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N° 6061.-Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à la modification de la route nationale n° 60, de Nancy à Orléans, dans la rampe de Courcelles (Haute-Marne), suivant la direction générale figurée par un trait rouge plein sur le plan des 22-23 août 1868, annexé au décret du 7 juillet 1869.

2° La dépense, évaluée à cinquante mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement aux rectifications des routes nationales par le budget du ministère des travaux publics.

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Versailles, 4 Décembre 1876.)

N° 6062.— DÉCRET du Président de la RépubliquE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à la rectification de la route nationale n° 74, aux abords et dans la traverse du village d'Harréville (Haute-Marne), suivant la direction figurée par une ligne rouge sur le plan des 15-16 mars 1866, annexé au décret du 9 mai 1866.

2° La dépense, évaluée à quatre-vingt-dix mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement aux rectifications des routes nationales par le budget du ministère des travaux publics.

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa pro mulgation. (Versailles, 4 Décembre 1876.)....

N° 6063.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulle et non avenue la délibération, en date du 7 octobre 1876, par laquelle le conseil général du département d'Oran demande que les déportés à la Nouvelle-Calédonie pour délits politiques soient admis à subir leur peine en Algérie. (Versailles, 5 Décembre 1876.)

N° 6064. — DÉCRET du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signe par le ministre de l'intérieur) qui déclare illégales et nulles :

1o La délibération, en date du 12 septembre 1873, par laquelle le conseil général du département des Bouches-du-Rhône a décidé qu'à partir du 1 janvier 1874, les agents voyers seraient nommés au concours et a chargé sa commission départementale d'arrêter le programme de ce concours;

2° La délibération, en date du 4 décembre 1873, par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a arrêté ce programme;

3° La délibération, en date du 30 août 1876, par laquelle le conseil géneral des Bouches-du-Rhône a maintenu ses décisions précédentes, en se ondant sur ce que l'article 45 de la loi du 10 août 1871 donne aux assemblées départementales le droit de mettre au concours les emplois d'agents voyers et de déterminer les conditions de ce concours. (Versailles, 5 Décembre 1876.)

No 6065.-Décret du Président de la RépubliquE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui déclare illégale et nulle la délibération, du 15 septembre 1876, par laquelle le conseil général du département du Rhône a émis le vœu que la date du 22 septembre soit choisie comme jour de la fète nationale de la France. (Versailles, 5 Décembre 1876.)

N° 6066.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui autorise les secrétaires perpétuels de l'académie des sciences à accepter, au nom de cette académie, la donation entre-vifs d'une somine de dix mille francs qui lui a été faite par la dame veuve Poncelet pour assurer la réimpression des ouvrages de feu le général Poncelet et offrir, chaque année, un exemplaire de ses œuvres au savant qui aura mérité le prix Poncelet, fondé en 1868. (Paris, 7 Décembre 1876.)

N° 6067. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui autorise la création d'un bureau de bienfaisance dans la commune de Saint-Michel (Haute-Garonne). (Versailles, 12 Décembre 1876.)

N° 6068. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la guerre) qui affecte au département de la guerre, pour l'établissement d'une caserne, quatre parcelles de terrain dépendant de la grève de Rocabey, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), telles qu'elles sont délimitées par le polygone A, B, C, D, E, F, sur un plan ci-annexé, en y comprenant le sol des rues qui devaient être tracées dans ce polygone, la partie, couverte de hachures vertes, d'une place projetée au point F, et, de plus, les deux triangles à provenir de la suppression des deux pans coupés B et C, D. (Paris, 13 Décembre 1876.)

N° 6069.- Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit♦

1° Il sera procédé à la rectification de la route nationale n° 119, de Car. cassonne à Saint-Girons, dans les côtes de Montréal (Aude), entre les kilo

mètres 18,2 et 18,8, sur une longueur de sept cent quatre-vingt-douze mètres, conformément à la direction générale indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret.

