Page images
PDF
EPUB

--

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5775. — DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local, dit du Blayais, partant d'Ambarès et aboutissant à Saint-Ciers-la-Lande (Gironde).

Da 25 Janvier 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 3 février 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département de la Gironde, d'un chemin de fer d'intérêt local, dit du Blayais, partant de la station d'Ambarès, sur la ligne d'Orléans à Bordeaux, et aboutissant à SaintCiers-la-Lande;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 15, 19 avril 1875;

Vu les délibérations, en date des 29 avril 1875, 1" mai et 25 août 1876, du conseil général de la Gironde, relatives à l'établissement et à la concession du chemin de fer susmentionné;

Vu la convention passée, le 20 octobre 1876, entre le préfet du déparment et les sieurs Armand Bouquié et J. Courtines, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, des 11 novembre 1875, 21 février et 8 juin 1876;

Vu l'adhésion du ministre de la guerre, du 14 septembre 1875;

Va la lettre du ministre des finances, du 28 octobre 1876;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 24 novembre 1876;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;
Vu la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, dit du Blayais, partant de la station d'Ambarès, sur la ligne d'Orléans à Bordeaux, et aboutissant à Saint-Ciersla-Lande, en passant par ou près Cubzac, Saint-André-de-Cubzac, Bourg et Blaye.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de trois ans et demi, à partir de la date du présent décret..

2. Le département de la Gironde est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux

conditions de la coavention passée, le 25 octobre 1876, avec les sieurs Armand Bouquié et J. Courtines, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de la Gironde, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865 et sous la réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de cinq cent soixante-quinze mille francs (575,000′).

Cette subvention sera versée en six termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1878.

Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense, en achats de terrains, travaux et approvisionnements sur place, triple de la somme à recevoir.

Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire, déduction faite des subventions accordées par l'Etat, le département et les communes, pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

Toutefois, les concessionnaires pourront être autorisés à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les termes du paragraphe précédent. Mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition des concessionnaires que sur l'autorisation formelle du ministre des travaux publics.

5. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois an préfet du départe ment, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

6. Le ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 25 Janvier 1877.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

Signé Ma DE MAC MAHON.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-scize, le vingt-cinq octobre,

Entre M. Decrais, préfet de la Gironde, chevalier de la Légion d'honneur, etc., agissant au nom du département,

D'une part;

Et, d'autre part,

MM. Armand Bouquié et J. Courtines, concessionnaires du chemin de fer d'intérêt local da Blayais, demeurant à Paris, rue Saint-Lazare, no 28, et agissaut tant en leur nom et pour leur compte que pour le compte d'une société anonyme qu'ils se réservent le droit de constituer et dont les statuts seront soumis à l'approbation du conseil général,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1". La convention du 2 juin 1875, en vertu de laquelle MM. Bouquié et Courtines ont été déclarés concessionnaires du chemin de fer d'intérêt local du Blayais, est annulée; sont annulées de même les autres conventions ultérieures et portant une date antérieure à celle de ce jour.

2. Le préfet du département de la Gironde concède, pour une durée de quatrevingt-dix-neuf ans, à MM. Bouquié et Courtines, qui acceptent, la construction et l'exploitation du chemin d'intérêt local du Blayais, ladite ligne devant partir de la GraveAmbarès sur le chemin de fer de Paris à Bordeaux, passer par ou près Cubzac, Saint-André-de-Cnbzac, Bourg, Blaye, et aboutir à Saint-Ciers-la-Lande.

3. Le chemin de fer du Blayais traversera la Dordogne par un bac à vapeur à établir à l'amont du pont de Cubzac, à une distance qui sera déterminée par l'adminis tration supérieure.

Le système de traversée sera analogue à celui qui est employé pour franchir le Rhin à Rheinhausen, sur le chemin de fer d'Osterah à Essen, et les véhicules des trains devront, sans transbordement de voyageurs et de marchandises, passer d'une rive à l'autre. Les concessionnaires auront à présenter un projet détaillé pour l'établissement du bac à vapeur, et l'administration prescrira les dispositions à prendre tant pour en assurer le fonctionnement que pour sauvegarder les intérêts de la navigation.

4. Les concessionnaires s'engagent à exécuter et exploiter le chemin du Blayais, Sous la surveillance et le contrôle de l'administration, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé et se réservant spécialement le droit d'employer les rails du poids de trente kilogrammes, d'exécuter la largeur de la plateforme sous le ballast à cinq mètres et de pouvoir élever à deux centimètres le maximum des pentes et rampes.

5. Les concessionnaires construiront entièrement à forfait la ligne qui fait l'objet de la présente convention et ses dépendances, y compris le bac à vapeur pour la traversée de la Dordogne; ils fourniront le matériel fixe et le matériel roulant récessaires à l'exploitation, moyennant une subvention de deux millions trois cent mille francs (2,300,000'), se composant :

De un million cinq cent vingt-cinq mille francs (1,525,000) à fournir par le département;

De deux cent mille fraucs (200,000') à fournir par les communcs;

Et de cinq cent soixante-quinze mille francs (575,000') à fournir par l'État.

