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gouverneur un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Il lui en sera donné récépissé. La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes déchéances.

Le gouverneur transmettra le mémoire au maire avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer.

65. La délibération du conseil municipal sera, dans tous les cas, transmise au conseil privé jugeant au contentieux, qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement.

La décision du conseil privé devra être rendue dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent.

66. Toute décision du conseil privé portant refus d'autorisation devra être motivée.

En cas de refus de l'autorisation, le maire pourra, en vertu d'une délibération du conseil municipal, se pourvoir devant le Conseil d'État, conformément à l'article 63 ci-dessus.

Il devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'État.

67. L'action ne pourra être intentée qu'après la décision du conseil privé, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'article 65, qu'après l'expiration de ce délai.

En cas de pourvoi contre la décision du conseil privé, l'instance sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'article précédent, jusqu'à l'expiration de ce délai.

En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action qu'autant qu'elle y aura été expressément autorisée.

68. Le maire peut, toutefois, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre et faire tous autres actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

69. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé pour cette section une commission syndicale de trois ou cinq membres que le gouverneur choisit parmi les électeurs municipaux.

Les membres du corps municipal qui seraient intéressés à la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section ne devront point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

Ils seront remplacés dans toutes ces délibérations par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune que le gouverneur choisira parmi les habitants ou propriétaires étrangers à la section.

L'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet.

70. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre une autre section de la même commune,

il sera formé pour chacune des sections intéressées une commission syndicale, conformémt à l'article précédent.

71. La section qui aura obtenu une condamnation contre la commune ou contre une autre section ne sera point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommagesintérêts qui résulteraient du fait du procès.

Il en sera de même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre la commune ou une section de la commune.

72. Toute transaction consentie par le conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'homologation par arrêté du gouverneur en conseil privé.

CHAPITRE IX.

COMPTABILITÉ de la commune.

73. Les comptes du maire pour l'exercice clos sont présentés au conseil municipal avant la délibération du budget. Ils sont définitivement approuvés par le gouverneur en conseil privé.

74. Le maire peut seul délivrer des mandats. S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il serait prononcé par le gouverneur en conseil privé.

L'arrêté du gouverneur tiendra lieu du mandat du maire.

75. Le budget et les comptes de la commune restent déposés à la mairie, où toute personne imposée au rôle de la commune a droit d'en prendre connaissance.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impression, quand le conseil municipal en a voté la dépense.

76. Les dispositions du décret du 26 septembre 1855, sur le régime financier des colonies, continueront d'être appliquées à la comptabilité communale et au receveur municipal, en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

CHAPITRE X.

DISPOSITIONS diverses.

77. Dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, il sera procédé à l'élection des conseillers municipaux français et à la nomination des conseillers municipaux indigènes et étrangers. Dans les huit jours qui suivront, le gouverneur procédera à la nomination du maire et des adjoints.

Le maire et les adjoints actuellement en exercice conserveront leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

78. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe la Solde coloniale et la Solde d'Europe du Commandant particulier de Gorée.

Du 8 Janvier 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1848, fixant la solde du commandant de Gorée;

Vu la loi de finances du 27 décembre 1876, arrêtant le budget des dépenses pour l'exercice 1877;

Sur la proposition du ministre de la marine et des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La solde du commandant particulier de Gorée est fixée à quinze mille francs sur le pied colonial et à sept mille cinq cents francs sur le pied d'Europe, à partir du 1 janvier 1877.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1877.

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé L. FOURICHON.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

la

N° 5794. DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exer cice 1876, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par Compagnie des Chemins de fer du Nord, pour la construction des lignes d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec Embranchements sur Béthane et sur Abbeville.

Du 30 Janvier 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics,

seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu la loi du 22 mai 1869, qui autorise la compagnie des chemins de fer du Nord à faire à l'État une avance montant à dix-neuf millions de francs, pour la construction des lignes d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et sur Abbeville;

Vu les décrets en date des 27 août 1872 (), 20 janvier (2), 11 novembre 1873), 18 juillet 1874, 3 janvier (5), 30 juin (6), 29 décembre 1875 (”), 5 juillet (*) et 22 septembre 1876 ("), portant ouverture de crédits montant ensemble à treize millions huit cent mille francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu les déclarations du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, le 2 novembre 1876, une somme de deux millions deux cent six mille deux cent cinquante francs, à titre de nouvel ȧ-compte sur l'avance précitée de dix-neuf millions de francs;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que ladite somme de deux millions deux cent six mille deux cent cinquante francs doit être répartie de la manière suivante entre les budgets des exercices 1876 et 1877, savoir:

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Vu la lettre du ministre des finances, en date du 22 janvier 1877,
DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1876 (chapitre XLIII. Travaux de chemins de fer exécutés par l'État), un crédit de un million trois cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante francs (1,354,250'), applicable à la construction des lignes d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Etaples, avec embranchements sur Béthune et sur Abbeville. Le surplus du versement précité effectué par la compagnie des chemins de fer du Nord, soit huit cent cinquante-deux mille francs, sera rattaché par un décret spécial au chapitre correspondant du budget de l'exercice 1877.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de

Bull. 110, n° 1466. Bull. 119, n° 1766. Bull. 167, n° 2519. Bull. 221, n° 3385. Bull. 241, n° 3842.

(6) Bull. 259, n° 3842.
(7) Bull. 281, no 4793.
(8) Bull. 311, no 5357.
(9) Bull. 319, n° 55og.

concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Nord.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 30 Janvier 1877.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

N° 5795.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1877, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Nord, pour la construction des lignes d'Epinay à Luzarches et d'Arras à Etaples, avec Embranchements sur Béthune et sur Abbeville.

Du 30 Janvier 1877.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

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Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

« Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, « seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le bud«get pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'or donnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré ; »

a

pas été

Vu la loi du 22 mai 1869, qui autorise la compagnie des chemins de fer du Nord à faire à l'État une avance montant à dix-neuf millions de francs, pour la construction des lignes d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et sur Abbeville;

Vu les décrets, en date des 27 août 1872 (1), 20 janvier (9), 11 novembre 1873 (3), 18 juillet 1874 (4), 3 janvier (5), 30 juin (6), 29 décembre 1875, 5 juillet, 22 septembre 1876) et 30 janvier 1877 (10), portant ouverture de crédits montant ensemble à quinze millions cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante francs, pour les travaux dont il s'agit;

Bull. 110, no 1466. (2) Bull. 119, no 1766. (2) Bull. 167, n° 2519. (4) Bull. 221, no 3385.

(5) Bull. 241, no 3842.

Bull. 259, n° 4267.
(7) Bull. 281, n° 4793.
(8) Bull. 311, no 5357.
9) Bull. 319, no 5509.
(10) Voir ci-dessus, no 5794.

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