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du personnel des administrations financières auxquelles ils appartiennent;

2° A une indemnité de service calculée de manière à parfaire, s'il y a lieu, les émoluments attribués à leur grade dans le service de la trésorerie.

Le traitement normal est seul passible des retenues prescrites par les lois et règlements sur les pensions civiles.

13. Les agents doivent être pourvus des effets d'uniforme, harnachement et campement dont la nomenclature sera déterminée par les ministres de la guerre et des finances. Il leur est alloué une indemnité en représentation des effets et objets qui ne leur sont pas délivrés en nature.

Les agents ont droit, en outre, en cas d'appel à l'activité, à des frais de route et à une indemnité d'entrée en campagne dans les mêmes conditions que les officiers de l'armée.

Le taux de ces allocations est fixé par le ministre des finances.

14. Lorsque les circonstances exigent que les agents se déplacent pour des missions spéciales entraînant des frais extraordinaires de transport ou autres, ces frais leur sont remboursés sur états détaillés et certifiés.

En cas de perte d'effets par suite d'événements de force majeure dûment constatés, il peut leur être accordé une indemnité dont le montant est fixé par décision du ministre des finances, sur rapport motivé du payeur général.

15. L'uniforme du personnel de la trésorerie et des postes aux armées sera fixé par un décret spécial rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des finances.

Les traitements, salaires et indemnités de toute nature auxquels auront droit les agents et les sous-agents seront déterminés par le ministre des finances.

$ 2. PRESTATIONS À LA CHARGE du ministère de la guerre.

16. Les agents en activité de service ont droit au logement militaire, à l'embarquement à bord des navires de guerre ou des navires affectés au service de l'armée, au traitement dans les hôpitaux et à toutes les prestations en nature allouées aux officiers de l'armée qui ne sont pas spécialement déterminées par le présent décret. Ils sont traités à cet effet ainsi qu'il suit :

Les payeurs généraux, comme les généraux de brigade;
Les payeurs principaux, comme les colonels;

Les payeurs particuliers, comme les chefs de bataillon;
Les payeurs adjoints, comme les capitaines ;

Les commis de trésorerie, comme les sous-lieutenants.

17. Au moment de l'appel à l'activité, un cheval de selle est mis gratuitement par le département de la guerre à la disposition de ceux des agents ci-après désignés qui sont appelés à suivre les mou

vements de l'armée, au point de réunion qui leur est assigné par leur commission, à savoir:

Payeurs généraux;

Payeurs principaux et particuliers;

Payeurs adjoints chargés de desservir éventuellement les brigades de cavalerie attachées aux corps d'armée;

Payeurs adjoints ou commis de trésorerie attachés aux divisions de cavalerie.

L'administration de la guerre fournit les rations nécessaires à ces

chevaux.

. 18. Un soldat ordonnance, pris dans la disponibilité ou la réserve, est mis à la disposition de chaque agent monté. Il n'en est accordé qu'un pour deux agents non montés faisant partie du même bureau.

19. Les sous-agents en activité de service ont droit aux prestations de toute nature indiquées ci-dessus qui sont allouées aux sousofficiers de l'armée.

CHAPITRE III.

MATÉRIEL.

20. Le ministre des finances pourvoit aux dépenses du matériel de bureau nécessaire au service de la trésorerie et des postes, autre que le matériel roulant.

Les fournitures courantes des bureaux restent à la charge des payeurs généraux, à qui il est alloué, pour les couvrir de cette dé pense, un abonnement dont le taux est fixé par le ministre des finances.

21. Le matériel roulant est établi et entretenu par le département de la guerre, qui fournit également les attelages nécessaires. La composition de ce matériel est déterminée par les ministres de la guerre et des finances.

22. Le matériel roulant, ainsi que les objets au transport desquels il doit servir, est conservé et entretenu dans les magasins militaires, sur les points désignés par le ministre de la guerre.

Il est procédé, au moins une fois par an, par le service militaire compétent, avec le concours d'un délégué du ministre des finances, à la vérification de l'état de ce matériel.

Le procès-verbal de cette opération est adressé aux ministres de la guerre et des finances.

23. En cas de mobilisation, le département de la guerre met à la disposition du service de la trésorerie et des postes des détachements du train des équipages militaires..

24. Le matériel de campement reconnu nécessaire aux bureaux est fourni par le ministère de la guerre, à charge de remboursement par le département des finances.

CHAPITRE IV.

EXÉCUTION DU service.

SECTION IT.

ORGANISATION.

25. Le personnel du service de la trésorerie et des postes aux armées comprend :

1° Un payeur général au quartier général de chaque armée ;

2° Un payeur principal au quartier général de chaque corps d'armée;

3° Un payeur particulier au quartier général de chaque division d'infanterie ou de cavalerie;

4 Des agents et sous-agents dont le nombre est déterminé par les ministres de la guerre et des finances.

26. Chaque payeur général a sous ses ordres immédiats un payeur principal, chef du bureau de comptabilité de son service, et dirige le personnel de tous les bureaux attachés soit à l'armée, soit au service militaire auprès duquel il est placé.

Chaque payeur principal a sous ses ordres un payeur adjoint, chargé spécialement de desservir, lorsqu'il y a lieu, la brigade de cavalerie attachée au corps d'armée. Il dirige le personnel de tous les bureaux destinés à opérer auprès de ce corps d'armée.

Chaque payeur a sous ses ordres le personnel relevant de son bureau.

Il est pourvu, par les ministres de la guerre et des finances, à l'organisation des bureaux nécessaires au service des étapes.

27. Indépendamment des agents dont le nombre sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 25, il est formé une réserve de personnel destiné à pourvoir aux services imprévus, et dont le cadre sera fixé par les ministres de la guerre et des finances.

