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Moutons, brebis, agneaux, chèvres...

(Ces prix seront doublés si les animaux ci-dessus sont, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs.)

2o PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.

Marchandises transportées à grande vitesse.

Huitres. Poissons frais. - Denrées. - Excédants de bagages et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs.......

Marchandises transportées à petite vitesse.

1" classe. Huiles. Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques. - Produits chimiques non dénommés. - CEufs. Viande fraiche. - Gibier. Sucre. Café. Drogues. Épiceries. - Tissus. Denrées coloniales. Objets manufactu

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res. Armes...

2' classe. - Vins et spiritueux.

Blés. - Grains. — Farines.

Légumes farineux. Riz. - Mais. rées alimentaires non dénommées.

Châtaignes et autres den-
Chaux et plâtre. — Charbon

de bois. Perches. Chevrons. Planches. Madriers.
Bois de charpente. - Marbres en blocs. Albâtre. - Bitume.
Cotons. Laines. Vinaigres. Bières. Levûre sèche.
Coke. - Fers. - Cuivres. Plomb et autres métaux ouvrés ou
non. - Fontes moulées. - Paille.
Fourrages et produits rési-

Deux....

3' classe. Pierres de taille et produits de carrières. — Minerais autres que les minerais de fer. - Fonte brute. Sel. - Moellons. Meulières. Argiles. - Briques. — Ardoises. - Bois à brûler. 4 classe. Houille. Marne. Cendres. Fumiers. Engrais. Pierres à chaux et à plâtre. Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. Minerais de fer. Cailloux et sable.....

-

5' classe. Matériaux nécessaires à la construction et à l'entretien des voies publiques de communication....

3o PAR PIÈCE ET par kilomètre.

Voitures et matériel roulant transportés à petile vitesse.

.....

Voitures à deux ou à quatre roues, à un fond et à une seule ban-
quette dans l'intérieur.....
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans
Tintérieur, omnibus, diligences, etc....

Lorsque les transports auront lieu à la vitesse des trains de voya-
geurs, les prix ci-dessus seront doublés. Dans ce cas, deux per-
sonnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voi-
tures à une banquette et trois dans les voitures à deux banquettes,
omnibus, diligences, etc.; les voyageurs excédant ce nombre paye-
ront le prix des places de deuxième classe.
Voitures de déménagement a deux ou à quatre roues, à vide..........
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargees, payeront en sus des prix
ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre......

4 MATÉRIEL ROULANT DE CHEMIN DE FER PAR PIÈCE
ET PAR KILOMÈTRE.

Wagon on chariot pouvant porter deux à six tonnes.....
Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes..
Locomotive pesant douze à dix-huit tonnes (ne traînant pas de con-
voi..

Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne trainant pas de con-
voi)...

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Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant

pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien trainer.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.

5o SERVICE DES POMPES FUNEBRES ET TRANSPORT des cercueils.

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes, et au prix de.. Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de...

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Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt du à l'État.

Il est expressément entendu que le prix de transport ne sera dû aux concessionnaires qu'autant qu'ils effectueront eux-mêmes ces transports à leurs frais et par leurs propres moyens. Dans le cas contraire, ils n'auront droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.

Ainsi tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt, comme vingt kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de zéro à cinq kilogrammes; 2° au-dessus de cinq kilogrammes, jusqu'à dix kilogrammes; 3° au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes. Quelle que soit la distance parcourne, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes (o 40°).

35. A moius d'une autorisation spéciale et révocable du préfet, tout train régulier de voyageurs devra contenir des compartiments des deux classes en nombre suffisant pour recevoir tous les voyageurs qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.

36. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

37. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les cas formulés aux articles 39 et 40 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être réglées provisoirement par les concessionnaires; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.

38. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3,000*). Néanmoins, les concessionnaires ne pourront se refuser à transporter des masses

indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.

Les concessionnaires ne pourront être contraints à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5,000*).

Si, nonobstant la disposition qui précède, les concessionnaires transportent des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ils devront, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix seront fixés par le préfet, sur la proposition des concessionnaires.

Pour tous poids indivisibles de trois mille kilogrammes et au-dessus, les délais de livraison et de transport seront doublés.

39. Les prix déterminés au tarif ne sont point applicables :

1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mètre cube;

2 Aux matières inflammables et explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels les règlements de police prescriraient des précautions spéciales; 3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;

4o A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or on d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;

5° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.

Toutefois les prix déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas spécifiés ci-dessus, les prix seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition des

concessionnaires.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5o ci-dessus, les prix seront calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.

40. Dans le cas où les concessionnaires jugeraient convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de deux mois au moins pour les voyageurs et de six mois pour les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par les concessionnaires sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du préfet, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1865.

41. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou à plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdite.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et les concessionnaires dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions et remises qui seraient accordées par les concessionnaires aux indigents.

En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

42. Les concessionnaires seront tenus d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui leur seront confiés.

Des règlements émanant de l'autorité préfectorale détermineront, sur la proposi tion des concessionnaires, les dispositions relatives au camionnage, les formalités des transports et la forme des récépissés, dans le cas où il en serait délivré, les frais

accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, ainsi que les délais du transport.

43. L'administration préfectorale déterminera, sur la proposition des concessionnaires :

1o Le nombre des trains à faire circuler par jour;

2o Les heures de départ et d'arrivée, ainsi que la vitesse de la marche. 44. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit aux concessionnaires, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu de l'article 27 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE V.

SERVICES PUBLICS.

45. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'à la moitié de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.

Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, les concessionnaires seraient tenus de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous leurs moyens de transport.

46. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures des concessionnaires; l'état nominatif en sera arrêté par le préfet, les concessionnaires entendus.

La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance du chemin de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

Le Gouvernement aura la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.

Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.

Les concessionnaires seront tenus de faire garder par leurs agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés des concessionnaires auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'aprés les instructions qui leur seront données à cet effet.

Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.

En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Il sera alloué aux concessionnaires une indemnité de un franc (1') par kilomètre parcouru par la machine,

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin de fer, ces déplacements auront lieu aux frais des concessionnaires, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques.

Les concessionnaires pourront être autorisés, et au besoin requis par le ministre des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à leurs frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de leur exploitation.

Ils pourront, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphiques de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la

voie.

Les concessionnaires seront tenus de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils,, ainsi que l'organisation, à leurs frais, du contrôle de ce service par les agents de l'État.

Les bureaux télégraphiques établis dans les stations seront ouverts à la télégraphie privée, si l'administration le décide, et aux conditions qu'elle aura réglées.

47. Les concessionnaires seront tenus, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.

Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'État ou du département; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre des travaux publics, les concessionnaires entendus.

Les employés de l'administration, les gendarmes, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de deuxième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cabier des charges.

Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.

Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures des concessionnaires, ceux-ci seront tenus de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de vingt centimes (of 20°) par compartiment et par kilomètre.

Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'dministration pour être transférés dans les établissements

d'éducation.

48. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit :

1o A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, les concessionnaires seront tenus de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie.

2o Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité des deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit.

Lorsque les concessionnaires voudront changer les heures de départ de leurs convois ordinaires, ils seront tenus d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.

3° L'administration se réserve le droit d'établir, à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour les concessionnaires, tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations.

4 Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

49. Dans le cas où l'État ordonnerait ou autoriserait la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne qui fait l'objet de la présente concession, les concessionnaires ne pourront s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises

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