4. Le présent règlement sera exécutoire à partir de l'année scolaire 1877-1878. 5. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé d'assurer l'exécution du présent décret. Fait à Versailles, le 26 Mars 1877. Le Ministre de l'instruction publique N° 5917. et des beaux-arts, Signé WADDINGTON. Signé Ma DE MAC MAHON. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. DÉCRET qui ouvre au Budget du Ministère des Finances, exercice 1873, deux Chapitres destinés à recevoir l'imputation des Payements faits pour Rappels d'arrérages de Rentes viagères et de Pensions qui se rapportent à des exercices clos. Du 7 Avril 1877. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances; Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, aux termes duquel la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exercice pour le service de la dette viagère et des pensions et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues ne se composera que des payements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture, les rappels d'arrérages payes sur ces mêmes exercices, d'après les droits ultérieurement constatés, devant continuer d'être impulés sur les crédits de l'exercice courant, et le transport en être effectué, en fin d'exercice, à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit à soumettre chaque année à la sanction législative, avec le règlement de l'exercice expiré; Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862 ("), portant règlement général sur la comptabilité publique; Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les rentes viagères et les pensions, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 1873, qui a atteint le terme de sa clôture et dont le règlement doit être incessamment présenté à la Chambre des députés, DÉCRÈTE: ART. 1". Il est ouvert au budget du ministère des finances, pour l'exercice 1873, deux nouveaux chapitres destinés à recevoir l'impu tation des payements faits pendant cet exercice pour rappels d'arrérages de rentes viagères et de pensions qui se rapportent à des exercices clos. Ces chapitres seront intitulés : Rappels d'arrérages de rentes viagères d'exercices clos; (i) x1 série, Bull. 1045, n° 10,527. 2. Les payements effectués pour ces rappels d'arrérages, montant, d'après le tableau ci-annexé, à la somme de deux millions deux cent quatre-vingt-treize mille cent cinquante-quatre francs soixante-cinq centimes (2,293,154'65°), sont, en conséquence, déduits des chapitres ordinaires ouverts au budget de l'exercice 1873 pour les rentes viagères et les pensions, et appliqués comme il suit aux nouveaux chapitres désignés par l'article précédent : Rappels d'arrérages de rentes viagères d'exercices clos..... TOTAL... 166,983' 20* 2,126,171 39 2,293,154 65 3. Sur les crédits ouverts par la loi de finances pour le service des rentes viagères et des pensions pendant l'année 1873, une somme de deux millions deux cent quatre-vingt-treize mille cent cinquantequatre francs soixante-cinq centimes (2,293,154'65) est transportée aux deux chapitres ci-dessus et annulée aux chapitres suivants : Pensions civiles. (Loi du 9 juin 1853.). Pensions et indemnités viagères de retraite aux employés des anciennes listes civiles et du domaine privé du roi Louis-Philippe...... 3,492'60° 163,490 66 423,838 40 4,089 28 1,004,792 10 17862 20,611 00 665,246 08 3,735 28 Anciens dotataires du Mont-de-Milan. (Décret du 18 décembre 1861.).................. 3,680 53 4. Le présent décret sera annexé au projet de loi de règlement définitif de l'exercice 1873.. 5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 7 Avril 1877. Le Ministre de l'agriculture et du commerce, chargé, par intérim, du ministère des finances, Signé TESSERENc de bort. Signé M DE MAC MAHON. Tableau, 1, par exercice, des rappels d'arrérages de rentes viagères et de pensions antérieurs à 1873, qui sont à reporter à de nouveaux chapitres spéciaux dans le comple définitif du budget des dépenses de l'exercice 1873. TOTAUX GÉNÉRAUX..... | 17,921 77 314,829 14|1,313,755 47 |646,648 27|2,293,154 65 N° 5918. Le Ministre de l'agriculture et du commerce, chargé de l'intérim du ministère des finances, Signé TEISSEREnc de Bort. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. DECRET qui convoque le Collège électoral de la deuxième circonscription de l'arrondissement de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), à l'effet d'élire un Député. Du 12 Avril 1877. (Promulgué au Journal officiel du 13 avril 1877.) Le Président de la République FRANÇAISE, 1 Sur la proposition du ministre de l'intérieur; Vu la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés; Vu la loi du 24 décembre 1875; Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1); Vu le décret du 28 janvier 1876 (2), portant convocation de tous les colléges électoraux; Attendu le décès de M. Le Pomellec, député de la deuxième circonscription électorale de l'arrondissement de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), DÉCRÈTE : ART. 1". Le collége électoral de la deuxième circonscription de l'arrondissement de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) est convoqué pour le dimanche 6 mai prochain, à l'effet d'élire un député. 2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés. 3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 12 Avril 1877. Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, Signé Ma DE MAC MAHON. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 5919. DÉCRET relatif à l'avancement et aux traitements de non-activité des Préfets, Sous-Préfets et Conseillers de préfecture. Du 15 Avril 1877. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur la proposition du Président du Conseil, ministre de l'intérieur: Vu les décrets des 27 mars 1852 (), 27 mars 1854, 25 juillet 1855 (), 20 février et 3 octobre 1861, DÉCRÈTE : ART. 1". Les préfets des départements compris dans les deuxième et troisième classes pourront, après cinq ans de services dans la même (1) x série, Bull. 488, no 3636 et 3637. (XII série, Bull. 290, n° 4960. x série, Bull. 320, n° 4037. (*) x1 série, Bull. 152, n° 1262. classe et dans la même résidence, ou après sept ans de fonctions dans la même classe et dans des résidences différentes, obtenir sur place une augmentation de traitement égale à la moitié de la différence existant eatre le traitement de la classe à laquelle ils appartiennent et le traitement de la classe immédiatement supérieure. Cette augmentation pourra être doublée après une nouvelle période de cinq ans de services dans le même département ou de sept ans dans différents départements de la même classe. 2. Les sous-préfets et secrétaires généraux des préfectures compris dans la deuxième ou la troisième classe pourront, après cinq ans de services dans la même classe et dans la même résidence, ou après sept ans de fonctions dans la même classe et dans des résidences différentes, obtenir le traitement de la classe supérieure, sans qu'il soit nécessaire de les changer de résidence. 3. Après dix ans d'exercice dans le même département, les conseillers de préfecture de la deuxième ou de la troisième classe pourront obtenir le traitement de la classe supérieure, sans qu'il soit nécessaire de les changer de résidence. 4. Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux ou conseillers de préfecture compris dans la première ou la deuxième classe pourront être appelés à un poste d'un rang inférieur en conservant lear traitement, pourvu qu'il en soit ainsi décidé par le décret qui changera leur résidence. 5. Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture qui, au moment où ils cesseront d'être en activité, ne réuniront pas les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite, pourront recevoir un traitement de non-activité,, pourvu qu'ils comptent au moins six ans de services rétribués par l'État. Le traitement de non-activité est fixé comme suit : Pour les préfets de première classe... 8,000' Pour les préfets de deuxième et de troisième classe... 6,000 3,000 2,400 Pour les conseillers de préfecture de première classe. 2,000 1,500 La durée du traitement de non-activité ne pourra s'étendre au delà de six ans. Le traitement de non-activité ne pourra se cumuler avec un traitement quelconque payé par le trésor public, ni avec une pension payée sur les fonds du trésor. Cette prohibition n'est point applicable aux pensions militaires. 6. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 15 Avril 1877 Le Président di Conseil, Ministre de l'intérieur, Sign M DE MAC MAHON. R |