28. L'exécution des services temporaires ou imprévus dont la création immédiate est demandée par l'autorité militaire peut être confiée par les payeurs à un des agents placés sous leurs ordres.

Dans ce cas, les agents désignés opèrent pour le compte du bureau dont ils relèvent.

29. Les payeurs généraux sont seuls comptables vis-à-vis du trésor et justiciables de la cour des comptes.

30. Aussitôt après la promulgation de l'ordre de mobilisation du corps d'armée ou des divisions pour lesquels ils sont désignés, les agents de tous grades et les sous-agents du service de la trésorerie et des postes aux armées doivent se rendre, sans délai, au point qui leur est assigné par leur commission.

Les payeurs généraux sont installés par un ordre du jour de l'ar

mée.

31. Tous les payeurs suivent les mouvements des quartiers généraux auxquels ils sont respectivement attachés. Ils règlent la marche générale de leur service, conformément à l'article 3, d'après les ordres qu'ils reçoivent du général ou commandant militaire près duquel ils sont placés.

32. Quand le ministre des finances le juge utile, après en avoir donné avis au ministre de la guerre, il fait contrôler sur place le service des agents de la trésorerie et des postes aux armées par l'inspection générale des finances, comme celui des autres agents financiers.

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33. Les payeurs généraux sont astreints à un cautionnement dont le montant, l'époque et le mode de versement sont déterminés le ministre des finances.

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Sur la demande du payeur général, les payeurs principaux et les payeurs particuliers peuvent être appelés à fournir, pour la garantie de leur gestion, un cautionnement qui sera également fixé par le ministre des finances.

Lorsque les agents nommés dans le service de la trésorerie et des postes exercent, au moment de la mobilisation, une fonction soumise à un cautionnement, ce cautionnement est affecté, sous la réserve des droits des tiers, à la garantie de leur gestion aux armées.

34. Les caisses des payeurs sont alimentées par le ministre des finances et conformément aux instructions adressées à cet effet à chaque payeur général.

Les profits et pertes résultant des négociations et changes de valeurs sont portés au compte du département des finances.

35. L'autorité militaire fournit aux payeurs, sur leur demande, une garde suffisante pour assurer la sécurité de leur caisse.

Les fonds envoyés par les équipages du service de la trésorerie sont toujours accompagnés jusqu'à destination par un délégué du comptable expéditeur.

Des détachements de troupes sont chargés, sur la demande des payeurs, d'escorter les voitures.

Le mode de transport des fonds sur les voies ferrées, au delà des stations têtes d'étapes de guerre établies en exécution de l'article 109 du règlement du i" juillet 1874, est déterminé par les ministres de la guerre et des finances.

Sur la demande des payeurs, les fonctionnaires de l'intendance ou leurs délégués vérifient et constatent par procès-verbal, au départ et à l'arrivée, la composition des envois de fonds qui ne sont pas accompagnés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, par un délégué du comptable expéditeur.

36. Tous les dix jours au moins, et plus souvent si les circonstances l'exigent, les intendants d'armée remettent aux payeurs généraux

une évaluation des dépenses présumées nécessaires pendant la dizaine suivante, pour chacun des divers ordonnateurs de l'armée.

Tous les dix jours au moins, et plus souvent si les circonstances l'exigent, les payeurs généraux remettent aux intendants d'armée une situation de leur caisse et de celle de chacun de leurs préposés, avec indication des ressources attendues ou espérées pendant le mois.

Dans les corps d'armée, divisions, brigades ou services divers qui ne sont rattachés à aucune armée ou qui sont appelés à opérer isolément, les fonctionnaires de l'intendance et les agents de la trésorerie et des postes les plus élevés en grade sont tenus de se fournir réciproquement les évaluations de dépenses et les situations de caisse prévues ci-dessus.

37. Le commandement militaire peut ordonner toutes les vérifications de caisse qu'il juge nécessaires. Il fait opérer ces vérifications par les fonctionnaires du contrôle ou de l'intendance, qui, dans ce cas, sont tenus de présenter au payeur l'ordre écrit en vertu duquel ils agissent.

Cette vérification est constatée par un procès-verbal qu'ils signent avec le payeur.

Ils lui en laissent une expédition et en adressent une à son supérieur immédiat.

38. Les fonctionnaires de l'intendance sont chargés de procéder aux vérifications de caisse et d'écritures prescrites par l'article 22 du décret du 31 mai 1862.

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Dans les places assiégées qui sont exposées à être enlevées d'assaut, la situation des caisses est constatée chaque soir par un délégué de l'autorité militaire.

La même constatation peut être prescrite dans toutes les places investies, quand l'autorité militaire le juge nécessaire.

39. Les récépissés à talon délivrés par les payeurs pour les recettes qu'ils effectuent sont visés et enregistrés par les fonctionnaires de l'intendance, à qui les payeurs adressent, aux époques déterminées par le ministre des finances, des états détaillés de ces récé

pissés.

Ces états sont certifiés exacts par les fonctionnaires de l'intendance et renvoyés aux payeurs avec les talons des récépissés.

40. Des procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de l'intendance, avec le concours des payeurs ou de leurs délégués, constatent les recettes extraordinaires provenant de prises ou de saisies, ainsi que les pertes ou enlèvements de fonds, de valeurs, de pièces comptables ou de matériel appartenant au service de la trésorerie et des postes.

41. En cas de décès ou d'absence d'un payeur, par suite d'évé nements de guerre, de maladie grave ou de toute autre cause imprévue, l'agent du bureau le plus élevé en grade prend la direction du service, suspend les opérations si les circonstances le permettent, et en donne immédiatement avis à son chef hiérarchique, ainsi qu'au

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