer d'une maniere plus précife fur le fort defdits ci-devant jéfuites n'exiftant plus, nous avons cru devoir fuivre la route que fa fagelle nous avoit tracée ; ces eccléfiaftiques étant rentrés dans l'ordre des autres eccléfiaftiques féculiers de no

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royaume, nous avons jugé qu'ils devoient jouir des mêmes avantages, & participer aux effets civils, ainfi que tous nos autres fujets. Nous avons cependant eftimé néceffaire de prendre encore de juftes précautions, afin de conferver le repos des familles, & d'éviter tout ce qui pourroit troubler l'ordre & la paix que nous voulons maintenir dans notre royaume. Notre édit du mois de Mai dernier ayant été adreffé à notre parlement, il auroit le treize dudit mois, en procédant à fon enregistrement,

appofé, fous notre bon plaifir, différentes modifications que fon zele pour le bien de notre fervice lui a infpirées, mais que nous ne pouvons néanmoins laiffer fubfifter en entier, attendu que quelques-unes font directement oppofées à nos volontés exprimées par notre dit édit, & qu'elles priveroient lefdits eccléfiaftiques d'une partie des avantages que nous avons reconnu qu'ils pouvoient, fans inconvénient, partager avec nos autres fujets; notredite cour les auroit obligés de fe retirer & de réfider dans les diocefes de leur naiffance, fi ce n'eft dans le cas où ils pourroient pofféder ailleurs des bénéfices; elle les auroit exclus des canonicats & des dignités dans les églifes cathédrales & collégiales des villes, & leur auroit interdit d'exercer aucunes fonctions publiques du miniftere dans lefdites villes ; elle auroit en outre ordonné que la foumiffion exigée par l'article VIII de notre dit édit contiendroit celle de maintenir & profeffer les libertés de l'églife gallicane, & notamment les quatre articles de la déclaration du clergé de 1682, & qu'il feroir envoyé à notre procureur - général des expéditions defdites foumiffions pour être icelles dépofées au greffe de notredite cour. Nous ne pourrions, fans bleffer notre jus tice, permettre que des eccléfiaftiques fuffent privés de la liberté de réfider, du confentement de leur évêque, dans tels des autres diocefes où il jugeroit à propos de leur permettre de réñder, ni qu'il fût porté atteinte au droit des ordinaires de donner ces permiffions aux ecclé fiaftiques de leurs diocefes, en mettant ceux ci dans l'impoffibilité d'en profiter. Si, par des motifs de fageffe, nous avons cru devoir exclure les ci-devant jéfuites des bénéfices à charge d'ames dans les villes nous ne pouvons pas fouffrir qu'ils foient exclus dans lefdites villes, au préjudice de notre volonté, des dignités, canonicats & prébendes des églifes cathédrales qui n'exigent que la réfidence, & qu'ils peuvent pofféder fans aucun inconvénient: nous avons penfé qu'il étoit de notre fageffe de leur interdire toutes fonctions relatives à l'éducation publique; mais nous ne pouvons permettre que notre cour érende cette exclufion au-delà des termes de notre édit, d'autant que les juges ordinaires ne peuvent être privés du droit de réprimer, fuivant les loix & ordonnances ceux qui abuferoient de leurs talens, & qui contreviendroient aux loix du royaume. A l'égard de la foumi Tion de maintenir & profeffer les libertés de l'églife gallicane, & notamment les quatre articles de la déclaration du clergé de 1682, nous avons eftimé convenable de com

firmer cette difpofition de l'arrêt de notredite cour, com me conforme aux ordonnances des rois nos prédéceffeurs. A ces caufes & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît que l'édit du roi, notre très-honoré feigneur & aïeul, du mois de Novembre 1764, enfemble notre édit du mois de Mai dernier, feront exécutés fuivant leur forme & reneur ; en conféquence, & conformément à iceux, les eccléfiafti ques mentionnés en notredit édit, pourront, ainfi que les autres eccléfiaftiques féculiers de notre royaume, réfider hors du diocefe de leur naiffance, lorfqu'ils en auront obtenu la permiffion de leur évêque; pourront pofféder toutes dignités, canonicats & prébendes dans es cathédrales & collégiales, autres néanmoins que celles qui ont charge d'ames, ou dont les fonctions font relatives à l'éducation publique, que nous leur avons interdit par notredit édit; pourront pareillement, avec la permiffion de l'ordinaire, exercer les fonctions publiques du miniftere, à la charge par eux de fe conformer dans l'exercice def dites fonctions, aux faints canons, aux loix du royaume. & à nos ordonnances; voulons au furplus & nous plaît, que ceux de fdits eccléfiaftiques qui font ou qui feront à l'avenir pourvus des bénéfices dont la poffeffion leur eft permife par notre dit édit, ou qui exerceront dans la fuite les fonctions de vicaires dans les paroiffes de campagne, ne puiffent être maintenus ou mis en poffeffion defdits bénéfices, ni exercer lefdites fonctions, fans avoir préala blement fait leur foumiffion de fe conformer à l'édit du mois de Novembre 1764, enfemble à notre édit du mois de Mai dernier, & à notre préfente déclaration, & de maintenir & profeffer les libertés de l'églife gallicane," & notamment les quatre articles de la déclaration du clergé de France de 1681; laquelle foumiffion ils feront tenus de paffer dans la forme preferite par l'article VIII de notre édit du mois de Mai dernier, & dont il fera envoyé expédition à notre procureur-général, pour être déposée au greffe de notre dite cour.

