au fait incriminé sera, d'après la loi du Pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an. Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du Pays à qui la demande a été adressée. 3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit. Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. 4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique. 5. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique. Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés. Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé. Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné, par voie diplomatique, au ministre des affaires étrangères du Pays où l'inculpé s'est réfugié. L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. 7. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de quinze jours après 1 son arrestation, le Gouvernement requis n'a été saisi de l'un des documents mentionnés dans l'article 5 de la présente Convention. 8. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le Pays, et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article. 9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le Pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même Pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente. 10. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré. 11. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du Pays où le prévenu s'est réfugié. 12. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture, le transfèrement des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'article 8 de la présente Convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du Pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'article 2 du présent Traité et sous la réserve exprimée dans le paragraphe 2 de l'article 8 ci-dessus. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu, toutefois, que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation. Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque Pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux articles 5 et 6 du Code d'instruction criminelle français. 14. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure, réclamées par la justice de l'un des deux Pays, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre Pays, sans engager la responsabilité de l'État, qui se borne à en assurer l'authenticité. A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à la personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification. 15. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du Pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le Pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité qui, cité dans l'un des deux Pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera ! comme témoin. 16. Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes, d'un individu livré à l'autre Partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 5, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent Traité et ne rentre pas dans les prévisions des articles 13 et 11. 17. La présente Convention sera exécutoire dix jours après la publication qui en sera faite dans les formes prescrites par les lois des deux Pays. Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des Hautes Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôtʊ que faire se pourra. Est abrogé l'article 18 de la Convention relative à l'Union douanière et aux rapports de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco, conclue le 9 novembre 1865. 2 En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 8 Juillet 1876. (L. S.) Signé VILLEFORT, (L. S.) Signé Marquis DE MAUSSABRÉ-BEUFVIER. ART. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. No 5789.— DÉCRET qui fixe le Budget des Dépenses administratives des Caisses d'Amortissement et des Dépôts et Consignations pour l'exercice 1877. Du 11 Décembre 1876. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'état présenté par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, en exécution de l'article 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816), pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements applicables à l'exercice 1877; Vu le décret du 14 décembre 1875 (2), portant fixation des mêmes dépenses pour l'année 1876;. Vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée près desdites caisses par la loi du 28 avril 1816 et par celle du 21 juin 1871; Vu le décret du 22 décembre 1874 (3), modifiant sur certains points l'orga nisation des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, telle qu'elle avait été réglée par les décrets des 30 octobre 1861 et 14 août 1866; Sur le rapport du ministre des finances, DÉCRÈTE: ART. 1". Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1877, conformément à l'état ci-annexé, à la somme de un million trois cent trente-six mille neuf cents francs (1,336,900′). 2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 11 Décembre 1876. Le Ministre des finances, "Vir série, Bull. go, no 769. Signé M DE MAC MAHON. (3) série, Bull. 241, no 3834. Etat des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'année 1877, présenté pur le directeur général à la commission de surveillance, en exécution de l'article 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816. Indemnité pour travaux extraordinaires et pour travaux du di. Indemnités à des agents subalternes pour services extraordinaires. TOTAL des dépenses du personnel....... Abonnement de l'agent de change........ |