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mille huit cent quatre-vingt-quinze mètres quatre-vingt-dix centimètres, mesurée entre l'axe du bâtiment des voyageurs de la gare de Remiremont et le point de bifurcation des deux lignes sur le territoire de Dommartin; suivra la rive gauche de la Moselotte, en passant à ou près Vagney, Thiéfosse, Saulxures, pour atteindre Cornimont, terminus de la ligne.

2. Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an, à partir du décret qui autorisera la concession.

Ils devront être terminés dans le délai de trois ans, à compter de la prise de possession des terrains.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation préfectorale. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation de l'administration supérieure ou du préfet, selon le cas. L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du préfet, l'autre restera dans les bureaux de la préfecture.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'autorité compétente.

4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais du département.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne;

1 Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la iner, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente et rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de

ces ouvrages.

6. Les terrains seront acquis, les terrassements et les ouvrages d'art seront exécu tés pour une seule voie.

La compagnie concessionnaire pourra toutefois acquérir les terrains pour deux voies, si elle le juge convenable, et faire immédiatement ou plus tard les terrassements et ouvrages d'art nécessaires à la seconde voie.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1,45). Dans les parties à deux voies, c'est-à-dire dans les stations, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2,00). La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de six cent quarante-cinq millimètres (0,645).

La largeur en couronne de la plate-forme des terrassements sera :

1° Daus les déblais ordinaires, quatre mètres (4,00);

Dans les délais rocheux ou résistants, quatre mètres (4,00), y compris l'épaisseur des murettes de garde en pierres sèches du ballast;

2o Dans les remblais de deux mètres de hauteur et au-dessous, quatre mètres trente centimètres (4,30), et quatre mètres quatre-vingts centimètres (4,80) quand la hauteur du remblai excédera deux mètres (2,00).

La compagnie concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou

rigoles qui seront nécessaires pour l'asséchement de la voie; ces fossés ou rigoles devront avoir la largeur nécessaire pour donner écoulement aux eaux.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à deux cent cinquante mètres.

Une partie droite, au moins de quarante mètres de longueur, devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à vingt millimètres par mètre.

Une partie horisontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration préfectorale.

9. Si des gares d'évitement sont reconnues nécessaires, leur nombre, leur étendue et leur emplacement seront déterminés par le préfet, la compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par le préfet, sur la proposition de la compagnie.

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par le préfet, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale.

La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet le projet desdites gares, lequel se composera:

1° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre;

3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Il pourra être établi de simples haltes, sans voie de garage, avec ou sans service de grande vitesse, à la rencontre des routes ou chemins importants ou à proximité de petits centres de population, soit pour prendre, soit pour laisser des voyageurs ou des colis d'un volume ou poids pouvant être manœuvré rapidement par le personnel du train. La position de ces haltes sera fixée par le préfet, sur la proposition de la compagnie.

10. La compagnie sera tenue de rétablir les communications interrompues par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration préfectorale.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour la route nationale, à sept mètres (7,00) pour la route départementale, à cinq mètres (5,00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4,00) pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sera sous clef, à partir du sol de la route, de cinq mètres (5,00) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4,30) au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de quatre mètres cinquante centimètres (4,50); la hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur, dans aucun cas, ne pourra être inférieure à huit mètres (8,00) pour la route nationale, à sept mètres (7,00) pour la route départementale, à cinq mètres (5,00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4,00) pour un simple chemin vicinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de quatre mètres cinquante

centimètres (4,50), et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatrevingts centimètres (4,80) au moins.

13. Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voi

tures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de quarante-cinq degrés (45°). Chaque passage à niveau établi sur les routes nationales ou départementales sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde chaque fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration. Les barrières ne seront fermées que pendant le passage des trains; les autres passages à niveau pourront, en général, rester ouverts. Néanmoins, il sera établi des barrières et des guérites à ceux de ces passages qui donneront lieu à une grande fréquentation, la compagnie entendue.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres (0,03) par mètre pour les routes nationales ou départementales, et cinq centimètres (0,05) pour les chemins vicinaux.

L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant ressortir des chambres d'emprunt.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins quatre mètres cinquante centimètres (4TM,50) de largeur entre les parapets ou garde-corps. La hauteur de ces parapets ou garde-corps sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins quatre mètres cinquante centimètres (4,50) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails. La distance verticale ménagée entre l'intrados de la voie et le dessus des rails ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4,80). L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2,00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne.

Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

18. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en

fer.

L'administration pourra néanmoins autoriser, sur la proposition de la compagnie, l'emploi de poutres en bois, au lieu de poutres en fer, pour ces ouvrages; dans ce cas, les bois d'essences autres que le chêne devront être injectés; elle pourra, de même, autoriser l'emploi de buses ou conduites d'eau en bois pour le maintien, sous la plate-forme de la voie, des rigoles servant à l'irrigation ou ‘au desséchement des prairies.

19. La voie sera établie d'une manière solide, avec des matériaux de bonne qualité. Les rails seront en fer et du système Vignole, avec éclisses et du poids de trente kilogrammes; ils seront posés sur traverses de toutes essences, de deux mètres cinquante centimètres (2,50) de longueur.

Tout le matériel sera construit dans les meilleures conditions. L'épaisseur moyenne de la couche de ballast sera de vingt-cinq centimètres (0,25) en déblai et de trente centimètres (0,30) sur les remblais.

La compagnie concessionnaire pourra proposer aux dispositions de cet article les modifications qu'elle jugera utiles, et notamment la substitution de rails en acier Bessemer, d'un poids moindre, mais calculé de telle sorte qu'ils offrent la même résistance que ceux en fer prévus ci-dessus; mais ces modifications ne pourront être adoptées qu'après approbation préalable du préfet.

20. Le chemin de fer sera bordé de haies ou de clôtures sèches:

1' Dans toute l'étendue de la traversée des lieux habités;

2 Dans les parties de lignes contigues à des routes nationales ou départementales, ou à des chemins de grande et de moyenne communication;

3° Sur dix mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau munis de barrières, ou des stations.

21. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront à la charge de la compagnie concessionnaire.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.

22. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

23. Dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine seront à la charge de la compagnie.

25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie.

26. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

27. La compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

28. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisa31

XII Série.

tion, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif des ouvrages d'art et de l'atlas sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives de la préfecture.

Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite, sur l'atlas, de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

30. Le chemin de fer ct toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préju dice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 4o. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

31. Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie ou elle entendue, les points où des gardiens devront être établis pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins. Les frais d'établissement et d'entretien de ces gardiens seront à la charge de la compagnie.

32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire, d'ailleurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront couvertes, suspendues sur ressorts, garnies de banquettes et comprendront des compartiments de trois classes au moins; elles pourront être mixtes et à deux étages, mais construites de manière à passer sons tous les gabarits.

Les compartiments de première classe seront garnis, fermés à glaces et munis de rideaux;

Ceux de deuxième classe seront fermés à glaces et munis de rideaux, et auront des banquettes rembourrées;

Ceux de troisième classe seront fermés à vitres et munis de banquettes à dossier. Ces voitures seront construites selon les modèles les plus nouveaux et l'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.

Toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction et seront constamment entretenus en bon état.

33. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux prescriptions des ordon. nances, des décrets et des décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus, en exécution de l'article 20 de la loi du 15 juillet 1845 et des articles 2 et 4 de la loi du 12 juillet 1865, au sujet de la police et de l'exploitation des chemins de fer.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces prescriptions sont à la charge du concessionnaire.

La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service ou à l'exploitation du chemin de fer.

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