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N° 6073.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui établit des Surtaxes à l'Octroi de Meudon
(Seine-et-Oise).

Du 26 Juin 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juin 1877.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1881 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de Meudon, département de Seine-et-Oise, les surtaxes ci-après :

Vins en cercles et en bouteilles, cinquante centimes par hectolitre, ci....

Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, absinthe (volume total), deux francs par hectolitre, ci...

of 50°

2 00

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de un franc cinquante centimes par hectolitre de vin et de six francs par hectolitre d'alcool pur, perçus audit octroi à titre de taxes principales.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 26 Juin 1877.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre des finances,

Signé E. CAILLAUX.

N° 6074.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui approuve un Echange de Terrains entre l'État et le Consistoire israélite de la circonscription de Paris.

Du 26 Juin 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juin 1877.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans

l'acte administratif passé, le 1" août 1876, entre le préfet de Seineet-Marne, agissant au nom de l'État, et le consistoire israélite de la circonscription de Paris, dont le siége est à Paris, rue du Vert-Bois, n° 8, le contrat d'échange, sans soulte, de deux parcelles de terrain d'une contenance de trente-six ares quatre-vingt-dix-neuf centiares (36 99°), appartenant au consistoire, limitrophes de la forêt domaniale de Fontainebleau, contre vingt-cinq ares quatre-vingt-quatorze centiares (25° 94°) à détacher de ladite forêt, appartenant à l'État et servant, depuis 1791, de cimetière à la communauté israélite de Fontainebleau.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 26 Juin 1877.

Le Ministre des finances,
Signé E. CAILLAUX.

N° 6075.

-

Signé M" DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui ouvre au Ministre des Finances, sur l'exercice 1876, un Crédit supplémentaire pour la liquidation des Dépenses d'expropriation des fabriques d'Allumettes chimiques.

Du 26 Juin 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juin 1877. )

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur le budget de l'exercice 1876, un crédit supplémentaire de vingt-trois millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-quinze francs soixante-six centimes (23,774,695' 66°), qui sera inscrit sous le n°85 bis et libellé: Liquidation des dépenses d'expropriation des fabriques d'allumettes chimiques.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1876.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 26 Juin 1877.

Le Ministre des finances,
Signé E. CAILLAUX.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 6076.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre à divers Ministres des Crédits supplémentaires et extraordinaires sur les exercices 1876 et 1877 et des Crédits spéciaux d'execices clos et périmés.

Du 26 Juin 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juin 1877.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

TITRE I".

CRÉDITS supplémentaires sur l'exercice 1876.

ART. 1. Il est accordé sur l'exercice 1876, au delà des crédits alloués par la loi de finances du 3 août 1875 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires montant à la somme de cent cinquante-deux mille cinq cent soixante francs dix-huit centimes (152,560' 18).

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

2. Il sera pourvu aux dépenses supplémentaires ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1876.

3. Sur les crédits ouverts aux ministres pour les dépenses géné rales de l'exercice 1876, par la loi de finances du 3 août 1875 et par des lois spéciales, une somme de six millions sept cent quatrevingt-douze mille quatre cent vingt francs cinquante centimes (6,792,420'50') est et demeure annulée.

Cette annulation est répartie, par ministère et par chapitre, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

TITRE II.

CRÉDITS SUPPLÉmentaires sur l'exercice 1877

4. Il est alloué sur l'exercice 1877, au delà des crédits accordés par la loi de finances du 29 décembre 1876, des crédits supplémentaires montant à la somme de six millions huit cent cinquante-six mille quatre cent vingt francs cinquante centimes (6,856,420' 50°). Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

TITRE III.

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES POUR dépenses d'exercices pérIMÉS. 5. Il est accordé sur l'exercice 1877, pour le payement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de neuf cent soixante-quatre mille huit cent soixante cinq francs quarante-quatre centimes (964,865′ 44°).

Ces crédits extraordinaires spéciaux sont répartis entre les divers ministères conformément à l'état D annexé à la présente loi.

6. Il sera pourvu aux dépenses supplémentaires autorisées par les articles 4 et 5 ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de 1877.

7. Il est accordé au budget de l'exercice 1877 du service spécial de la Légion d'honneur, porté pour ordre au budget du ministère de la justice et des cultes, pour le payement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de trois mille six cent trente-sept francs quatre-vingt-dix centimes (3,637' 90°).

TITRE IV.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES AUX RESTES À PAYER DES EXERCICES Clos.

8. Il est accordé, en augmentation des restes à payer des exercices 1873, 1874 et 1875, des crédits supplémentaires pour la somme de quatre cent quinze mille neuf cent quatorze francs trente-huit centimes (415,914′ 38°), montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état E ci-annexé.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos aux budgets des exercices courants, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 26 Juin 1877.

Le Ministre des finances,

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

ÉTAT A.

CHAPITRES

spéciaux.

Signé E. CAILLAUX.

Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires accordés sur l'exercice 1876.

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ÉTAT B. Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits annulés sur l'exercice 1816.

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