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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui modifie la circonscription des Chambres de commerce de Rouen et de Dieppe.

Du 8 Mai 1877

(Promulgué au Journal officiel du 10 mai 1877.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'arrêté consulaire du 3 nivôse an XI(), qui a institué une chambre de commerce à Rouen (Seine-Inférieure);

Vu le décret du 7 février 1809(2), qui a institué une chambre de commerce à Dieppe (Seine-Inférieure);

Vu l'ordonnance du 14 mars 1821 (3), qui a déterminé les circonscriptions des chambres de commerce de la Seine-Inférieure et compris dans la circonscription de la chambre de commerce de Dieppe les quatre cantons maritimes de l'arrondissement d'Yvetot;

Vu l'article 13, paragraphe 3, de la loi du 23 juillet 1820, et le décret sur l'organisation des chambres de commerce, en date du 3 septembre 1851;

Vu la demande du conseil municipal de Saint-Valery-en-Caux, tendant à ce que les cantons de Saint-Valery, Cany, Valmont et Fontaine-le-Dun (arrondissement d'Yvetot) soient rattachés à la circonscription de la chambre de commerce de Rouen;

Vu les avis des conseils municipaux des arrondissements de Dieppe, Rouen, Neufchâtel et Yvetot; les avis des conseils d'arrondissement et l'avis du conseil général;

Vu les avis des chambres de commerce de Dieppe, et de Rouen, et des tribunaux de commerce de Dieppe, Eu, Tréport, Saint-Valery, Yvetot et Rouen, et de la chambre consultative des arts et manufactures d'Yvetot; Vu les avis des sous-préfets d'Yvetot et de Dieppe, et l'avis du préfet de la Seine-Inférieure;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les cantons de Saint-Valery-en-Caux, Cany, Valmont et Fontaine-le-Dun (arrondissement d'Yvetot) sont distraits de la circonscription de la chambre de commerce de Dieppe et rattachés à la circonscription de la chambre de commerce de Rouen.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exé

(1) Ir série, Bull. 238, n° 2225. (3) 1v série, Bull. 226, n° 4130.

(3) VII série, Bull. 441, n° 10,314.
(4) x série, Bull. 442, no 3239.

cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Versailles, le 8 Mai 1877

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé TEJSSERENC de Bort.

Signé Ma DE MAC MAHON.

N° 6035.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- DÉCRET qui fixe les Droits de Courtage à percevoir par les Courtiers interprètes conducteurs de navires, les Courtiers d'assurances et les Agents de change de Rouen.

Du 8 Mai 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi du 28 ventôse an IX;

Vu les articles 78 à go du Code de commerce;

Vu l'arrêté des consuls du 29 germinal an Ix (1);

Vu l'ordonnance du 14 novembre 1835 (2);

Vu l'avis du tribunal et de la chambre de commerce de Rouen, et l'avis du préfet de la Seine-Inférieure;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les droits de courtage à percevoir par les courtiers interprètes conducteurs de navires, fes courtiers d'assurances et les agents de change de Rouen seront, désormais, réglés conformément aux tarifs A, B, C, annexés au présent décret.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 8 Mai 1877.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé TEISSEREnc de Bort.

Signé Ma DE MAC MAHON.

(1) 111* série, Bull. 79, no 642.

(2) 1x série, Bull. 393, n° 6056.

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Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétements: ils ont en

outre, seuls, le droit de traduire, en cas de con- Entrant sur lest...
testations portées devant les tribunaux, les décla-
rations, chartes parties, connaissements, con-
trats et tous actes de commerce dont la traduction
serait nécessaire, enfin de constater le cours du
fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchements à tous étrangers, maîtres de navires marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. (Article 80.)

Entrant chargés en totalité
ou en partie.....
Entrant chargés de houille.

Sortant sur lest.......

Navires faisant la navigation

avec

les ports français

situés entre Cherbourg et Abbeville inclusivement.

Par

0,03 1/8

Par

0,12 1/2

A

Néant.

Par

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Un navire sorti du port et forcé d'y relâcher sera exempt de tout courtage.

Quand le droit d'affrétement sera payé sur la cargaison entière, l'indemnité pour la conduite, à

la sortic, ne sera pas due et se confondra avec le courtage d'affrétement.

Le courtage d'affrétement comprend l'expédition du contrat à chacune des parties.

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EXTRAIT DE L'ORDONNANCE ROYALE DU 14 NOVEMBRE 1835.

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La conduite du navire comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques, et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages, suivant l'usage des lieux. (Art. 2.)

Les navires en simple relâche, repartant sans avoir embarqué ou débarqué de marchandises, ne payeront pas de droits plus élevés que les navires sur lest. (Art. 5.)

Quand un navire relâchera dans plusieurs ports pour compléter son chargement ou débarquer des marchandises, il devra les droits de courtage dans chaque port à raison seulement du nombre de tonneaux qu'il aura embarqués ou débarqués, sans que ces droits puissent jamais être moindres que les droits payés par les navires sur lest. (Article 6.)

Le plâtre, les pierres meulières, les briques et autres matières embarquées comme lest ne seront pas soumises aux droits de courtage maritime. (Article 7.)

Dans aucun cas, les droits de courtage ne pourront être perçus contrairement à l'exécution des traités. (Article 8.)

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VENTE DES NAVIRES.

fret.

2 p. 0/0

= l'affréteur, à moins de conventions

Sur le prix de la vente, 1 p. o/o, payable par l'ache

teur.

es droits de courtage sur tous les bâtiments chargés ne peuvent être moindres que les droits és sur les mêmes bâtiments sur lest.

foutes les dispositions et taxes ci-dessus sont applicables indistinctement aux navires à voiles et

navires à vapeur.

Vu pour être annexé au décret en date de ce jour, enregistré sous le n° 62.

Le 8 mai 1877.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé TEISSEREnc de Bort.

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Tarif des droits de courtage des assurances maritimes à Rouen.

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Vu pour être annexé au décret en date de ce jour, enregistré sous le no 62.
Le 8 mai 1877.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé TEISSEREnc de Bort.

C. Tarif des droits de courtage des agents de change à Rouen.

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Vu pour être annexé au décret en date de ce jour, enregistré sous le no 62.
Le 8 mai 1877-

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé TEISSERENC de Bort.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 6036. — DÉCRET qui proroge le Délai fixé pour l'exécution du Chemin de fer d'intérêt local de Vouziers à Apremont.

Du 11 Mai 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret en date du 29 juin 1873), portant déclaration d'utilité publique du chemin de fer de Vouziers à Apremont, par ou près Monthois et Grandpré, formant le prolongement de celui d'Amagne à Vouziers, et auto

(1) Bull. 176, no 2647.

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