Page images
PDF
EPUB

somme de deux millions neuf cent onze mille francs (2,911,000'), non employée en 1875 sur le compte de liquidation;

Vu la loi du 28 décembre 1876, portant ouverture de crédits au titre du compte de liquidation, exercice 1876;

Vu l'article 3 de la loi précitée, autorisant le report aux exercices suivants des portions de crédit non consommées à la clôture de l'exercice;

Vu l'état des sommes non employées sur le compte de liquidation, au titre de l'exercice 1876;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 5 juin 1877,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La somme de dix millions sept cent dix mille francs (10,710,000') non employée sur les crédits ouverts au ministre de la marine et des colonies au titre du compte de liquidation, exercice 1876, par la loi du 4 décembre 1875, le décret du 3 octobre 1876 et la loi du 28 décembre suivant, est reportée à l'exercice 1877, avec la même affectation et de la manière suivante :

CHAP. I. Matériel naval.....

III. Constitution d'un stock permanent de vivres dans les arse

naux..

IV. Formation d'un approvisionnement de sacs et d'équipements.
(Equipages et troupes de la marine.)..

ENSEMBLE..

10,000,0001

460,000

250,000

10,710,000

2. Une somme de dix millions sept cent dix mille francs (10,710,000') est annulée sur la portion du même compte afférente à l'exercice 1876, ainsi qu'il suit:

CHAP. I. Matériel naval.....

II. Constitution d'un stock permanent de vivres dans les arse

naux...

III. Formation d'un approvisionnement de sacs et d'équipements.
(Équipages et troupes de la marine.)..........

TOTAL EGAL...

10,000,0001

460,000

250,000

10,710,000

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" du présent décret au moyen des ressources créées conformément à l'article 2 de la loi du 4 décembre 1875 et à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1876.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

N° 6044.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1877, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor, pour la réfection du Matériel incendié de l'Opéra.

Du 7 Juin 1877.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu la loi du 26 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes de l'exercice 1877;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1877, avec la répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement général sur la comptabilité publique, ledit article ainsi conçu :

«Les fonds versés par des départements, des communes ou des particu«<liers, pour concourir, avec ceux de l'État, à des dépenses d'intérêt public, sont portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pa«reille somme est ouvert par décret impérial au ministre compétent, addi<tionnellement à ceux qui lui ont été accordés pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'a pas été employée pendant le cours d'un exercice peut être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu de décrets impériaux qui prononcent l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré;

Vu le traité passé, à la date du 21 décembre 1874, par lequel M. Halanzier, directeur du théâtre national de l'Opéra, s'engage à mettre en réserve, pour être employée d'après les ordres du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, la moitié des bénéfices réalisés dans son exploitation (le compte devant en être établi tous les deux ans);

Attendu que, conformément audit traité, il a été déjà dépensé une somm de deux cent quarante-quatre mille huit cent cinquante-cinq francs seize centimes;

Vu la déclaration du receveur central de la Seine, constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 29 mai 1877, suivant récépissé n° 9789, la somme de deux cent vingt et un mille huit cent dix-neuf francs soixante-seize centimes, représentant le reliquat de la moitié des bénéfices réalisés pendant la première période biennale d'exploitation du théâtre national de l'Opéra; Vu la lettre du ministre des finances, en date du 16 mai 1877, DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, deuxième section, chapitre XLII (Théatres nationaux, Conservatoire de musique), exercice 1877, un crédit de deux cent vingt et un mille huit cent dix-neuf francs soixante-seize

(1) x1a série, Bull. 1045, no 10,527.

centimes (221,819' 76°), applicable à la réfection du matériel incendié de l'Opéra, qui n'a pu être reconstitué avec le crédit spécial de deux millions quatre cent mille francs, et à toutes les améliorations profitables au progrès de l'art lyrique.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor, à titre de fonds de concours, pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Juin 1877.

N° 6045.

Le Ministre des finances,
Signé E. CAILLAUX.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

Signé J. BRUNET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte aux exercices 1876 et 1877 une Somme non employée en 1875 pour l'installation de la Cour des Comptes dans l'aile nord du Palais des Tuileries.

