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N° 5770.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui admet les Instituteurs primaires publics non pourvus du Brevet complet à faire compléter leur titre en subissant un nouvel examen.

Du 15 Janvier 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 25, paragraphe 2, de la loi du 15 mars 1850;

Vu l'article g de la loi du 21 juin 1865;

9

Vu le règlement du 3 juillet 1866, relatif aux examens du brevet de capacité pour l'enseignement primaire;

Vu l'article 16 de la loi du 10 avril 1867;

Vu l'article 3 de la loi du 19 juillet 1875;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique, en date du 18 décembre 1876,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les instituteurs primaires publics qui exercent, en vertu de l'un des titres déterminés par l'article 25 de la loi du 15 mars 1850 comme pouvant suppléer au brevet de capacité, et qui désirent bénéficier des despositions du paragraphe 1" de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1875, sont admis à faire compléter leur titre en subissant un nouvel examen.

2. Un arrêté ministériel déterminera les matières sur lesquelles les candidats à l'examen du brevet complet auront à répondre.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 Janvier 1877.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Signé WADDINGTON.

N° 5771.

Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui convoque les Colléges électoraux de l'arrondissement d'Avignon, à l'effet d'élire un Député.

Du 16 Janvier 1877.

Promulgué au Journal officiel du 17 janvier 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés; Vu la loi du 24 décembre 1875;

Vu les décrets organiques et réglementaires du 2 février 1852 (1);

Vu le décret du 28 janvier 1876 (2), portant convocation de tous les colléges électoraux;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, duquel il résulte que, dans la séance du 16 novembre dernier, la Chambre a invalidé les pouvoirs de M. le comte du Demaine, élu député pour l'arrondissement d'Avignon (Vaucluse);

Sur la proposition du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les colléges électoraux de l'arrondissement d'Avignon (Vaucluse) sont convoqués pour le dimanche 11 février prochain, à l'effet d'élire un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 16 Janvier 1877.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Signé JULES SIMON.

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Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui fixe le Traitement des Magistrats des Tribunaux de première instance d'Oran et de Constantine.

Du 18 Janvier 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 21 janvier 1877. )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 12 décembre 1874 (3), qui a divisé en deux chambres les tribunaux de première instance d'Oran et de Constantine;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1876;

Sur le rapport du garde des sceaux,, ministre de la justice et des cultes, DÉCRÈTE 1

(1)x série, Bull. 488, no 3630 et 3637 (3) XII série, Bull. 290, no 4960.

(") xn série, Bull. 245, no 3g20.

ART. 1. Le traitement des magistrats des tribunaux de première instance d'Oran et de Constantine est fixé comme il suit, à partir du 1 janvier 1877:

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2. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

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N° 5773.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui fixe la Cotisation à percevoir sur les Trains de Bois flotté, pendant l'exercice 1877. (Approvisionnement de Paris.)

Du 25 Janvier 1877.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la délibération, en date du 26 novembre 1876, prise par la communauté des marchands de bois de chauffage, ladite délibération ayant pour objet d'autoriser la communauté à pourvoir aux dépenses d'intérêt commun que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1877, le transport et la conservation de ces bois;

Vu les lois annuelles de finances;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il sera perçu, à titre de cotisation, pendant l'exercice 1877, savoir :

t

1° Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur la haute Seine et ses affluents, dix-huit francs (comprenant les frais de garage à l'arrivée), ci. 18′00° 2o Et par chaque stère de bois à brûler qui sera expédié des ports d'approvisionnement ayant pour destination Paris et la banlieue, trois centimes (o' 03), ci.......

......

0 03

La longueur maximum d'un train est fixée à quatre-vingt-dix mètres (90"), celle d'un coupon à cinq mètres (5TM).

2. Le payement sera fait à Paris, entre les mains de l'agent général de la communauté :

1° Pour la cotisation sur trains, aussitôt l'arrivée de ces trains;

2° Et pour l'autre cotisation, à la fin de chaque trimestre, sur les états officiels du mouvement des ports, états qui seront communiqués par l'inspecteur principal des ports.

L'agent général est autorisé à faire toutes poursuites et diligences nécessaires pour assurer le recouvrement des cotisations, qui pourra, d'ailleurs, avoir lieu comme en matière de contributions publiques.

3. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, sera affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1877, dans les bureaux de l'agent général préposé à la perception des cotisations.

4. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 25 Janvier 1877.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT Christophle.

Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5774.- DÉCRET qui fixe la Colisation à percevoir sur les Coupons, Purts ou Eclusées de Bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1877. (Approvisionnement de Paris.)

Du 25 Janvier 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le procès-verbal de la délibération, en date du 19 novembre 1876, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer, pour l'approvi sionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1877, le transport et la conservation de ces bois;

Vu les lois annuelles de finances;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1877, savoir:

1 Pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Aube, d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, cinq franes (5′), dont deux francs cinquante centimes (2′50°) à l'entrée et deux francs cinquante cen times (2'50°) à la sortie, ci...

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2o Pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, cinq francs (5'), dont deux francs cinquante centimes (2o50°) à l'entrée et deux francs cinquante centimes (2'50°) à la sortie, ci.....

Sans préjudice du payement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Anbe et sur l'Yonne.

3° Pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, huit francs (8), dont quatre francs (4′) à l'entrée et quatre francs (4′) à la sortie, ci...

....

4° Pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, huit francs (8′), dont quatre francs (4') à l'entrée et quatre francs (4′) à la sortie, ci......... 5° Pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, six francs (6'), dont trois francs (3) à l'entrée et trois francs (3') à la sortie, ci..... 6 Pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle provienne, vingt francs (20′), dont dix francs (10′) à l'entrée et dix francs (10) à la sortie, ci.....

7° Pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, quarante francs (40), dont quinze francs (15′) à l'entrée et vingt-cinq francs (251) à la sortie, ci....

8° Pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, quarante francs (40), dont quinze francs (15′) à l'entrée et vingt-cinq francs (25′) à la sortie, ci.....

9° Pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne, huit francs (8'), dont quatre francs (4′) à l'entrée et quatre francs (4') à la sortie, ci....

10° Pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, six francs (6), dont trois francs (3) à l'entrée et trois francs (3) à la sortie, ci..... 11° Pour chaque part de sciage flottée sur lesdits canaux, huit francs (8'), dont quatre francs (4′) à l'entrée et quatre francs (4') à la sortie, ci..

Selon l'usage, les coupons et parts des rivières dites. Petite-Seine et Morin seront comptés à raison de trois pour deux (3 pour 2).

Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera perçu, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, quatre francs (4) pour le service des flots de cette

rivière.

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2. Le payement des cotisations ci-dessus sera fait à Paris entre les mains de l'agent général de la compagnie, sauf pour la cotisation spéciale de la rivière d'Aube, laquelle sera versée entre les mains de l'agent préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général est autorisé à faire toute poursuite et diligence pour assurer le recouvrement des cotisations en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, sera affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1877, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 25 Janvier 1877.

Le Ministre des travaux publics, Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

Signé M DE MAC MAHON.

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