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de-camp de cavalerie, prêta ferment entre les mains de Monfieur pour la charge de capitaine des gardes de la porte de ce prince, qu'il a obtenue, avec l'agrément du roi, fur la démiffion du comte de Langeac..

Le 2, le maréchal duc de Mouchy, comman dant en chef de la Baffe-Guyenne, à pris congé de L. M. & de la famille royale pour fe rendre à fon commandement, &y recevoir Monfieur.

Les, le roi, accompagné de Monfieur, fe rendit à l'églife de la paroiffe Notre-Dame, & fuivit le St. Sacrement à la.proceffion, que la reine & Madame fuivirent auffi. L. M., Monfieur, Madame & Mme. la comteffe d'Artois entendirent enfuite la grand'meffe à la même paroiffe.

Le 9, le roi, qui avoit chaffé à force repofe, étant defcendu de cheval, voulut couper. une branche d'arbre avec fon coûteau de chaffe; la Branche s'étant trouvée trop foible pour foutenir l'effet du coup, la pointe du coûteau de chaffe porta fur la cuiffe de S. M., & lui fit une légere ouverture, qui a beaucoup faigné, parce que le coup a porté fur un petit vaifleau. S. M. rentra à 6 heures. M. de la Martiniere, qui a fur le champ examiné la plaie, a déclaré que cet accident n'auroit aucune fuite. Le roi ne s'eft pas même couché.

Le 10, Monfieur partit d'ici pour aller à Bor-deaux, à Toulouse, à Marseille & à Toulon. Ce prince, dont le retour eft fixé au 17 du mois prochain, eft accompagné, dans.fon voyage, du duc : de Laval, fon premier gentilhomme de la chambre, du marquis d'Avaray & du comte de Crenay maîtres de fa garde-robe, du marquis de Levis & du comte de Chabrillant, capitaines de fes gardes, du marquis de Montefquiou, fon premier écuyer, du comte de Modene & du marquis de la Châtre, fes gentilshommes d'honneur,

& du comte de Mefnard, l'un de fes gentilshommes de la chambre.

Le même jour, le comte de Souza de Coutinho, amballadeur de Portugal, eut une audience particuliere du roi, dans laquelle il remit à S. M. une lettre du roi Don Pierre de Portugal, par laquelle il lui fait part que la reine de Portugal ayant reçu l'acclamation & le ferment de fidélité de les fujets, il a pris le titre de roi, en vertu de la loi fondamentale des états de Lamego, ville dans la province de Beira.

Le foir du même jour, Mgr. le comte d'Artois arriva ici en très-bonne fanté.

Le 15, le baron Benyowski, colonel du corps des volontaires de fon nom, & commandant pour le roi à l'ifle de Madagascar, eut l'honneur d'être présenté au roi & à la famille royale, p.r M. de Sartine.

Le 17, le bailli d'Argenteuil eut l'honneur de prélenter à L. M. & à la famille royale, l'eau de fleur d'orange, que le grand-maître de Malte eft dans l'ufage d'envoyer en préfent.

Le roi a accordé à M. Maget, ancien chirurgienmajor de la marine, une gratification & un brevet de chirurgien de la garde de Paris, afin de le récompenfer des foins qu'il s'eft donnés pour perfectionner la méthode de guérir les hernies radicalement, & fans le fecours d'aucun bandage, & pour le mettre à portée d'en faire jouir le public.

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MMA Cozette, pere & fils, entrepreneurs des ouvrages de la couronne aux Gobelins, préfen tés par le comte de la Billarderie d'Angiviller, directeur-général des bâtimens du roi, ont eu l'honneur de faire voir à L. M. & à la famille " royale, le portrait de Henri IV & celui du duc de Sully, exécutés en tapifferie de haute liffe, ainfi que deux autres petits tableaux éxécutés de la même maniere, l'un repréfentant la petites

Laitiere, d'après Boucher, & l'autre le petit Boudeur de Greuze.

PARIS (le 22 Juin.) Il paroît un édit du roi, portant établiffement à Verfailles d'un dépôt des papiers publics des colonies, fous le nom de dépôt des chartres des colonies. Cet édit, donné au mois de Juin 1776, & enregistré le 15 Avril dernier à la chambre des comptes, a pour objet la confervation des titres qui intéreffent effentiellement le repos & la fûreté des familles des colonies françoifes de l'Amérique, de l'Afrique & de l'Afie; il contient 27 articles qui déterminent la forme du dépôt où feront confervées les expéditions légales & authentiques, tant des regiftres de baptême, mariages & fépultures, que de tous actes judiciaires & extrajudiciaires, concernant les perfonnes & les propriétés pour le paffé & pour l'avenir, des duplicata des actes qui auront lieu après l'enregistrement de cet édit. Un autre effet de cet établiffement fera encore de fournir, fur l'exiftence des fujets de S. M. qui paffent dans ces colonies, des renfeignemens que le trop grand éloignement ne permet de fe procurer qu'avec peine, & dont le défaut arrête fouvent des arrangemens intéreffans pour les familles.

