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Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Saint-Delis, et à s'appeler, à l'avenir, Liénard de Saint-Delis.

4° M. Violette (Fernand-Joseph-Hippolyte), propriétaire, né le 2 janvier 1845, à Esquerdes (Pas-de Calais), demeurant à Saint-Omer (même département),

M. Violette (Albert-Laurent-Victor), né le 27 avril 1846, à Esquerdes (Pasde-Calais), demeurant à Paris (Seine),

Et M. Violette (Léopold-Raoul-Henri), ingénieur des ponts et chaussées, né le 27 juin 1847, à Esquerdes (Pas-de-Calais), demeurant à Boulogne-surMer (même département),

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Noircarme, et à s'appeler, à l'avenir, Violette de Noircarme.

5° M. Forgemolle (Jean-Jacques-Hector), docteur en médecine, chevalier de la Légion d'honneur, né le 3 mai 1819, à Azerables (Creuse), demeurant à Tournan (Seine-et-Marne),

M. Forgemolle (Léonard-Léopold), général de brigade, chef d'état-major du septième corps d'armée, commandeur de la Légion d'honneur, né le 17 septembre 1821, à Azerables (Creuse), de meurant à Besançon (Doubs); M. Et Forgemol (Edmond-Louis-Léopold), attaché au ministère de la guerre, né le 20 novembre 1851, à Tournan (Seine-et-Marne), demeurant à Paris (Seine),

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Bostquénard, et à s'appeler, à l'avenir, Forgemolle de Bostquénard et Forgemol de Bostqué

nard.

6° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 24 Mai 1877.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 341.

N° 5996.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui autorise la Société des Forges et Fonderies de TerreNoire, la Voulte et Bessèges à établir deux dépôts de Dynamite, l'un au lieu dit Serre-du-Bois-de-la-Ville, commune de Saint-Ambroix, l'autre au quartier de Lalle, commune de Bessèges (Gard).

Du 9 Mars 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 11 mars 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances et de la guerre;

Vu la loi du 8 mars 1875, sur la poudre dynamite, et le décret du 24 août suivant, rendu pour l'exécution de cette loi;

Vu la demande déposée, le 5 janvier 1876, à la préfecture du Gard par le sieur Félix Jouguet, au nom et comme représentant de la société de TerreNoire, la Voulte et Bessèges, à l'effet d'obtenir pour ladite société l'autorisation d'établir deux dépôts de dynamite de deuxième catégorie, l'un au quartier de Lalle, commune de Bessèges, et l'autre sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix;

Vu les plans annexés à ladite demande;

Vu les pièces de l'enquête à laquelle la demande a été soumise;

Vu les avis du préfet du Gard, en date du 8 avril 1876;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, en date du 14 février 1877,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La société des forges et fonderies de Terre-Noire, la Voulte et Bessèges est autorisée à établir un dépôt de dynamite de deuxième catégorie, c'est-à-dire limité à cinquante kilogrammes, dans la commune de Saint-Ambroix, au lieu dit Serre-du-Bois-de-la-Ville, et au point indiqué sur le plan au, joint à sa demande, lequel restera annexé au présent décret.

500

La poudrière devant contenir la dynamite sera construite conformément aux plan et coupes produits par le demandeur.

XII' Série.

22

La longueur de la galerie au rocher précédant l'entrée du dépôt devra être portée à un mètre au moins.

2. La même société est également autorisée à établir un dépôt de dynamite de deuxième catégorie dans la commune de Bessèges, au quartier de Lalle et au point indiqué sur le plan au joint à sa demande, lequel restera annexé au présent décret.

Le magasin devant recevoir la dynamite sera construit conformé. ment aux dispositions des plan et coupes produits par le demandeur; toutefois, la voûte en maçonnerie recouvrant les murs du magasin sera supprimée et remplacée par une voûte de faible épaisseur et en matériaux légers.

