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VII.

341

2 PARTIE. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES.
Travaux de statistique concernant la caisse des retraites pour la
vicillesse et indemnités aux employés auxiliaires.
Papeterie, impressions et lithographies, bibliothèque......

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Arrêté le présent état à la somme de un million trois cent trente-six mille neuf cents francs.

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No 5790. — Décret qui fixe la valeur des Monnaies étrangères en Monnaies françaises, pour la perception, en 1877, du Droit de Timbre établi sur les Titres de Rentes, Emprunts et autres Effets publics des Gouvernements étrangers.

Du 30 Décembre 1876.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 6 de la loi du 13 mai 1863, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1864, lequel article est ainsi conçu :

A dater du 1 juillet 1863, seront soumis à un droit de timbre de cin quante centimes par cent francs ou fraction de cent francs du montant dé deur valeur nominale les titres de rentes, emprunts et autres effets publics

des gouvernements étrangers, quelle qu'ait été l'époque de leur création. La valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises sera fixée annuellement par un décret; »

Vu l'article 1 de la loi du 25 mai 1872, qui abaisse le droit de timbre établi par l'article précité,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises, pour la perception, pendant l'année 1877, du droit de timbre établi par l'article i de la loi du 25 mai 1872, est fixée ainsi qu'il suit:

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Dette extérieure, la livre sterling...

1' 22° 1/8
2 50

4 96 1/2
540
5 15

2 06 1/2 25 25

311 1/2 25 20

Dette extérieure, rente 4 1/2 p. 0/0, la livre sterling. 25 50

Turquie................... Dette extérieure, la livre sterling..

25 00

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 30 Décembre 1876.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé Mal DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5791. DÉCRET qui ouvre au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, sur l'exercice 1876, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Diocèses ou des Communes, pour l'exécution de Travaux à des Edifices diocésains.

Du 30 Décembre 1876.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes; Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget des dépenses et recettes de l'exercice 1876 et contenant répartition des crédits dudit exercice affectés au service des cultes;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds de concours pour travaux publics;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées au trésor par des départements, des communes ou des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution des travaux à des édifices diocésains appartenant à l'exercice 1876;

3

Vu le décret du 10 novembre 1856 (1);

Vu l'article 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu lettre du ministre des finances, en date du 23 octobre 1876;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sur les fonds de l'exercice 1876, un crédit de cinquante-six mille francs (56,000'), formant le montant des versements ci-dessus mentionnés et applicable aux chapitres ci-après :

SERVICE DES CULTES.

CHAP. XI. Constructions et grosses réparations des édifices diocésains. 30,000
XII. Crédits spéciaux pour diverses cathédrales...

TOTAL..

26,000

56,000

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des loisi Fait à Versailles, le 30 Décembre 1876.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Garde des sceaux,
Ministre de la justice et des cultes,
Signé L. MARTEL.

État des sommes versées dans les caisses du trésor public par des départements, des diocèses ou des communes, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux appartenant à l'exercice 1876.

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Approuvé pour être joint au décret du 30 décembre 1876.

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Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, !)

Signé L. MARTEL. - **

(1) XI' série, Bull. 440, no 4110.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5792.- DÉCRET concernant l'organisation municipale de la ville
de Saigon (Cochinchine).

Du 8 Janvier 1877.

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu les lois des 18 juillet 1837, 5 mai 1855, 24 juillet 1867 et 14 avril 1871, sur l'organisation municipale en France;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE I".

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1". La ville de Saïgon est érigée en commune.

Un décret fixera la circonscription de cette commune, dont les limites seront déterminées provisoirement par un arrêté du gouverneur en conseil privé.

CHAPITRE II.

DE LA FORMATION DU CORPS MUNICIPAL.

2. Le corps municipal de Saigon se compose du maire, de deux adjoints et de douze conseillers municipaux, parmi lesquels huit membres français ou naturalisés, deux membres indigènes, un membre étranger non asiatique, un membre asiatique.

3. Les fonctions de maire, d'adjoints et de conseillers municipaux sont essentiellement gratuites.

4. Ne peuvent être élus membres du conseil municipal :

1o Le gouverneur, les membres du conseil privé;

2° Le commissaire général de police, les commissaires et agents de police;

3 Les militaires ou employés des armées de terre et de mer en activité de service;

4° Les ministres des divers cultes en exercice dans la commune ; 5° Les juges de paix titulaires à Saïgon;

6° Les membres du tribunal de première instance à Saïgon;

7° Les comptables des deniers communaux et les agents salariés de la commune;

8° Les entrepreneurs de services communaux;

9° Les domestiques attachés à la personne;

10° Les individus dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance.

Ne peuvent être élus ceux qui ne savent parler, lire, ni écrire le français.

5. Les parents au degré de père, de fils, de frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être, en même temps, membres du conseil municipal.

6. Tout conseiller mnnicipal qui, par une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas prévus par les articles 4 et 5, est déclaré démissionnaire par le gouverneur, sauf recours au conseil privé.

7. Les conseillers municipaux sont maintenus en fonctions pendant trois ans. Leur mandat est renouvelable indéfiniment.

8. Les membres non français du conseil municipal sont nommés par un arrêté du gouverneur en conseil privé.

9. Les conseillers municipaux français ou naturalisés sont élus par l'assemblée des électeurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu des titres II et IV du décret organique du 2 février 1852 ("), du titre I" du décret réglementaire du 2 février 1852 et du décret du 13 janvier 1866 ("), sauf les modifications ci-après :

Les époques d'ouverture et de révision de la liste, celles de sa clôture et de sa publication, sont fixées par des arrêtés rendus par le gouverneur en conseil privé.

La liste est dressée par une commission composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le directeur de l'intérieur et d'un délégué choisi par le conseil municipal.

Les réclamations seront jugées par la commission indiquée dans le paragraphe précédent, à laquelle seront adjoints deux autres délégués du conseil municipal.

L'appel des décisions de cette commission sera porté devant le juge de paix.

La décision du juge de paix est en dernier ressort; elle ne peut être déférée à la cour de cassation.

10. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans, sauf les cas d'incapacité et d'incompatibilité prévus par les lois et règlements en vigueur et les articles 4 et 5 du présent décret.

11. Les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins la commune pourra être divisée en sections dont chacune élira au moins deux conseillers municipaux.

Le fractionnement sera fait par arrêté du gouverneur en conseil privé.

12. Sont rendues applicables les dispositions contenues dans la section I de la loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale, sauf les modifications ci-après.

13. Les colléges électoraux sont convoqués par arrêté du gouverneur pris en conseil privé.

L'intervalle entre la promulgation de l'arrêté et l'ouverture des colléges est de vingt jours francs.

x série, Bull. 488, no 3636. (*) x série, Bull. 488, no 3637.

(*) x1a série, Bull. 1363, no 13,943.

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