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(100,00) au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à vingt millimètres (0,020) par mètre.

Une partie horizontale de cent mètres (100,00) au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.

Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui leur paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration.

7. On réservera une deuxième voie à chaque station.

L'emplacement et l'étendue des stations ou baltes de voyageurs et des gares de marchandises seront déterminés par le préfet, après une enquête spéciale, les concessionnaires entendus.

Les bâtiments des stations seront de la construction la plus simple, les halles de marchandises pourront être de simples hangars en bois.

Les concessionnaires seront tenus, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera : 1' D'un plan à l'échelle de un millième;

2' D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centième;

3o D'un mémoire descriptif et justificatif.

8. Les concessionnaires seront tenus de rétablir les communications interrompues par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'adminisiration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, en aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour la route nationale, à sept mètres (7,00) pour la route départementale, à cinq mètres (5,00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4,00) pour un simple chemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (5,00) au moins.

Pour ceux qui sont formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutres sera de quatre mètres trente centimètres (4,30) au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de quatre mètres cinquante centimètres (4,50); la hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour la route nationale, à sept mètres (7,00) pour la route départementale, à cinq mètres (5,00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4,00) pour un simple chemin vicinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de quatre mètres cinquante centimètres (4,50) et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4,80) au moins.

11. Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voi

tures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ou chemins ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de quarante-cinq degrés. Les passages à niveau les plus fréquentés seront munis de barrières, si l'administration le juge indispensable pour la sécurité.

Les barrières ne seront fermées que pendant le passage des trains.

12. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes ou rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder

trois centimètres (0,03) par mètre pour les routes nationales ou départementales et cinq centimètres (0,05) pour les chemins vicinaux.

L'administration prendra toutefois en considération les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

13. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par leurs travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins quatre mètres (4,00) de largeur entre les parapets. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80); toutefois, les parapets ne seront pas établis au-dessus des aqueducs.

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales, par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur chargé du service du canal ou du cours d'eau.

14. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, des routes nationales ou départementales et autres chemins publics, les concessionnaires prendront toutes les mesures nécessaires pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne pendant l'exécution des travaux.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs désignés, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef ou de l'agent voyer en chef, pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

15. Les concessionnaires n'emploieront, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; ils seront tenus de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

16. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Les rails seront du système Vignole ou à double champignon, eclissés et du poids de trente kilogrammes (30,00) chacun par mètre courant, sauf les réductions qui seraient autorisées par l'administration.

Le ballast aura quarante-cinq centimètres (0,45) d'épaisseur.

Il ne sera place des clôtures le long de la voie que sur les points où l'administration reconnaîtra que la sécurité l'exige.

17. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par les concessionnaires. 18. L'opération étant d'utilité publique, les concessionnaires sont investis, pour l'exécution des travaux dépendant de leur concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et ils demeurent en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. 19. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées.

L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront, d'ailleurs, exécutés par les soins et aux frais des concessionnaires.

20. Pour l'exécution des travaux, les concessionnaires se soumettront aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés. 21. Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du préfet. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher les concessionnaires de

XII Série.

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s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteraient des projets approuvés.

22. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande des concessionnaires, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires désignés à cet effet par le préfet. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, les concessionnaires pourront mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

23. Après l'achèvement total des travaux et dans le délai qui sera fixé par l'administration, les concessionnaires feront faire à leurs frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais des concessionnaires et déposée dans les archives de la préfecture.

Les terrains acquis par les concessionnaires postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendraient partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

24. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge des concessionnaires.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 32.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

25. Les concessionnaires entretiendront le nombre d'agents jugé nécessaire par l'administration pour la sécurité de la voie et la manœuvre des barrières qu'il aura été reconnu indispensable d'établir.

26. Les machines locomotives devront être construites sur les meilleurs modèles; elles devront satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer.

Elles seront suspendues sur ressorts, couvertes, garnies de banquettes et munies

de rideaux.