On voit auffi deux autres déclarations du roi, qui, quoique données à Fontainebleau le 31 Octob. 1776, n'ont été enregistrées au parlement. que le 10 du préfent mois de Juin.

Par l'une, le roi voulant faciliter à fes fujets

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& particulierement à la nobleffe, les moyens de procurer à leurs enfans une éducation qui puif fe les rendre plus utiles à l'état, S. M. ordonne que le nombre des colleges deftinés à remplir la fondation de l'école militaire fera por té dès-à-présent à douze & elle nomme les colleges d'Auxerre & de Dole, pour completter ce nombre. S. M. confie, à commencer du premier Décembre prochain, la defferte du college d'Auxerre aux religieux bénédictins de la congrégation de St. Maur, qui pourront y établir un penfionnat. Les 19 articles de cette déclaration portent réglement pour ce college attribuent aux bénédictins la jouiffance des bâtimens, vafes facrés, livres, revenus, &c., de ce college, lefquels biens feront toujours dif-" tincts & féparés de ceux de la congrégation de St. Maur, & refteront affectés à l'enfeignement. Il eft accordé par forme de récompenfe à 8 des principaux, profeffeurs & régens qui ont defférvice college, 300 liv. de rentes viageres, & 150 à chacun des cinq autres régens; ces penfions feront payées annuellement de quartier en quartier & par avance par la congrégation, &¢ retourneront à fon profit, lorfqu'elles viendront à s'éteindre, &c.

L'autre déclaration, contenant 7 articles', porte réglement pour les religieux de la congré gation de St. Maur qui feront chargés de la defferte des colleges. Il y eft dit, entr'autres, que dans les colleges qui feront féparés des maifons de la congrégation, le principal jouira de tous les droits & avantages des prieurs des monafteres; que la conventualité y fera formée par les principaux, fous-principaux, profeffeurs, & régens','. & que ces colleges pourront envoyer aux die tes provinciales, le principal & unconventuel quijquiront à ces dietes des droits & avantages

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accordés aux prieurs & conventuels des mo nafteres.

Une ordonnance du roi du 2 Juin, porte que le régiment provincial de l'ifle de Corfe fera compofé à l'avenir de 2 bataillons en 10 com pagnies, dont une de grenadiers, une de chaffeurs, & 8 de fufiliers. La paie de chaque grena dier y eft fixée à 1o fous 4 deniers, & celle des fufiliers à 9 fous 4 d. Cette augmentation de 3 fous par jour leur tiendra lieu de pain qui ne leur fera point fourni.

Le parlement a jugé par un arrêt du 14 Mai dernier, que le foupçon d'écroueiles ou de mal caduc, ne pouvoit être un moyen valable d'oppofition de la part d'un pere au mariage de fa fille. majeure de 30 ans, qui lui avoit fait les trois fommations refpectueuses.

Les parties étoient la fille d'un marchand d'u ne ville de province, & un notaire de la même ville; il y avoit parité de naifiance, d'âge & de fortune. Le refus du pere n'avoit d'autre motif que le foupçon qu'il avoit que le futur ne fût attaqué de cette maladie. On rapportoit un certi ficat de médecin, qui détruifoit cette imputa tion, convenoit néanmoins d'une maladie de peau, mais raffuroit fur la fanté du futur : le pere demandoit que le futur fût vifité, ce qui lui a été refufé.

M. Seguier a penfé que la maladie, même conftatée, ne feroit pas un moyen d'oppofition de la part du pere, dès que la fille, plus que majeure, perfévéreroit à vouloir pour mari celui qui en feroit affligé.

L'arrêt contradictoire rendu le 13 Août 1776, entre le duc de la Rochefoucault, duc de Liancourt, & le nommé François Thuet (dont on a fait mention dans le tems), a déterminé le nommé Lefevre, meûnier emphitéorique du

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