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Vu le décret du 31 octobre 1863 (), portant autorisation de la société anonyme formée à Paris, par les concessionnaires susnommés, sous le nom de Compagnie des chemins de fer de la Vendée;

Vu les deux décrets du 19 juin 1868 (2), qui ont déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer de Bressuire à Tours et de Tours à Mont lucon;

Vu le décret du 22 juillet 1870 (), portant concession à la compagnie de la Vendée de la ligne de Bressuire à la ligne de Tours à Bordeaux, près Joué;

Vu la loi du 24 mars 1874, portant concession à la compagnie de la Vendée du chemin de fer de Tours à Montluçon, avec embranchement d'Urciers à Lavaud-Franche; ensemble le cahier des charges y annexé;

Vu les décisions du ministre des travaux publics, en date des 24 décembre 1866, 25 mars 1871, 9 et 15 mai 1873, 20 août 1873, 26 septembre 1874, 17 avril et 28 mai 1875, qui ont autorisé successivement la mise en exploitation des différentes sections de la ligne des Sables-d'Olonne à la Rochesur-Yon et de celle de la Roche-sur-Yon à Bressuire et à Joué, et de la section du chemin de fer de Tours à Montluçon comprise entre Tours et Joué; Vu la lettre de la compagnie concessionnaire des chemins de fer de la Vendée, en date du 4 juin 1877, dans laquelle elle expose: que, à la suite des délibérations qui ont eu lieu dans la Chambre des députés sur le projet de loi relatif à l'approbation du traité passé par la compagnie du chemin de fer d'Orléans avec la compagnie des chemins de fer de la Vendée et d'autres compagnies, elle a conclu, le 4 avril 1877, avec le ministre des travaux pu: blics, agissant au nom de l'État, et sous la réserve de l'approbation par une loi, une convention aux termes de laquelle la détermination du prix de ra chat de son réseau, évalué conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 23 mars 1874, a été confiée à une commission arbitrale de trois membres choisis d'accord par le ministre et par les représentants de la compagnie, et que cette convention a été complétée et remplacée par celle du 22 mai 1877;

Qu'en attendant que cette commission ait rempli sa mission et que les Chambres se soient prononcées sur l'ensemble des propositions préparées, à cette occasion, par le Gouvernement, la compagnie de la Vendée, avant de pouvoir procéder à l'exécution de la susdite convention, se trouve amenée à une situation financière qui la met dans l'impossibilité de poursuivre les travaux en cours d'exécution entre Joué et Châteauroux et qui pourrait compromettre son existence;

Qu'en conséquence, pour sauvegarder les divers intérêts que la compagnie représente, et après avoir vainement essayé toute autre combinaison, elle fait appel au concours de l'État et croit devoir demander que son réseau soit placé sous le séquestre de l'administration;

Considérant que la situation financière actuelle de la compagnie, en réagissant sur l'ensemble de l'entreprise qui lui a été concédée, pourrait compromettre la continuité de l'exploitation de sa ligne de Tours aux Sablesd'Olonne;

Considérant qu'il est du droit et du devoir du Gouvernement de prendre les mesures propres à prévenir l'interruption de l'exploitation du chemin de fer et à procurer l'achèvement de travaux qui sont d'un grand intérêt public et pour lesquels l'État a fait des sacrifices importants;

xr série, Bull. 990, partie supplémentaire, n° 15,645.

(2 x1 série, Bull. 1628, n" 16,282 et 16,288.

(3) xr série, Bull. 1833, n° 17,961.

Considérant que l'établissement d'un séquestre administratif permet de sauvegarder les droits de l'État et ceux des divers intéressés ;

Considérant que, dans un bref délai, les Chambres seront saisies d'un projet de loi qui comprend, entre autres dispositions, le rachat par l'État du réseau de la compagnie de la Vendée, et que, par suite, la mesure du séquestre par l'État paraît devoir se restreindre à un délai limité; Considérant que cette mesure est urgente et qu'elle est demandée par la compagnie elle-même,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les lignes formant le réseau de la compagnie des chemins de fer de la Vendée, y compris leurs dépendances, ainsi que le matériel fixe et le matériel roulant affectés à leur exploitation, sont placés sous séquestre. Elles seront administrées et exploitées sous la di rection du ministre des travaux publics, lequel pourvoira, en outre, à la continuation des travaux en cours d'exécution.

2. M. Martin, inspecteur général des ponts et chaussées, est nommé administrateur du séquestre.

3. Au jour de l'établissement du séquestre, la situation financière sera constatée par un inspecteur général des finances, et l'état des travaux par un inspecteur général des ponts et chaussées.

4. A partir dudit jour, tous les produits directs ou indirects du chemin de fer seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, et seront exclusivement appliqués tant au service de l'exploitation des lignes et des sections ouvertes, qu'à la continuation des travaux en cours d'exécution.