Il y aura deux classes de compartiments.

Les compartiments de première classe seront fermés à glaces, et auront les banquettes et les dossiers rembourrés, comme les deuxièmes des grandes compagnies. Ceux de deuxième classe seront fermés à vitres et munis de banquettes à dossiers, comme les troisièmes des grandes compagnies.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.

Les voitures pourront être à impériales fermées.

Les concessionnaires pourront, en outre, mettre à la disposition du public des compartiments de luxe.

Le préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction, et seront constamment entretenues en bon état.

Les concessionnaires seront tenus, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

27. La vitesse minima des trains de voyageurs sera de vingt-cinq kilomètres par heure, temps d'arrêt compris.

Le nombre des trains sera au moins de deux par jour dans chaque sens et s'ar rêtant à toutes les stations ou haltes, sans que les concessionnaires puissent être obligés à un service de nuit. Ils resteront libres d'augmenter le nombre des trains journaliers suivant les besoins du trafic.

Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux prescriptions des ordonnances, des décrets et des décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus en exécution de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845, et des articles 2 et 4 de la loi du 12 juillet 1865, au sujet de la police et de l'exploitation des chemins de fer.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces prescriptions seront à la charge des concessionnaires.

Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation du préfet les règlements relatifs au service de l'exploitation du chemin de fer.

TITRE III.

DURÉE, RACHAT Et déchéance de LA CONCESSION.

28. La durée de la concession, pour la ligne mentionnée à l'article 1" du présent cahier des charges, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans). Elle commencera à courir à l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux par l'article 2 dudit cahier des charges.

29. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits des concessionnaires sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Les concessionnaires seront tenus de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que barrières et clôtures, voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si les concessionnaires ne se mettaient pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que les matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, le mobilier des stations, le matériel roulant, l'outillage des ateliers et des gares, le département sera tenu, si les concessionnaires le requièrent, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si le département le requiert, les concessionnaires seront tenus de les céder de la même manière.

Toutefois, le département ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

30. A toute époque après l'expiration des quinze premières années de la concession, le département aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix de rachat, on relevera les produits nets annuels obtenus par les concessionnaires pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera une annuité qui sera due et payée aux concessionnaires pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

Les concessionnaires recevront, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels ils auraient droit à l'expiration de la concession, selon l'article 29 ci-dessus.

31. Faute par les concessionnaires d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, faute aussi par eux d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges et la convention, ils encourront la dé

chéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par les concessionnaires, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation.

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et les concessionnaires évincés recevront de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, les concessionnaires seront définitivement déchus de tous leurs droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés, les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation et la partie du cautionnement qui n'aura pas encore été remboursée deviendront la propriété du département.

32. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, le préfet prendra immédiatement, aux frais et risques des concessionnaires, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, les concessionnaires n'ont pas valablement justifié qu'ils sont en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'ils ne l'ont pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet; cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

33. Les dispositions des deux articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où les concessionnaires n'auraient pu remplir leurs obligations par suite de circonstances de force majeure dúment constatées.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS

ET DES MARCHANDISES.

34. Indépendamment des subventions accordées et stipulées dans la convention annexée au présent cahier des charges, et pour indemniser les concessionnaires des dépenses auxquelles ils s'engagent, sous la condition expresse qu'ils rempliront exactement leurs obligations, il leur est accordé l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :

TARIF.

1° PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse.

Voitures de luxe...

Voyageurs... Voitures de 1 classe.......

Enfants

Voitures de 2o classe...
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
s'ils sont portés sur les genoux des personnes qui
les accompagnent. De trois à sept ans, ils payent
demi-place; toutefois, dans un même comparti-
ment, deux enfants ne pourront occuper que la
place d'un voyageur. Au-dessus de sept ans, ils
payent place entière.

Chiens transportés dans les trains des voyageurs (perception mini-
mum, of 30°)...

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Petite vitesse.

Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait......
Veaux et porcs..

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