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LIGNE DE COULIBOEUF A FALAISE.

Projet de divers travaux à exécuter à la gare de Falaise, présenté le 27 juillet 1876, avec détail estimatif montant à.

LIGNE DE SERQUIGNY A ROUEN.

Projet d'établissement d'une grue de la force de six tonnes dans la gare de Bourgtheroulde, présenté le 15 novembre 1876, avec un détail estimatif montant à....

LIGNE DE PARIS A CHERBOURG.

Projet d'extension des aménagements du service des marchandises à la gare de Bayeux, présenté le 30 octobre 1876, avec un détail estimatif montant à...

ENSEMBLE.

25,500

6,700

26,000

1,530,200

Les dépenses faites pour l'exécution de ces travaux seront imputées sur le compte de cent vingt-quatre millions de francs 124,000,000') ouvert, conformément à l'article 5 de la convention du 4 juillet 1868, pour travaux complémentaires de premier établissement de l'ancien et du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 15 Mai 1877.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

N° 6009.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui accorde un Délai pour soumettre au visa pour Timbre et à l'Enregistrement, sans Droits en sus ou Amendes, les Actes de toute nature passés entre Indigènes Musulmans relatifs à la propriété ou à la jouissance du sol.

Du 16 Mai 1877.

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu les articles 55 et 56 du décret du 31 décembre 1859, sur la justice musulmane en Algérie;

Vu les articles 11 et 19 de la loi du 26 juillet 1873, sur l'établissement et la conservation de la propriété en Algérie, ainsi conçus :

Art. 11. Le commissaire enquêteur recevra toutes demandes, requêtes, témoignages et pièces justificatives relatifs à la propriété ou à la jouissance ⚫ du sol.

Art. 19. Tout créancier hypothécaire ou tout prétendant à un droit réel sur l'immeuble devra, à peine de déchéance, faire inscrire ou transcrire

ses titres au bureau des hypothèques de la situation des hiens, avant la transcription du titre français;>

Voulant lever les obstacles qui pourraient s'opposer à la régularisation des actes de toute nature dont la production aux commissaires enquêteurs, l'inscription ou la transcription à la conservation des hypothèques sont prescrites par les articles susvisés,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Un délai de six mois, à compter de la date du présent décret, est accordé pour soumettre au visa pour timbre et à l'enregis trement, sans droits en sus ou amendes, les actes sous seing privé entre indigènes musulmans, les actes ou jugements passés devant les cadis, qui emportent transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de droits réels susceptibles d'hypothèques, les baux à ferme, à loyer ou à rente, les sous-baux, cessions ou subrogations de baux et les engagements de biens de même nature.

2. Cette disposition ne s'applique qu'aux contraventions existantes au jour de la date du présent décret.

3. Le gouverneur général civil de l'Algérie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Versailles, le 16 Mai 1877.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

N° 6010.

Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Budget du Ministère de la Marine et des Colonies, pour l'exercice 1875, un Chapitre spécial destiné à recevoir l'imputalion des Dépenses de Solde antérieures à cet exercice.

Du 16 Mai 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les credits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré;

I" xì série, Bull. 1045, n° 10,527.

Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au budget du département de la marine et des colonies, pour l'exercice 1875, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre, qui portera le n° 23, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1875.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de cent quarantequatre mille cinq cent quatorze francs vingt-cinq centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres du budget de l'exercice 1875 désignés dans le tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent comme il suit :

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3. Les crédits ouverts par la loi du 5 août 1874, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions ci-après :

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Corps entretenus et agents divers..

Maistrance, gardiennage et surveillance....

VIII. Hôpitaux et vivres...

XV. Frais de passage, de rapatriement, de pilotage, de

voyage; dépenses diverses et ostréiculture...

XVI. Traitements temporaires....

XVII. Personnel civil et militaire aux colonies

XIX. Service pénitentiaire....

SOMME ÉGALE....

116,929'03
8,756 23
9.457 50
1,131 21

200 00

37 76 135 28 5,950 84 1,866 40

144,514 25

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif des dépenses de l'exercice 1875.

Fait à Versailles, le 16 Mai 1877.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé M" DE MAC MAHON.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

Signé L. FOURICHON.

B. n° 341.

Tableau, par exercice, des rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1875, qui ont été acquittés sur les chapitres de l'exercice 1875 désignés ci-après, et dont le transport au chapitre XX111 doit être opéré dans le compte définitif des dépenses de l'exercice précité, conformément aux dispositions des articles 9 de la loi da 8 juillet 1837 et 128 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique.

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7,770 74° 1,482 84° 81,174 86° 26,500 59 116,929'03 116,929′03

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31 00

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1,181 21

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200 00

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Arrêté le présent état à la somme de cent quarante-quatre mille cinq cent quatorze francs vingt-cinq centimes, dont le montant (crédits et payements) doit être transporté des chapitres de l'exercice 1875 ci-dessus désignés au chapitre XXIII du même exercice (Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1875).

Fait à Versailles, le 16 mai 1877.

Le Vice-Amiral, Sénateur,
Ministre de la marine et des colonies,

Signé L. FOURICHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 6011.- DÉCRET portant fixation des Taxes applicables aux Correspondances à destination ou provenant de divers Pays étrangers.

Du 16 Mai 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 19 mai 1877.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu les lois des 14 floréal an x (4 mai 1802), 3 mai 1853 et 3 août 1875; Vu les décrets des 29 octobre (1), 10 (2) et 16 novembre 1875 (3), 4 mai (4) et 21 septembre 1876 (5) et 16 mars 1877 (6);

Vu le traité d'union générale des postes, signé à Berne, le 9 octobre 1874 (");

Vu l'arrangement concernant l'entrée dans l'union générale des postes de l'Inde britannique et des colonies françaises, et signé à Berne, le 27 janvier 1876 (8);

(1) Bull. 273, no 4620. (2) Bull. 275, n° 4657. (Bull. 275, no 4658. (Bull. 300, n° 5165.

(5) Bull. 324, no 5603.
(6) Bull. 335, no 5855.
(7) Bull. 268, no 4496.

(8) Bull. 306, no 5265.

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