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On a publié 4 arrêts du confeil d'état du roi. Par le premier, du 2 Février dernier, il eft permis au Sr. Jofeph Villemin & à fes ayant caufe. d'entretenir, à leurs frais, dans la ville & faubourgs de Paris le nombre de ramoneurs que bon leur femblera, de les diftribuer dans différens dépôts & quartiers pour le fervice de ceux des habitans do ladite ville & faubourgs qui jugeront à propos de les employer au ramonage & entretien des cheminées de leurs maifons, fuivant les prix qui feront convenus de gré à gré entr'eux

& le Sr. Villemin ou fes ayant cause, à condi tion par ledit Sr. Villemin & fes ayant caufe, fuivant leurs offres, d'envoyer aux incendies les ramoneurs du dépôt le plus prochain du lieu> qui exigera des fecours, & ce, fans aucun falaire, ni rétribution.

Le fecond, du 25 Avril, porte nouvelle diftribution aux receveurs des impofitions de la ville de Paris, tant des corps & communautés dépendans du châtelet que des marchands & artifans privilégiés de l'hôtel. Le tableau de la nouvelle diftribution eft à la fuite de cet arrêt.

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Le troifieme, du 16 Mai, fupprime un libelle contenant 16 pages d'impreffion, intitulé: Mémoire pour le Sr. d'Entomas d'Armentieu, juge de la prévôté royale de Born, contre le Sr. Chevalier Dejean, capitaine de dragons, commandant le détachement de la légion de Dauphiné; ledit mémoire commençant par ces mots : J'ai été chargé de faire exécuter, &c., & finiffant par ceux-ci plus digne d'un pacha que d'un officier de la légion de Dauphiné, figné d'Armentieu, fans nom d'imprimeur. Il y eft dit que non-feulement ce libelle a été imprimé en contravention à tous les réglemens de la librairie, mais qu'il eft encore repréhenfible par les imputations graves & calomnieufes qu'il renferme contre un officier qui a rempli avec zele une commiffion importante & difficile, & qu'il eft effentiel de prévenir de pareils excès, & d'en garantir furtout les perfonnes à qui S. M. juge à propos de confier l'exécution de fes ordres.

Par le quatrieme, il eft ordonné que les réceptions de nouveaux maîtres, faites dans les communautés des fabricans de bas & des boulangers de la ville de Lyon, depuis la publication de l'arrêt du 26 Août dernier, & fans qu'il ait été permis par le confulat auxdites com

munautés de s'affembler à cet effet, feront & demeureront nulles.

Le duc de Guines a eu l'honneur de préfenter au roi la requête fuivante.bh ai

SIRE

Il exifte au dépôt des affaires étrangeres un mềmôire întitulé: Apperçu, adreffé à M. le duc d'Aiguillon par maître Gerbier, avocat & confeil de Torr, en Novembre 1773. 'L'objet de ce mémoire, Sire, étoit d'éclai->" rer la religion du feu roi fur la néceffité de livrer fon ambaffadeur aux tribunaux, & de le décreter. Je le fus en effet à cette époque, & il én eft réfulté le procès criminel qui depuis à fait le fcandale de l'Europe, & le tourment de ma vie.

- V. M., par un effet de l'efprit d'équité & de bonté qui la caractérife, a bien voulu, fur les repréfentations que j'ai eu l'honneur de lui faire, ordonner que copie de ce mémoire, certifiée par le minifire de fes affaires étrangeres, feroit jointe au procès..

En conféquence de l'examen qui a été fait par votre parlement, Sire, de cette copie rapprochée des pieces du procès qui y avoient été citées, & préfentées au feu roi, comme exiftantes, comme vraies, tandis qu'elles. n'exiftoient pas, l'arrêt rendu le 19 Mars dernier m'autorife à me retirer par-devers V. M., à l'effet d'obte Dir que l'original de cet Apperçu foit fupprimé comme faux & calomnieux du dépôt où il est configné. Ce dépôt, Sire, eft celui des preuves de ma conduite dans les différentes miflions dont j'ai été honoré; il doit m'être fenfible qu'il y exifte pour la postérité une piece fi contraire à l'approbation que V. M. a daigné elle-même donner à cette conduite, par le titre le plus diftingué, par la lettre honorable qu'elle a eu la bonté de m'écrire de fa main, en me permettant de la rendre publique : j'ofe efpérer, que ce jugement, prononcé d'avance par V. M.j & juftifié depuis par l'unanimité de fon parlement, la déterminera à ne pas laiffer fubfifter plus longtems près du trône ce mémoire impofteur & outrageant qu'on a eu la témérité d'y produire, & dont les conféquences ont été fi cruelles.

En conféquence, S. M. a daigné ordonner à fon minifire des affaires étrangeres de mettre à čette requête l'apaftille fuivante.

Le roi féant en fon confeil d'état a ordonné áu defir,

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