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Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obliga toires non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de for.

Le préfet déterminera, la compagnie entendue, le nombre des trains de voyageurs, mixtes ou de marchandises, dans chaque sens, ainsi que leur minimum et maximum de vitesse et la durée du trajet; néanmoins, la compagnie ne pourra être obligée à établir plus de trois trains journaliers dans chaque sens.

34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration préfectorale. Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'etat du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

TITRE III.

DURÉE, RACHAT et déchéance de la concesSION.

35. La concession du chemin de fer mentionné en l'article 1" du présent cahier des charges aura une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de la date du décret de concession.

36. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département et les communes subventionnaires seront subrogés à tous les droits de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et ils entreront immédiatement en jouissance de tous ses produits, au prorata du montant de leurs subventions.

La compagnie sera tenue de leur remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le préfet aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département et les communes subventionnaires seront tenus, si la compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si le département et les communes subventionnaires le requièrent, la compagnie sera tenue de les céder de la même manière.

Toutefois, le département et les communes subventionnaires ne pourront être tenus de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

37. A toute époque après l'expiration des quinze premières années de la concession, le département et les communes auront la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.

Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. La compagnie recevra en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aura droit à l'expiration de la concession, selon l'article 36 ci-dessus.

38. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans de délai fixé par l'article 2, elle sera déchue de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable.

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39. Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par la compagnie, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation.

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront au département.

40. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploita tion, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

41. Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

TITRE IV.

SUBVENTIONS ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS

ET DES MARCHANDISES.

42. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le département et les communes subventionnaires lui accordent :

1° Les subventions portées au traité de concession;

2° L'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ci-dessous :

TARIF.

1o PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse.

Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces
(1r classe).

Voyageurs... Voitures couvertes, fermées à glaces, et à banquettes

Enfants......

rembourrées ( 2° classe)

Voitures couvertes et fermées à vitres (3 classe)...
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,

à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont
droit à une place distincte; toutefois, dans un
même compartiment, deux enfants ne pourront
occuper que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

Chiens transportés dans les trains de voyageurs...

(Sans que la perception puisse être inférieure à of 30°.) Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait.. Veaux et porcs.

Moutons, brebis, agneaux, chèvres..

.....

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Huîtres. Poissons frais.

Denrées. Excédants de bagages et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs.....

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur.

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences......

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.

Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.

SERVICE DES POMPES FUNÈBRES. TRANSPORT De cercueils.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes..... Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de......

Petite vitesse.

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait.
Veaux, porcs.....

Moutons, brebis, agneaux, chèvres.

-

- Spiritueux. Huiles.

1" classe.
Bois de menuiserie, de tein-
ture et autres bois exotiques. Produits chimiques non dénom-
més. OEufs. Viande fraîche. Gibier. Sucre. Café.

Drogues. Epiceries. Tissus. manufacturés. -Armes.......

2' classe.

-

Blés.

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Grains.- Farines. Légumes farineux. Riz. Mais. Châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. Chaux et plâtre pour constructions. Charbon de bois. Marbre en bloc. Albâtre. Bitume. Cotons. Laines. Vins. Vinaigres. Boissons. Bières. Levûre Plomb et autres métaux

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3 classe. Pierres de taille et produits de carrière. Minerais
autres que les minerais de fer.
Meulières. Argiles.
classe. Houilles. Marnes. Cendres. Fumiers et engrais.
Pierres à chaux et à plâtre. - Pavés et matériaux pour la cons-
truction et la réparation des routes. - Minerais de fer. Cailloux
et sables. Bois à brûler dit de corde. - Perches.
-Planches. Madriers et bois de charpente.....
Hors classe.
Bois à brûler dit de corde. - Perches.
Madriers et bois de charpente provenant des

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Voitures et matériel roulant transportés à petite vitesse.

PAR PIÈCE ET PAR KILOMÈTRE.

Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes....
Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes......
Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne trainant pas de
convoi)....

o og о об
O 12 0 08

O 15 0 20

Tender de plus de dix tonnes...

Tender de sept à dix tonnes.....

Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi).....

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Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur une locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide. Voitures à deux ou à quatre roues, à un fond et à une seule ban quette dans l'intérieur...

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences..

Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide.

Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus des prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre

tr. c.

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Les prix ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus & la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres..

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dir kilo grammes; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt. kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de zéro à cinq kilogrammes; 2° au-dessus de cinq, jusqu'à dix kilogrammes; 3o au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soît en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes. 43. Le préfet déterminera, la compagnie entendue, les trains qui devront contenir des voitures de toutes classes, ou des voitures de deuxième et de troisième classe, ou même des voitures de troisième classe seulement. Cette détermination faite, tout train de voyageurs devra contenir des voitures de chacune des classes indiquées, en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteront. Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voi tures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers firés par la compagnie.

44. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. શ Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

45. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec les quelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être sou. mise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la comp gnie; mais elles seront soumises immédiatement au préfet, qui prononcera définiti

vement.

46. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes.

Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.

La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration préfectorale sur la proposition de la compagnie.

47. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables:

1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mètre cube;

2° Aux matières inflammables et explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des garanties spéciales; 3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;

4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;

5o Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne.

Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans de paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la compagnie.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5° ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.

48. La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.

49. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés par le préfet, sur la proposition de la compagnie. Les frais dont il s'agit ne devront, en aucun cas, être appliqués à d'autres articles que ceux qui les supportent sur la ligne de l'Est.

50. La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui seront confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer.

Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration préfectorale, sur la pro position de la compagnie; ils seront applicables à tout le monde sans distinction. Pour éviter la construction de trop grandes halles, l'encombrement des quais et le chômage du matériel, la compagnie aura le droit de transporter, pour ses services, soit à domicile, soit dans un entrepôt public, les marchandises autres que les bois, houilles et engrais.

Pour ces dernières marchandises, seront loués au public les emplacements disponibles pour y établir des dépôts, à des prix déterminés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

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