3. Avant que les dépôts puissent être occupés, le préfet du dépar tement fera vérifier par les ingénieurs des ponts et chaussées ou par les ingénieurs des mines si les constructions sont conformes aux dispositions énoncées aux articles précédents et si les travaux sont exé cutés conformément aux règles de l'art.

4. La manutention des dépôts sera confiée à des hommes de choix. Les matières inflammables autres que la dynamite, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, en seront formellement exclus.

Le dépôt sera constamment fermé pendant la nuit.

5. Les caisses et cartouches de dynamite seront emmagasinées de manière à éviter l'encombrement et à faciliter la vérification des employés des contributions indirectes.

Les permissionnaires devront fournir à ces employés la maind'œuvre, les poids, balances et autres ustensiles nécessaires aux vérifications qu'ils ont à faire.

6. Aucun changement ne pourra être apporté aux dispositions des deux dépôts qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre de l'agriculture et du commerce, qui prescrira, s'il y a lieu, une nou velle enquête.

7. A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire toutes les autres mesures qui seraient jugées nécessaires pour garantir la sûreté publique et les intérêts du trésor: les permissionnaires seront tenus de s'y conformer.

8. Les permissionnaires devront d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875, sur la dynamite, et du règlement d'administration publique du 24 août 1875, ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements insalubres ou incommodes.

9. Les ministres de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 9 Mars 1877.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé TEISSERENC DE BORT.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5997. — DÉCRET qui transfère à Paris la Faculté mixte de Théologis protestante dont le siége était à Strasbourg.

Du 27 Mars 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La faculté mixte de théologie protestante dont le siége était à Strasbourg est transférée à Paris.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 27 Mars 1877.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

N° 5998.

Signé L. MARTEL.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé WADDINGTON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui affecte au service du Département de la Marine el des Colonies des Terrains dépendant du Domaine public maritime à Lorient (Morbihan).

Du 31 Mars 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Considérant que le département de la marine et des colonies dispose, depuis une époque antérieure à l'ordonnance du 14 juin 1833 ), des lais de mer désignés sous les noms de :

Enclavation des bois de la marine;
Anses de Kerguillé et de Keronou;
Anse de Caudan ou Fausse-aux-Mâ!s ;

Lagune du Scorff ou du Fonce;

Considérant que ces lais de mer, dont la contenance totale est d'environ cent quatorze hectares, sont des dépendances du port militaire de Lorient,

(1) 11° série, 2° partie, 1" section, Bull. 23, no 4853.

et que la marine y a fait exécuter à ce titre, en vertu de l'article 4 du décret du 13 fructidor an XIII (31 août 1805), des travaux d'appropriation importants qui n'ont jamais soulevé aucune contestation;

Attendu qu'il y a intérêt à ce que leur affectation au service dudit port soit continuée et confirmée;

Vu l'ordonnance du 14 juin 1833 (1);

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 22 mars 1877;

Sur le rapport du vice-amiral, sénateur, ministre de la marine et des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les terrains dépendant du domaine public maritime désigné par un liséré rouge sur le plan ci-annexé, et dont le port militaire de Lorient disposait déjà avant l'ordonnance du 14 juin 1833, continueront d'être affectés à son service.

2. Le vice-amiral, sénateur, ministre de la marine et des colonies, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 31 Mars 1877

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé L. FOURICHON.

N° 5999.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui constitue l'Enseignement de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Lyon.

Du 24 Avril 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 8 décembre 1874, portant création d'une faculté mixte de médecine et de pharmacie à Lyon;

Vu la délibération du conseil municipal de Lyon, en date du 16 janvier 1877, portant confirmation des offres précédemment faites par la ville et acceptées par la loi précitée;

Vu la délibération du conseil d'administration des hospices civils de Lyon, en date du 14 mars 1877, et la délibération du conseil municipal, en date du 5 avril suivant, déterminant les services hospitaliers attribués à la faculté pour les cliniques des chaires et des cours complémentaires,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'enseignement de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon est constitué comme il suit :

(1) IX série, 2° partie, 1" section, Bull. 234, no 4853.

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