6. La subvention sera payée aux concessionnaires par le département, pour la part qui lui incombe, de la manière suivante :

Les payements seront effectués au fur et à mesure de l'exécution des travaux, sur la production trimestrielle d'états estimatifs des dépenses faites en terrains, travaux, approvisionnements et matériel fixe et roulant conduits à pied-d'œuvre.

Ces états seront dressés contradictoirement entre l'administration et les concessionnaires.

Le montant de chaque payement sera égal aux deux cinquièmes des dépenses constatées comme ci-dessus, sans qu'à aucune époque la somme des payements puisse dépasser le montant de la subvention correspondant à la longueur de la ligne ou section de ligne entreprise.

Le dernier payement qui s'effectuera, pour chaque section, à l'époque de la mise en exploitation, se composera du reliquat dû sur la subvention correspondant à cette

section.

Quant aux subventions de l'État et des communes, le département ne sera tenu à aucune garantie à l'égard de leur payement à des échéances déterminées.

Il sera fait une retenue de un vingtième du montant de ces états, qui restera comme garantie jusqu'à réception provisoire des travaux dont il est question à l'article 22 du cahier des charges.

Dès que cette réception provisoire aura été faite pour une section de ligne, les concessionnaires auront droit au remboursement de la retenue de garantie afférente à la

section reçue.

Gomme conséquence de cette disposition, les travaux, approvisionnements et matériel de toute nature qui seront portés sur les états de situation seront affectés spécialement à l'exécution de la présente convention et ne pourront plus être distraits de

cette destination.

7. Les travaux devront être commencés six mois après la notification aux conces sionnaires du décret déclaratif d'utilité publique et la mise en exploitation aura lieu trois ans au plus après l'époque à laquelle les travaux auront dû être entrepris.

Vingt kilomètres au moins devront être achevés au bout de la deuxième année. 8. Les concessionnaires auront la faculté d'introduire dans les tracés et études fournis soit par eux, soit par l'administration, pour l'enquête d'utilité publique, toutes modifications compatibles avec la sécurité future de la voie exploitée, pourvu que ces modifications soient acceptées par l'administration.

9. Les concessionnaires seront tenus, pendant toute la durée de la concession, de transporter les matériaux nécessaires à la construction et à l'entretien des voies publiques de communication à un tarif qui n'excédera pas cinq centimes par tonne et par kilomètre, non compris les frais de manutention.

10. La somme de cent mille francs (100,000') déposée par les concessionnaires à titre de cautionnement comme garantie de l'exécution de leurs engagements, confor mément à l'acte de concession du 2 juin 1875, sera acquise de plein droit au dépar tement par le fait de l'inexécution des engagements pris par des concessionnaires. Le cautionnement sera rendu aux concessionnaires aussitôt après la réception définitive de la ligne de la Grave-d'Ambarès à Saint-Ciers-la-Lande.

11. Les concessionnaires devront verser les sommes prévues à l'article 54 du cahier des charges à partir du 2 juin 1875. Ces sommes leur seraient rendues si la conces sion était annulée.

12. La présente convention ne sera définitive qu'après le décret déclaratif d'utilité publique et l'acceptation par l'Etat et les communes des conditions de concours qui les concernent.

Fait double à Bordeaux, le 25 octobre 1876.

Approuvé la présente convention :
Signé J. COURTINES.

Approuvé la présente convention :
Signé ALBERT Decrais.

Approuvé la présente convention:

Signé ARMAND BOUQUIÉ.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I".

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1". Le chemin de fer du Blayais partira de la station de la Grave-d'Ambarès, sur le chemin de fer de Paris à Bordeaux, passera par ou près de Cubzac, SaintAndré-de-Cubzac, Bourg, Blaye, et aboutira à Saint-Ciers-la-Lande.

2. Les travaux devront être commencés, sur la ligne de la Grave-d'Ambarès à Saint-Ciers-la-Lande, six mois après la notification aux concessionnaires du décret déclaratif d'utilité publique et fixatif du mode de traversée de la Dordogne.

Les travaux seront terminés dans le délai de trois ans et demi, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'exécution du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation du préfet, et, à cet effet, les concessionnaires soumettront à son approbation le tracé et les profils du chemin, ainsi que les projets des ouvrages d'art et des stations; ces projets comprendront notamment : 1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un cinq-centième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison.

Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3o Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit au-dessus, soit au-dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets de détail à fournir pour chacun des ouvrages. Avant, comme pendant l'exécution, les concessionnaires auront la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'ils jugeront utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation du préfet.

4. Les terrains seront acquis, les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés pour une voie seulement, sauf l'établissement des voies de garage des stations. Les terrains acquis par les concessionnaires pour l'établissement d'une seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

5. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre (1,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1,45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2,00). La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de soixante-quinze centimètres (0a,75) au moins.

La largeur en couronne de la plate-forme des terrassements sera de cinq mètres (5,00).

Les concessionnaires établiront le long du chemin de fer les fossés on rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des

eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions des concessionnaires.

6. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à trois cents mètres (300,00). Une partie droite de cent mètres

« PreviousContinue »