Du 7 Juin 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 4 août 1874, concernant les dépenses du compte de liquidation pour l'exercice 1875;

Vu l'article 1" de ladite loi, ouvrant au ministère des travaux publics un crédit de un million cinq cent cinquante-cinq mille francs pour la réparation des bâtiments incendiés de Paris;

Vu l'article 4, stipulant que la portion de ce crédit non consommée à la clôture de l'exercice 1875 pourra être reportée par décret, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante;

Vu la loi du 11 juin 1875, article 2, ouvrant au ministère des travaux publics, sur le chapitre 1" du budget spécial du compte de liquidation des dépenses de la guerre, exercice 1875, un crédit de un million quatre cent mille francs affecté à l'installation de la cour des comptes dans l'aile nord du palais des Tuileries;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que les crédits inscrits au chapitre 1" dont il s'agit, s'élevant ensemble à deux millions neuf cent cinquante-cinq mille francs, n'ont été employés que jusqu'à concurrence de un million cinq cent quatre-vingt-douze mille deux cent quarante-huit francs soixante-dix-neuf centimes, et qu'il reste, par suite, une somme disponible de un million trois cent soixante-deux mille sept cent cinquante et un francs vingt et un centimes;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 26 mai 1877,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Une somme de cinq cent quatre-vingt mille francs (580,000') sera prélevée sur celle de un million trois cent soixantedeux mille sept cent cinquante et un francs vingt et un centimes non employée sur les crédits ouverts au chapitre 1" du compte de liquidation de l'exercice 1875, et reportée au chapitre correspondant des exercices 1876 et 1877, dans la proportion suivante :

Exercice 1876.
Exercice 1877•

SOMME ÉGALE..

er

80,000

500,000

580,000

2. Une même somme de cinq cent quatre-vingt mille francs (580,000') sera annulée sur le chapitre 1" du compte de liquidation de l'exercice 1875 (Réparation des bâtiments incendiés de Paris).

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Juin 1877.

Le Ministre des finances,

[blocks in formation]

Signé E. CAILLAux.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Signé PARIS.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1877 une Somme non employée en 1876 pour divers Travaux publics.

Du 7 Juin 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

[ocr errors]

« Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas a été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec

la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu les décrets en date des 20 mai ("), 4 décembre 1876 (2) et 15 février 1877 (3), qui, à la suite de versements effectués au trésor, à titre de fonds de concours, pour l'exécution de travaux publics, ont ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds du budget de l'exercice 1876 (première et deuxième sections), des crédits s'élevant ensemble à six millions cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cent quatre-vingt-trois francs quatre-vingttreize centimes;

Vu les états annexés auxdits décrets, comprenant, aux chapitres xi, xiv, XXXIV et XXXVII, les sommes ci-après désignées, applicables aux entreprises dont le détail suit :

[blocks in formation]

Idem

IIV.

pavage de la place et de la rue Dauphine, à Bordeaux (route nationale n° 10)........ Département de la Gironde. Reconstruction de la chaussée de Paludate, au port de Bordeaux

15 février 1877.. Département de la Gironde.

Établissement

CRÉDITS

ouverts.

Travaux de

21,000!

4,800

1,800

11,000

900

2,000

de trottoirs sur les quais de la commune de
Pauillac.....

[blocks in formation]

Département de la Gironde.

du port de Cadillac...

[blocks in formation]

Amélioration

Département du Jura. — Redressement du
Doubs, au coude de Fretterans....

Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur les crédits susmentionnés, il est resté sans emploi, au 31 décembre 1876, savoir:

[blocks in formation]

Pavage de la place et de la rue Dauphine, à Bordeaux (route na-
tionale n° 10).......

20,911' 40°

XIV.

XXXIV. XXXVII.

Reconstruction de la chaussée de Paludate, au port de Bordeaux.
Établissement de trottoirs sur les quais de la commune de Pauillac.
Amélioration du port de Cadillac..........

[blocks in formation]

dont le report sur l'exercice 1877 peut avoir lieu, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 18 mai 1877,

DÉCRÈTE :

(Bull. 302, no 5206. (*) Bull. 325, no 5637.

($) Bull. 335, no 5846.

« PreviousContinue »