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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 5752. — Lo1 qui substitue le Code pénal métropolitain au Code pénal colonial pour les Antilles et la Réunion.

Du 8 Janvier 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 9 janvier 1877.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les dispositions du Code pénal actuellement en vigueur dans la métropole seront rendues applicables à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, sous les réserves exprimées aux articles ci-après.

2. Les dispositions de l'article 121 du Code pénal sont complétées ainsi qu'il suit pour lesdites colonies :

Art. 121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique tous officiers de police judiciaire, tous procureurs généraux de la République, tous substituts, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation soit d'un ministre, soit d'un membre de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du Conseil d'État, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du Conseil d'État.

Seront punis de la même peine tous officiers de police judiciaire, tous procureurs généraux, tous substituts, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé des mandats, ordonnances ou jugements contre le gouverneur, ou qui auront autorisé contre lui un acte de cette nature, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État. Cette peine sera également encourue par les officiers ministériels qui auront mis à exécution de pareils actes. »

3. Les dispositions de l'article 137 du Code d'instruction criminelle colonial sont modifiées ainsi qu'il suit:

Art. 137. Les faits prévus par les règlements de police émanés de l'autorité locale sont considérés comme contravention de police simple et punis des mêmes peines.

Le gouverneur, néanmoins, pour régler les matières d'administration et pour l'exécution des lois, décrets et règlements promulgués dans la colonie, conserve exceptionnellement le droit de rendre

⚫des arrêtés et décisions, avec pouvoir de les sanctionner par quinze jours de prison et cent francs (100′) d'amende au maximum.

Dans ce cas, et toutes les fois que les peines pécuniaires ou corporelles excéderont celles du droit commun en matière de contraventions, les règlements dans lesquels ils seront prévus devront, dans un délai de quatre mois, passé lequel ils seront caducs, être convertis en décrets par le Chef du Gouvernement, statuant en Conseil d'État. >

4. Les décrets, règlements et arrêtés actuellement en vigueur dans lesdites colonies sur la police du travail et la répression du vagabondage, ainsi que les dispositions de l'article 10 du décret du 16 août 1854, ne sont pas abrogés par la présente loi.

Les individus, cependant, condamnés pour faits prévus par le décret du 13 février 1852 ou pour faits de mendicité, soit à l'emprisonnement, soit à des amendes converties, en même temps que les frais, en journées de travail, seront, dans les ateliers de discipline, séparés des individus subissant la peine de l'emprisonnement par suite de condamnations pour contraventions où délits de droit

commun.

Ils n'auront pas de costume distinctif. La séparation des sexes aura lieu pour tous les genres de travaux.

5. Les juges de paix connaîtront des infractions aux décrets, règlements et arrêtés maintenus par l'article 4, premier alinéa, ainsi qu'à ceux mentionnés dans le paragraphe 3 de l'article 3, pourvu que les peines qui les sanctionnent ne dépassent pas quinze jours de prison et cent francs (100') d'amende au maximum.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1877.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des culies,

Signé L. MARTEL.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

Signé L. FOURICHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5753.- Lor qui autorise la ville d'Auxerre à contracter un Emprunt.

Du 12 Janvier 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 13 janvier 1877.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville d'Auxerre (Yonne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent (5 p. o/o), une somme de quatre-vingt-douze mille francs (92,000'), remboursable en quatre années, à partir de 1897, sur ses revenus ordinaires, et destinée à l'acquittement de diverses dettes et dépenses, notamment des travaux complémentaires à exécuter au marché couvert.

L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'inté

rieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 12 Janvier 1877.

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N° 5754.

Signé JULES SIMON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui rend applicables aux Élections consulaires les règles de Procédure en cassation suivies pour les Élections législatives.

Du 26 Janvier 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 4 mars 1877.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Les pourvois en cassation formés en matière d'élections consulaires seront portés directement devant la chambre civile.

Ils seront instruits et jugés dans les formes prescrites par l'article 23 du décret du 2 février 1852, sur les élections législatives. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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N° 5755.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve la Convention d'Extradition conclue, le 8 juillet 1876, entre la France et la Principauté de Monaco.

Du 1 Février 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 6 février 1877.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT De La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de le République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention d'extradition conclue, le 8 juillet 1876, entre la France et la Principauté de Monaco, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi "").

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1" Février 1877.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé DECAZES.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5756. Lor qui, 1° annule un Crédit de 100,000 francs au titre du chapitre XVII (Service pénitentiaire) du Budget du Ministère de la Marine et des Colonies, exercice 1877; 2° ouvre un Crédit de même somme pour Secours aux établissements français de l'Inde.

Du 3 Février 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 6 février 1877.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Sur les crédits ouverts au ministre de la marine et des colonies, exercice 1877, est annulée une somme de cent mille francs (100,000') au titre du chapitre XVII (Service pénitentiaire).

2. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1877, un crédit de cent mille francs (100,000′).

Le texte de cette Convention sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des Parties contractantes.

Ce crédit sera inscrit au budget du département de la marine, chapitre XVIII (Subvention au service local des colonies), sous la rubrique Secours aux établissements français de l'Inde.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État..

Fait à Versailles, le 3 Février 1877.

N° 5757.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce, chargé, par intérim, du département de la marine et des colonies,

Signé TEISSEREnc de Bort.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor concernant le classement de la Batterie haute de l'Éguillette, ouvrage détaché de la place de Toulon, et le déclassement du Fort Balaguier et du Fort de l'Eguillette, dépendants de la même place.

Du 5 Février 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 6 février 1877.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". La batterie haute de l'Éguillette, ouvrage détaché de la place de Toulon, est classée, comme poste militaire, dans la deuxième série des places de guerre et autres points fortifiés. Cette batterie ne portera servitude que sur les terrains compris en avant d'elle, suivant la délimitation indiquée sur le plan dressé, le 17 avril 1876, par le chef du génie.

2. Le fort Balaguier et celui de l'Éguillette sont déclassés. Les terrains sur lesquels s'étendaient leurs zones de servitude sont dès lors complétement exonérés de toutes servitudes défensives, à l'exception des parties de ces terrains qui restent comprises dans les zones de servitude de la batterie Napoléon, déjà classée, et de la batterie haute de l'Éguillette, classée par l'article 1" de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 5 Février 1877.

Le Ministre de la guerre,
Signé GA. BERTHAUT.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

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