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Le concessionnaire ne pourra, toutefois, être tenu à admettre sur ses rails un matériel dont le poids et les dimensions seraient hors de proportion avec les éléments constitutifs de ses voies.

Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Celui des concessionnaires qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toutes les lignes, l'administration y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures néces

saires.

Le concessionnaire sera tenu, si l'autorité compétente le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins.

Il sera fait un partage équitable des frais communs résultant de l'usage desdites gares, et les redevances à payer par les compagnies nouvelles seront, en cas de dissentiment, réglées par voie d'arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des gares, il sera statué, le concessionnaire entendu, savoir:

Par le préfet, si les deux chemins sont d'intérêt local;

Par le ministre, si l'un des deux chemins est d'intérêt général.]

62. Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, le concessionnaire entendu.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle du préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.

Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.

Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertisse

ment.

Les traitements des employés de ces embranchements autorisés par le préfet

seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces employés seront nommés et payés par le concessionnaire, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, le concessionnaire entendu. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le proprié taire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de quinze centimes (015) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, six centimes (o' 06") par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le concessionnaire percevra, en outre, un droit d'embranchement fixe de vingtcinq centimes (0′ 25°) par tonne; seront exempts de ce droit les propriétaires de mines ou d'usines qui auront contribué par une subvention agréée par le préfet à la construction de la ligne, le concessionnaire entendu.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par le préfet, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.

63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances en dehors des accotements des routes et chemins; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

64. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

65. Il pourra être institué près du concessionnaire un ou plusieurs commissaires chargés d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.

66. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par le concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, à la caisse centrale du trésorier payeur général du département, une somme de vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Si le concessionnaire ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui

auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques, au profit du département.

68. Dans les trois mois qui suivront l'obtention du décret d'utilité publique, le concessionnaire déposera à la caisse du trésorier général du département une somme de cent mille francs en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre, ou en actions ou obligations des grandes lignes françaises.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Le concessionnaire percevra les intérêts du cautionnement.

Le cautionnement sera rendu au concessionnaire un an après la réception définitive et la mise en exploitation de la ligne dûment constatées par le préfet. 69. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Bar-le-Duc.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Meuse.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administra tion départementale au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département, sauf recours au Conseil d'État.

71. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.

Fait en l'hôtel de la préfecture, à Bar-le-Duc, le 10 octobre 1876.

Le Préfet de la Meuse,

Signé H. ROUSSEAU.

Le Concessionnaire,

Signé SOULIÉ.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 6 février 1877, enregistré sous le n° 69.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé PASCAL.

N° 5940.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui comprend le dévidage du Colon et la Corderie à la fendue parmi les Industries dans lesquelles les Enfants de dix à douze ans peuvent être employés.

er

Du 1 Mars 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 7 mars 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 2 de la loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie;

Vu le règlement d'administration publique du 27 mars 1875 (1), qui détermine les industries dans lesquelles les enfants de dix à douze ans

être employés;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;

(1) Bull. 255, n° 4156.

peuvent

Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 23 de la loi du 19 mai 1874;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le dévidage du coton et la corderie à la fendue sont compris parmi les industries dans lesquelles les enfants de dix à douze ans peuvent être employés.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 1" Mars 1877.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé TEISSEREnc de Bort.

Signé Ma DE MAC MAHON.

N° 5941.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui modifie l'article 8 du Règlement d'administration publique du 13 mai 1875, relatif au Travail des Enfants dans les Manufactures. (Travail dans les Verreries.)

Du 2 Mars 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 7 mars 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 12 de la loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie;

Vu l'article 8 du règlement d'administration publique du 13 mai 1875 (1), déterminant les différents genres de travaux auxquels il est interdit d'employer les enfants dans certains ateliers, parce que ces travaux présentent des causes de danger ou excèdent leurs forces;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;

Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 23 de la loi du 19 mai 1874;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 8 du règlement ci-dessus visé est remplacé par une disposition ainsi conçue:

Les enfants au-dessous de douze ans ne peuvent, dans les verre⚫ries, être employés à cueillir le verre dans les creusets.

(Bull. 255, no 4160.

Au-dessus de douze ans jusqu'à quatorze, ils pourront cueillir ⚫ un poids de verre moindre que trois cents grammes.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 2 Mars 1877.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé TEISSEREnc de Bort.

Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5942.-DÉCRET concernant le Travail des Enfants dans certains Établissements

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industriels.

Du 3 Mars 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 7 mars 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 13 de la loi du 19 mai 1874, ainsi conçu :

Les enfants ne pourront être employés, dans les fabriques et ateliers indiqués au tableau officiel des établissements insalubres ou dangereux, que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement d'administra⚫tion publique.

Cette interdiction sera généralement appliquée à toutes les opérations où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudi«ciables à sa santé; »

Vu le règlement du 14 mai 1875 (4), rendu en exécution dudit article et contenant, dans les tableaux A et B qui y sont annexés, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes dans lesquels le travail des enfants est interdit ou n'est autorisé que sous certaines conditions;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;

Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 23 de la loi du 19 mai 1874;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est interdit, dans les établissements industriels qui ne sont pas classés comme dangereux, insalubres et incommodes, d'employer les enfants à la fabrication ou à la manipulation de matières explosibles ou de matières toxiques, dans des conditions qui seraient de nature à préjudicier à la santé ou à menacer la sûreté des ouvriers.

(Bull. 255, no 4161.

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