Les travaux de cette rectification sont déclarés d'utilité publique.

2o La dépense, évaluée à trente-huit mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement aux rectifications des routes nationales par le budget du ministère des travaux publics.

L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Versailles, 18 Décembre 1876.)

N°6070.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la gare du Péagede-Roussillon, sur la ligne de Lyon à Avignon, conformément aux indications du plan d'ensemble dressé par l'ingénieur de la compagnie et portant la date du 15 janvier 1876, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à cet agrandissement, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Lesdits terrains seront incorporés à la concession des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Les formalités de l'expropriation devront être accomplies dans le délai de deux ans. (Versailles, 18 Décembre 1876.)

No 6071.- Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signe par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1o M. Ducrest (Jean-Baptiste-Cyr), ancien fonctionnaire des contributions indirectes, né le 17 janvier 1818, à Martigné-Ferchaud (Ille-et-Vilaine), Et son fils,

M. Ducrest (Alexandre-Edgard), né le 3 novembre 1854, à Rennes (Illeet-Vilaine),

Demeurant tous deux en cette ville,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Lorgerie, et à s'appeler, à l'avenir, Ducrest de Lorgerie.

2° M. Démarès (Alexis-Gustave-Charles), propriétaire, officier de l'armée territoriale, né le 29 mai 1844, à Marseille (Bouches-du-Rhône), demeurant à Paris (Seine), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Vaucrose, et à s'appeler, à l'avenir, Démarès de Vaucrose.

3° M. Seguinaud (Jacques-Jean-Arthur-Daniel), négociant, né le 17 octobre 1849, à Bordeaux (Gironde), demeurant en cette ville, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Galibert et à s'appeler, à l'avenir, Seguinaud-Galibert.

4° M. Perol (Jean-Baptiste-Gaspard), intendan militaire en retraite, né le

24 décembre 1821, à Vezelise (Meurthe), demeurant à Nancy (Meurthe-etMoselle), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Dufour, et à s'appeler, à l'avenir, Perot-Dufour.

5° M. Mertian (Daniel-Marie-Théodore-Lucien), avocat, né à Worth-surSauer (ci-devant Bas-Rhin), le 26 mars 1854, demeurant à Lille (Nord), Et son frère,

M. Mertian (Marie-Joseph-Daniel-Léon), né à Strasbourg (ci-devant BasRhin), le 1 avril 1860, représenté par son père M. Mertian (Théodore), juge de paix à Lille,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Muller, et à s'appeler, à l'avenir, Mertian de Muller.

6° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 13 Juin 1877.)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Certifié conforme:

Paris, le 27 Juillet 1877,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Président du Conseil,

BROGLIE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois,'à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 6072.

N° 344.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor concernant le Tarif des Droits à percevoir sur le Canal de l'Est.
Du 21 Juin 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 23 juin 1877.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. L'article 6 de la loi du 1" août 1872, relative à la canalisation de la Moselle entre Toul et Pont-Saint-Vincent, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 6. Les marchandises autres que celles dénommées à l'article précédent seront soumises, sur la section du canal de l'Est comprise entre Toul et Pont-Saint-Vincent, au droit de cinq millimes (of 005) établi par la loi du 24 mars 1874 au profit du syndicat interdépartemental dudit canal de l'Est.

Lorsque l'emprunt réalisé par le département de Meurthe-et-Moselle pour être affecté à la construction de la section de Toul à SaintVincent sera complétement amorti, c'est-à-dire au plus tard en 1885, le droit de quinze millimes (o' 015) perçu au profit du département de Meurthe-et-Moselle sur les minerais, la houille, le coke, les métaux ouvrés et non ouvrés, sera remplacé par le droit de cinq millimes (o' o05) perçu au profit du syndicat du canal de l'Est, en vertu de la loi du 24 mars 1874.

Le dernier paragraphe de l'article 5 de la loi précitée du 1" août 1872 est et demeure abrogé.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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