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tionnaires publics et autres personnes énumérées au tarif relaté à l'article précédent, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Versailles, 9 Février 1877.)

N° 5964.

DÉCREt du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1° M. Bellivier de Prin (Henry-Just-Joseph), propriétaire, né le 8 juillet 1853, à Brizay, arrondissement de Chinon (Indre-et-Loire), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Bock, et à s'appeler, à l'avenir, Bellivier de Prin de Bock.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 3 Mars 1877.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 340.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 5965. — DÉCRET portant augmentation de l'Indemnité allouée aux Fonctionnaires et Employés du Service judiciaire de l'Algérie qui justifient de la connaissance de la Langue arabe.

Du 10 Juin 1876.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 4 décembre 1849, accordant une indemnité aux fonctionnaires et employés de l'administration civile en Algérie qui justifient de la connaissance de la langue arabe;

Vu le décret du 25 mars 1860), qui a étendu ces dispositions aux fonctionnaires et employés du service judiciaire de cette colonie;

Vu le décret du 14 mai 1875, portant augmentation de cette indemnité en faveur des fonctionnaires et employés de tout grade de l'administration civile de l'Algérie;

Considérant qu'il est équitable d'accorder aux fonctionnaires et employés du service judiciaire les avantages attribués aux fonctionnaires de l'administration civile par le décret du 14 mai 1875 ci-dessus visé;

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et conformément à l'avis du conseil de gouvernement,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'indemnité de deux cents et de quatre cents francs allouée par le décret du 25 mars 1860 aux fonctionnaires et employés du service judiciaire de l'Algérie désignés par ledit décret, est portée à trois cents francs et à cinq cents francs, en conformité du décret du 14 mai 1875.

2. Le bénéfice des dispositions édictées par l'article précédent est acquis aux fonctionnaires et employés de l'ordre judiciaire qui jouissent actuellement de l'indemnité établie par le décret du 25 mars 1860.

(”) xra série, Bull. 800, no 7695.

XII Série.

19

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, président du Conseil, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 Juin 1876.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

Président du Conseil,

Signė J. DUFAUre.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5966.- DÉCRET portant Règlement d'administration publique sur le service de la Trésorerie et des Postes aux Armées.

Du 24 Mars 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur les rapports des ministres de la guerre et des finances;

Vu le décret du 31 mai 1862), sur la comptabilité publique, et le règlement du 3 avril 1869, sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre;

Vu l'article 9 de la loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation de l'armée; Vu l'article 19 de la loi du 13 mars 1875, sur la constitution des cadres et des effectifs de l'armée, lequel est ainsi conçu:

Art. 19. Le service de la trésorerie et des postes est déterminé par un règlement d'administration publique; »

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE I".

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1. Le service de la trésorerie et des postes aux armées est confié à des agents des finances préposés à l'exécution simultanée de ces deux services. Ces agents ne forment qu'une seule et même administration, qui prend le titre de Service de la trésorerie et des postes aux armées.

Sauf les exceptions et modifications résultant du présent décret, le service de la trésorerie et des postes aux armées est soumis aux règlements qui régissent les services financiers dont il est chargé. 2. Ce service a pour objet :

1° D'opérer, à l'exclusion de tous les autres services, les recettes provenant du trésor public ou faites pour le compte de l'État;

2° De pourvoir à l'acquittement de toutes les dépenses régulièrement ordonnancées ou assignées sur ses caisses, au compte soit du

(!) xi série, Bull. 1045, no 10,527.

3

budget de l'État, soit des services spéciaux rattachés pour ordre à ce budget, soit des opérations de trésorerie ou autres;

3' De faire, pour le compte de la caisse des dépôts et consignations et de la Légion d'honneur, toutes les recettes et dépenses concernant ces deux services;

4° D'exécuter le service des postes sur les points déterminés par le dernier paragraphe de l'article 47 du présent règlement.

3. L'administration de la trésorerie et des postes aux armées est organisée en tout temps selon les dispositions du présent décret, mais elle n'est appelée à l'activité qu'à partir de la mobilisation ou de l'organisation des armées, corps d'armée, divisions ou services auxquels elle est attachée.

Elle relève du ministre des finances pour le personnel, l'alimentation des caisses, la comptabilité et la partie professionnelle ou technique du service.

Pour toutes les autres mesures, telles que la marche générale du service, les ordres de route, de campement et d'expédition des courriers, elle est placée sous les ordres du commandement militaire.

CHAPITRE II.

PERSONNEL.

SECTION IT.

RECRUTEMENT ET ORGANISATION.

4. Le personnel du service de la trésorerie et des postes aux armées se compose d'agents supérieurs, d'agents et de sous-agents, à savoir :

1° Agents supérieurs :

Payeurs généraux, Payeurs principaux, Payeurs particuliers; 2° Agents: Payeurs adjoints,

Commis de trésorerie;

3° Sous-agents:

Gardiens de caisse ou de bureau.

5. Ce personnel est recruté dans les divers services ressortissant u ministère des finances.

Il peut être pris parmi les hommes appartenant soit à la disponibilité ou à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale u à sa réserve.

Ceux des agents qui ne sont soumis à aucune des obligations miliaires imposées par la loi en vigueur prennent l'engagement de se

tenir pendant trois ans à la disposition du ministre des finances pour le service des armées.

6. Les payeurs généraux sont nommés par décrets, sur la proposition du ministre des finances.

Les autres agents sont nommés par le ministre des finances.

Tous les agents sont pourvus, au moment de leur nomination, d'une commission permanente qui indique le service auquel ils doivent être attachés et les points sur lesquels ils doivent se rendre en cas d'appel à l'activité.

Les sous-agents sont désignés dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances.

7. Le ministre des finances adresse au ministre de la guerre, au moment de la formation des cadres, un état nominatif des agents et sous-agents désignés pour faire partie du service de la trésorerie et des postes aux armées, avec indication de leur résidence et de leur emploi actuels, de leur situation au point de vue du recrutement, de leur titre et de leur fonction dans la trésorerie d'armée, et, tous les trois mois, un relevé des mutations survenues dans ce personnel.

8. Il n'existe aucune assimilation entre les grades de l'armée et la hiérarchie propre au service de la trésorerie et des postes.

9. Les agents ne peuvent être proposés pour l'avancement ou pour des récompenses que par leurs chefs hiérarchiques.

Ils ne peuvent obtenir, sans l'assentiment des administrations finan cières auxquelles ils appartiennent, aucun avancement accroissant le traitement normal sur lequel ils subissent les retenues affectées au service des pensions civiles.

Les notes sur le personnel et les propositions relatives soit à l'avancement, soit aux récompenses, sont remises par les payeurs généraux aux officiers généraux près desquels ils sont placés; ces derniers les transmettent, avec leur avis, au ministre des finances.

10. En cas d'urgence, les généraux en chef peuvent accorder aux agents de la trésorerie et des postes des congés dont la durée n'excède pas quinze jours.

Les congés d'une durée plus longue ne peuvent être accordés que par le ministre des finances, sur l'avis favorable du général en chef.

11. Lors du licenciement, les agents sont réintégrés immédiatement dans les services auxquels ils appartenaient au moment de l'appel à l'activité, avec un grade correspondant au traitement normal dont ils jouissent au moment où ils cessent leurs fonctions dans la trésorerie.

SECTION II.

PRESTATIONS ET ALLOCATIONS DIVERSES,

S 1. PRESTATIONS À LA CHARGE DU MINISTÈre des finances.

12. Les agents de la trésorerie et des postes aux armées ont droit: 1° Au traitement normal pour lequel ils sont inscrits dans le cadre

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