ÉTAT C. Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires accordés sur l'exercice 1877. ÉTAT D. Tableau des crédits extraordinaires spéciaux accordés sur l'exercice 1877 pour dépenses d'exercices périmés. ÉTAT E. Tableau des crédits supplémentaires accordés en augmentation des restes à payer des exercices clos. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Loi qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies un Crédit sur le Compte de liquidation de l'exercice 1877. Du 26 Juin 1877. (Promulguée au Journal officiel du 3ɔ juin 1877.) LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1". Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, pour l'exercice 1877, sur le compte de liquidation, un crédit de dixsept millions quatre cent soixante-douze mille francs (17,472,000'), qui est réparti conformément à l'état ci-annexé. 2. Il sera pourvu aux dépenses ci-dessus au moyen des ressources que le ministre des finances est autorisé à créer, sans que les engagements du trésor puissent s'étendre à plus de six années. 3. Les portions de crédit non consommées à la clôture de l'exercice 1877 pourront être reportées par décret aux exercices suivants, avec la même affectation, en même temps que les ressources correspondantes. 1. Les dispositions réglementaires de la loi du 23 août 1876 s'appliqueront à ce crédit. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Versailles, le 26 Juin 1877. Le Ministre des finances, Signé E. CAILLAUX. Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé GICQUEL DES TOUCHES. État de répartition, par chapitres, du Crédit de 17,472,000 francs ouvert au Ministre de la Marine pour les dépenses de l'exercice 1877, au titre du Compte de liquidation. CHAP. 1. Constructions navales, artillerie et travaux hydrauliques.... 9,527,000 1,150,000 Art. 2. Défenses maritimes des ports militaires par les tor- 6,045,000 IV. Formation d'un approvisionnement de sacs et d'équipements 750,000 N° 6078. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Loi qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies un Crédit supplémentaire sur l'exercice 1877. Du 26 Juin 1877. (Promulguée au Journal officiel du 29 juin 1877.) Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1877, au delà des crédits alloués par la loi de finances ou par des lois spéciales, un crédit supplémentaire de cinq millions sept cent dix-huit mille cent soixante-neuf francs (5,718,169′), à rattacher aux chapitres IV, V, VIII, IX, X, XIII et XIV, de la manière sui vante : CHAP. IV. États-majors et équipages à terre et à la mer........ V. Troupes. VIII. Vivres et hôpitaux. IX. X. Salaires d'ouvriers. Approvisionnements généraux de la flotte.... TOTAL..... 1,447,671′ 11,400 1,185,558 140,000 2,831,540 17,000 85,000 5,718,169 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de 1877. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Loi qui approuve un Échange de Terrains entre l'État Du 27 Juin 1877. (Promulguée au Journal officiel du 30 juin 1877.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, Le Président de la République pROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte administratif passé, le 14 juillet 1876, entre le préfet de l'Orne, agissant au nom de l'État, et M. Pierre-Armand Donon, banquier à Paris, avenue Gabrielle, n° 42, le contrat d'échange, sans soulte, d'un pré appartenant à ce dernier, enclavé dans la forêt domaniale d'Écouve (Örne) et contenant deux hectares dix ares quarante centiares, contre diverses parcelles boisées ou relais, d'une contenance ensemble de soixante-seize ares quarante-cinq centiares, à détacher de ladite forêt, et séparées du surplus du massif domanial par les routes forestières du Vignage et du Bout-de-Buisson. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté, LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. Les articles 420 et 421 du Code d'instruction criminelle sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 420. Sont dispensés de l'amende 1° les condamnés en matière criminelle; 2° fes agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'État. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensés de la consigner: 1° les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de la liberté; 2° les personnes qui joindront à leur demande en cassation: premièrement, un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles payent moins de six francs (6'), ou un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont point imposées; et deuxièmement, un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera |