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départementale n° 1 du département du Gers, dans les côtes de la Saubole et du Sourd, entre le point kilométrique 53,069" et la plaine de l'Arros, suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur le plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et baliments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Lyon, 10 Septembre 1876.)

N° 5784.-DÉCRET DU PRÉSIDENT de la RépubliquE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale de Meurthe-et-Moselle n° 4, de Nancy à Saint-Mihiel, entre les Quatre-Vents et Manonville, à exécuter suivant la direction générale indiquée par le tracé lilas et rouge A, B, C, D, E du plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Lyon, 10 Septembre 1876.)

N° 5785.- DÉCRET DU Président de la RépubliquE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant affectation au département des travaux publics d'une parcelle de terrain domanial d'une superficie de mille deux cent soixante-quinze mètres carrés quatre-vingt-quatorze décimètres (mille deux cent soixante-seize en nombre rond), sise en aval du quai Saint-Bernard et dépendant de l'ancien arsenal de la marine à Bayonne (Basses-Pyrénées), ladite parcelle indiquée par des hachures roses sur un plan annexé au présent décret, à charge par ce département de faire construire le mur de clôture qui séparera le terrain en question des terrains de l'arsenal. (Paris, 18 Septembre 1876.)

No 5786. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la cour des voyageurs de la gare de Saint-Quentin (Aisne), sur la ligne de Creil à Erquelines, conformément au plan dressé, le 10 décembre 1875, par les ingénieurs de la compagnie du chemin de fer du Nord, et modifié par le Conseil d'État, de manière à comprendre dans les surfaces à acquérir le périmètre A, B, C, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à cet agrandissement, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Lesdits terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord.

Les formalités de l'expropriation devront être accomplies dans un délai de deux ans. (Paris, 27 Septembre 1876.)

N° 5787.

Décret du Président de la RépublIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1° M. Lehideux (Émile-Victor), banquier, né le 18 mai 1833, à Paris, demeurant en cette ville, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Vernimmen, et à s'appeler, à l'avenir, Lehideux-Vernimmen.

2° M. Cazenave (Pierre-Martin-Édouard), docteur en médecine, né le 11 novembre 1823, à Pau (Basses-Pyrénées), demeurant en cette ville, est autorisé à ajouter son nom patronymique celui de de la Roche, et à s'appeler, à l'avenir, Cazenave de la Roche.

3° M. Henrys d'Aubigny (Louis-Marie), propriétaire, né le 15 septembre 1819, à Lyon (Rhône), demeurant à Brandon (Saône-et-Loire), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de d'Esmyards, et à s'appeler, à l'avenir, Henrys d'Aubigny d'Esmyards.

4° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 23 Janvier 1877.)

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IMPRIMERIE NATIONALE. — 9 Mars 1877.

BULLETIN DES LOIS

de la république française.

N° 333.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N°5788.-DÉCRET portant promulgation de la Convention d'Extradition conclue, le 8 juillet 1876, entre la France et la Principauté de Monaco.

Du 27 Février 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 2 mars 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRÈTE :

ART. 1".

Une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs ayant été conclue, le 8 juillet 1876, entre la France et la Principauté de Monaco, le Sénat et la Chambre des députés l'ayant approuvée, et les ratifications en ayant été échangées à Paris, le 25 février 1877, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une Convention d'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir : Le Président de la République française:

M. Gabriel-Jacques-Joseph-Alfred Villefort, ministre plénipotentiaire, chargé du contentieux des affaires politiques au département des affaires étrangères, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc.,

Et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :

M. Charles-Antoine-Adalbert, marquis de Maussabré- Beufvier, son ministre plénipotentiaire près le Gouvernement français, chevalier de l'ordre de Saint-Charles de Monaco, etc. etc..

XII Série.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1". Les Gouvernements français et monégasque s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, poursuivis, mis en prévention, ou en accusation, comme auteurs où complices, pour un des crimes ou délits ci-après énu

mérés.

2. Les crimes et délits sont

1° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide; 2° Lé meurtre;

3° Les menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de peines criminelles;

4° Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, une mutilation grave, ou la mort sans intention de la donner;

5° L'avortement;

6° L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé;

7° L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant;

8° L'exposition ou le délaissement d'enfant;

9° L'enlèvement de mineurs;

10° Le viol;

11 L'attentat à la pudeur avec violence;

12° L'attentat à la pudeur, sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans;

13° L'attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

14° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

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15° La bigamie;

16 L'association de malfaiteurs;

17° La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de -banque, de titres publics ou privés, l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; le faux en -écriture ou dans les dépêches télégraphiques, et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;.

18° La fausse monnnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée;

19° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons

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et marques; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;"

20° Le faux témoignage et la subornation de témoins;

21 Le faux serment;

22° La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics;

23 La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres;

24° L'incendie;

25o Le vol

26° L'extorsion, dans les cas prévus par l'article 400, paragraphe 1", du Code pénal français;

27° L'escroquerie;

28° L'abus de confiance;

29 Les tromperies en matière de marchandises, prévues en France par l'article 423 du Code pénal et les lois des 27 mars 1851, 5 mai 1855 et 27 juillet 1867;.

..

30° La banqueroute frauduleuse et les fraudes dans les faillites, prévues par les articles 591, 593, no 1 et 2, et 597 du Code de commerce français;...

T

31° Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus par les articles 16 et 17 de la loi française du 15 juillet 1845:

32 La destruction de constructions, de machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

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33° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers; 34° Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières;

35° La destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes;

36° La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

37° L'opposition à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent;

38° Les crimes et délits maritimes prévus par les lois françaises du 10 avril 1825 et du 24 mars 1852;

39° Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus dans l'énumération qui précède.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux Pays.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu, dans les cas prévus ci-dessus 2s.st.

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1. Pour les condamnés contradictoirement ou par défant, lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement;

2o Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable

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