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Vu la loi du 24 décembre 1875;

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1);

Vu le décret du 28 janvier 1876 (2), portant convocation de tous les colléges électoraux;

Attendu le décès de M. Sansas, député de la deuxième circonscription électorale de l'arrondissement de Bordeaux (Gironde);

Sur la proposition du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le collége électoral de la deuxième circonscription de l'arrondissement de Bordeaux (Gironde) est convoqué pour le dimanche 25 mars prochain, à l'effet d'élire un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2-février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 27 Février 1877.

Signé M DE MAC MAHON,

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Signé JULES SIMON.

N°5810.— Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Il est fait concession gratuite à la commune de Ténès (département d'Alger) de trois lots de terrains domaniaux situés sur le territoire de cette commune, contenant ensemble vingt-six ares cinquante-cinq centiares et inscrits sous les articles 213 et 308 du sommier n° 1 et 111 du sommier n° 2; tels, au surplus, qu'ils sont désignés au plan et dans l'état de consistance ci-joints.

2. Cette concession est faite sans aucune garantie de la part de l'État, contre lequel la commune concessionnaire ne pourra exercer aucun recours pour une cause quelconque.

3. La commune est tenue d'assurer et de laisser auxdits immeubles la destination désignée dans l'état de consistance et pour laquelle ils lui sont concédés, sous peine de rétrocession gratuite et immédiate au domaine de l'État.

Elle supportera toutes les servitudes, charges et contributions de toute nature dont ils pourront être grevés.

4. A ces conditions, elle en jouira et disposera en toute propriété, con formément aux lois, décrets et règlements en vigueur.

#)x série, Bull. 488, n° 3636 et 3637.

(2) XII série, Bull. 290, n° 4960.

5. La concession du lot portant le n° 232 de la section C du plan de la banlieue de Ténès ne comprend pas la propriété de la source dite AinAcheize, qui jaillit d'un puits existant sur ce lot; la commune n'en aura que la jouissance, conformément aux règlements existants ou à intervenir. (Paris, 26 Août 1876.)

N° 5811. — Décret du PrésideNT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Il est fait concession gratuite à la commune d'Alger (département d'Alger) de divers terrains domaniaux situés à Alger, quartiers Bab-elOued et de la Casbah, contenant ensemble huit mille neuf cent soixantehuit mètres carrés environ et consignés sous les articles 969, 1005, 1026 et 1525 du sommier de consistance n° 1; tels, au surplus, qu'ils sont désignés aux plans et dans l'état de consistance ci-joints.

2. Cette concession est faite sans aucune garantie de la part de l'État, contre lequel la commune concessionnaire ne pourra exercer aucun recours pour une cause quelconque, par suite, soit de contestations portant sur les immeubles concédés, soit de difficultés qui pourraient survenir à l'occasion du déplacement de la rampe Valée et de l'ouverture de la nouvelle voie publique.

3. La commune est tenue d'assurer et de laisser auxdits immeubles la destination désignée dans l'état de consistance et pour laquelle ils lui sont concédés, sous peine de rétrocession gratuite et immédiate au domaine de l'État.

Elle supportera toutes les servitudes, charges et contributions de toute nature dont ils pourront être grevés.

4. La concession est faite aux conditions expresses, pour la commune: 1o D'ouvrir, dans un délai de cinq ans, à dater de la notification du présent décret, une voie de quatorze mètres de largeur, mesurés à partir de l'alignement de la prison civile, s'étendant sur quatre cent soixante et un mètres cinq centimètres de longueur, de la citadelle de la Casbah à la rue Randon, au-dessus du lycée, selon les indications des plans annexés au présent décret;

2° De consacrer le prix des terrains qui ne seront pas absorbés par la nouvelle voie publique aux travaux et acquisitions nécessaires pour rouver

ture de cette voie.

5. A ces conditions, elle jouira et disposera en toute propriété des immeubles concédés, conformément aux lois, décrets et règlements en vigueur. (Paris, 15 Septembre 1876.)

N° 5812.

Décret du PrésiDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) qui approuve le contrat passé, le 21 mai 1876, entre le maire de Sérignan, délégué par le préfet de l'Hérault, et les sieurs Alignan, Abbes, Barbe, Blanchon, Barthe et autres ci-après dénommés, portant concession par l'État à ces particuliers, aux prix indiqués cidessous, de diverses parcelles de terrains délaissées par la mer sur le ter ritoire de la commune de Sérignan et dont la désignation suit:

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›N°5813. — Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signe par le ministre de la marine et des colonies) portant ce qui suit :

Sont affectés au département de la marine et des colonies, pour le service du poste électro sém aphorique de Saint-Gildas (Loire-Inférieure):

1o Le terrain de deux mille deux cent quarante-deux mètres de superficie teinté en rose et délimité par les lettres a, b, c, d sur le plan ciannexé;

2° L'ancien corps de garde bâti sur ce terrain, inscrit sous le numéro 400 de la section L du cadastre de la commune de la Plaine;

3° Le chemin, d'environ cent cinquante mètres de longueur, ayant autrefois fait partie du domaine militaire et servant d'accès au susdit corps de garde. (Paris, 7 Décembre 1876.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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N 5814.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 334.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre au Ministre de la Guerre des Crédits supplémentaires sur l'exercice 1877.

Du 12 Février 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 13 février 1877.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit supplémentaire de quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit francs (4,497,598'), en addition aux prévisions du budget de l'exercice 1877.

Cette somme est ainsi répartie par chapitres :

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 12 Février 1877.

Le Ministre de la guerre,
Signé GA. BERTHAUT..

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

XII Série

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