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pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour les concessionnaires.

50. Toute concession, exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part des concessionnaires.

51. L'administration se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges ou en prolongement.

Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires.

Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, en observant les règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, moyennant les prix fixés au tarif cidessus ou de gré à gré.

Toutefois, les concessionnaires ne seront pas tenus d'admettre sur leurs rails un matériel dont le poids et les dimensions seront hors de proportion avec les élémeuts constitutifs de leur voie.

Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, l'administration statuerait sur les difficultés soulevées entre elles à cet égard.

Dans le cas où les concessionnaires d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'useraient pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où les concessionnaires de la présente ligne ne voudraient pas circuler sur les prolongements ou embranchements, ils seraient tenus de s'arranger entre eux de manière que le service des transports ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses ligues.

Celui des concessionnaires qui se servirait d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera à l'autre une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, l'administration y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

52. Les contributions foncières seront établies à raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés báties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foucière, à la charge des concessionnaires.

53. Les agents et gardes que les concessionnaires établiront, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

54. Le chemin de fer restera toujours placé sous la surveillance de l'autorité préfectorale. Les frais de contrôle, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par les concessionnaires. Afin de pourvoir à ces frais, ils seront tenus de verser chaque année, à la caisse du trésorier payeur général du département, une somme de cinquante francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé; cette somme sera portée à soixante-quinze francs par année pendant la durée de la constraction. Si les concessionnaires ne versent pas cette somme aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

55. Les concessionnaires devront faire élection de domicile à Bordeaux. Dans le cas où ils ne l'auraient pas fait, toute notification ou signification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Gi

ronde.

56. Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et l'administration au sujet de l'interprétation et de l'exécution des clauses du présent cahier des

charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Gironde, sauf recours au Conseil d'État.

57. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention y annexée seront supportés par les concessionnaires.

Fait double à Bordeaux, le 25 octobre 1876.

Approuvé le présent cahier des charges :
Signé J. COURTINES.

Approuvé le présent cahier des charges:
Signé ALBERT DECRAIS.

Approuvé le présent cahier des charges:
Signé ARMAND BOUQUIÈ.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 25 janvier 1877, enregistré sous le n° 34.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé PASCAL.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 5776. DÉCRET qui ouvre au Budget de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, exercice 1875, deux Chapitres destinés à recevoir l'imputation des Payements faits pour Rappels d'arrérages de Traitements et Suppléments de Traitements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire qui se rapportent à des exercices clos.

Du 2 Février 1877. ·

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la justice et des cultes;

Vu l'article g de la loi du 8 juillet 1837, aux termes duquel la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exercice pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues, ne se composera que de payements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture, les rappels d'arrérages payés sur ces mêmes exercices d'après les droits ultérieurement constatés devant continuer d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant et le transport en être effectué en fin d'exercice à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit à soumettre chaque année à la sanction législative, avec le règlement de l'exercice expiré;

Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862 ), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 1875, qui a atteint le terme de sa clôture et dont le règlement doit être présenté incessamment aux Chambres,

DÉCRÈTE:

xr série, Bull. 1045, no 10,527.

ART. 1". Il est ouvert au budget de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'exercice 1875, deux nouveaux chapitres destinés à recevoir l'imputation des payements faits pendant cet exercice pour rappels d'arrérages de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui se rapportent à des exercices clos.

Ces chapitres seront intitulés :

Rappels de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur des exercices clos;

Rappels de traitements de la médaille militaire des exercices clos.

2. Les payements effectués pour ces rappels d'arrérages, montant à un million deux cent soixante-douze mille cinq cent dix-neuf francs vingt-neuf centimes, sont en conséquence déduits des chapitres ordinaires ouverts au budget de l'exercice pour traitements et supplé ments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et appliqués comme il suit aux nouveaux chapitres désignés par l'article précédent :

Rappels de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur des exercices clos......

Rappels de traitements de la médaille militaire des exercices clos...

TOTAL.....

686,686' 53° 585,832 76

1,272,519 29

3. Sur les crédits ouverts par la loi de finances pour le service des traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire pendant l'année 1875, une somme de un million deux cent soixante-douze mille cinq cent dix-neuf francs vingt-neuf centimes est transportée aux deux chapitres ci-dessus et annulée aux chapitres suivants :

CHAP. III. Traitements et suppléments de traitements des membres

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4. Le présent décret sera annexé au projet de loi du règlement définitif de l'exercice 1875.

5. Le ministre de la justice et des cultes, le ministre des finances et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur

sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 Février 1877.

Signé M" DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

chargé, par intérim, du ministère de la justice et des culies,

Signé ALBERT Christophle.

No 5777.— Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit :

1° M. Badaud (Achille-François), droguiste, né le 22 janvier 1850, à Angers (Maine-et-Loire), y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Poidevin, et à s'appeler, à l'avenir, Poidevin au lieu de Badaud.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 12 Mai 1876.)

N° 5778. — Décret du Président de la République françaISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une gare de marchandises à Clazay (Deux-Sèvres), entre les poteaux kilométriques 116 et 117 du chemin de fer de la Roche-sur-Yon à Bressuire, conformément au plan dressé, le 29 novembre 1875, par l'ingénieur de la compagnie du chemin de fer de la Vendée, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie du chemin de fer de la Vendée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Les formalités de l'expropriation devront être accomplies dans un délai de deux ans. (Versailles, 8 Août 1876.)

N° 5779. — DÉCREt du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à la construction d'un pont sur le bras de la Loire dit de la Madeleine, à Nantes (Loire-Inférieure), en face la rue Haubourdine, conformément aux dispositions générales de l'avant-projet présenté par les ingénieurs, à la date des 30 novembre et 17 décembre 1875.

Les travaux de celte entreprise sont déclarés d'utilité publique.

2o La part de la dépense incombant à l'État, laquelle s'élève à quatre cent trente mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement par le budget du ministère des travaux publics à la construction des ponts. (Paris, 29 Août 1876.)

N° 5780.-DÉCRET du Président de la RépubliquE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'élargissement de la plate-forme de la gare de Nouzon (ligne de Charleville à Givet), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Est, le 5 novembre 1875, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'Etat, de la loi du 3 mai 1841. sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les terrains en question feront retour à l'État à l'expiration de la con

cession.

Les travaux devront être exécutés dans le délai de dix-huit mois. (Paris, 29 Août 1876.)

N° 5781.— DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit ;

1° Il sera procédé au remplacement du tablier en bois du pont d'Auxonne (Côte-d'Or) par un tablier métallique, conformément aux dispositions générales du projet présenté par les ingénieurs, les 25 mars et 25 avril 1876.

2o La dépense, évaluée à deux cent soixante-treize mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement par le budget du ministère des travaux publics à la construction des grands ponts. (Lyon, 10 Septembre 1876.)

No 5782.-DÉCREt du Président de la RépubliquE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à la rectification de la route nationale n° 134, de Bordeaux en Espagne, dans les côtes de Sarrance (Basses-Pyrénées), conformément à la direction figurée en rouge sur le plan visé par l'ingénieur en chef, le 23 novembre 1869, et qui est annexé au décret du 2 avril 1870. Ladite rectification est déclarée d'utilité publique.

2° La dépense, évaluée à cent trente mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement aux rectifications des routes nationales par le budget du ministère des travaux publics.

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Lyon, 10 Septembre 1876.)

N° 5783.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route

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