5. Les droits et les intérêts des actionnaires et des tiers sont formellement réservés.

6. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Juin 1877.

Le Ministre des travaux publics,

N° 6050.

Signé PARIS.

Signé Ma DE MAC MAHON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1877, un Crédit extraordinaire pour l'administration du Séquestre et la continuation des Travaux sur la ligne du Chemin de fer de Tours à Montluçon.

Du 9 Juin 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret en date de ce jour (1), qui a placé sous séquestre administratif les lignes formant le réseau de la compagnie des chemins de fer de la Vendée, ainsi que leurs dépendances, et qui a chargé le ministre des travaux publics d'en diriger l'administration et l'exploitation et de pourvoir, en outre, à la continuation des travaux en cours d'exécution;

Vu la loi de finances du 16 septembre 1871, et notamment les articles 31 et 32, ainsi conçus :

Art. 31. Les suppléments de crédits nécessaires pour subvenir à l'insuffisance dûment justifiée des fonds affectés à un service porté au budget ne pourront être accordés que par une loi, sauf le cas de prorogation de l'Assemblée nationale.

La même disposition est applicable aux crédits extraordinaires; ces derniers ne peuvent être demandés que pour des services qui ne pouvaient pas être prévus et réglés par le budget.

Art. 32. Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, les crédits supplémentaires et extraordinaires ne pourront être ouverts que par des décrets rendus en Conseil d'État, après avoir été délibérés et approuvés en • Conseil des ministres.

Ces décrets devront être soumis à la sanction de l'Assemblée nationale dans la première quinzaine de la plus prochaine réunion; » Le Conseil d'État entendu;

De l'avis du Conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au budget du ministère des travaux publics de l'exercice 1877 un crédit extraordinaire de sept cent cinquante mille francs (750,000') pour faire face aux dépenses auxquelles devra pourvoir l'administration du séquestre instituée par le décret ci-dessus visé, et notamment à la continuation des travaux en cours d'exécution sur la ligne de Tours à Montluçon.

Ce crédit sera imputé sur les ressources générales du budget et inscrit à un chapitre nouveau, qui portera le n° 43 ter, sous la rubrique: Séquestre administratif des chemins de fer.

2. Le présent décret sera soumis à la sanction des pouvoirs législatifs dans la première quinzaine de la prochaine réunion.

3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Juin 1877.

Le Ministre des finances,
Signé E. CAILLAux.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,
Signé PARIS.

Voir ci-dessus, n° 6049.

N° 6051.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET relatif à la Contribution spéciale à percevoir, en 1877, pour les Dépenses des Chambres et Bourse de commerce de l'Algérie.

Du 11 Juin 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie;

Vu les articles 11, 13 et 14 de la loi de finances du 23 juillet 1820;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 1847 et le décret du 20 janvier 1851 (1), sur la comptabilité des recettes et des dépenses des chambres et bourse de commerce de l'Algérie ;

Vu le décret réglementaire sur l'organisation des chambres de commerce, du 3 septembre 1851 (2),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Une contribution spéciale de trente-six mille quatre cents francs (36,400'), destinée à l'acquittement des dépenses des chambres et bourse de commerce des trois départements de l'Algérie pendant l'année 1877, plus cinq centimes par franc pour couvrir les nonvaleurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera payée, en Algérie, par les patentés inscrits sur les matrices de ladite année et répartie conformément au tableau ciannexé.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, au moyen de mandats de remboursement délivrés par les préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de leur gestion au gouverneur général civil de l'Algérie.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Juin 1877.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé G. DE MEAUX.

Signé M" DE MAC MAHON.

(1) x série, Bull. 349, n° 2719.

x' série, Bull. 442, no 3239.

Tableau annexé au décret du 11 juin 1877, fixant, pour l'année 1877, la contribution spéciale destinée à l'acquittement des dépenses des chambres et bourse de commerce de l'Algérie.

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Vu pour être annexé au décret du 11 juin 1877, enregistré sous le n° 79.

N° 6052.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé C. DE MEAUX.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui autorise le Ministre des Finances à créer et à émettre des Obligations du Trésor à long terme au capital de 500 francs, portant un intérêt de 20 francs.

Du 12 Juin 1877.

LE PRÉSIDENT De la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1877, et notamment les articles 7, 8 et 9 de ladite loi; Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le ministre des finances est autorisé à créer et à émettre des obligations du trésor à long terme au capital de cinq cents francs (500'), portant un intérêt de vingt francs (20′), payable par semestre, les seize (16) juin et seize (16) décembre de chaque année, et remboursable semestriellement, par la voie du sort, au moyen d'annuités finissant le seize (16) décembre 1907.

2. Le produit de ces obligations, après prélèvement des frais d'émission, sera affecté à la réalisation des engagements pris par P'État pour assurer l'exécution des travaux publics, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi du 29 décembre 1876.

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