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3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 8 Mars 1877.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,
Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5889. —- Décret qui reporte à l'exercice 1877 une Somme non employée, en 1876, pour des Travaux de défense contre la Rivière d'Allier.

Du 8 Mars 1877.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répartition, par chapitres,' des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

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Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

a Les fonds versés par des départements, des communes et des particualiers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pa«reille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la «même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'or « donnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré;»

Vu le décret en date du 4 décembre 1876 (1), qui, à la suite d'un versement effectué au trésor, le 3 juin précédent, par M. Arthur de LamotheDreuzy, à titre de fonds de concours, pour les travaux de défense contre la rivière d'Allier, a ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la première section du budget de l'exercice 1876, chapitre XII (Navigation în- ̧ térieure. Rivières), un crédit de dix mille francs, applicable à l'entreprise dont il s'agit;

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Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ce crédit de dix mille francs, il est resté sans emploi,,au 3. décembre 1876, une somme de sept mille francs (7,000'), dont le report peut etre fait sur l'exercice 1877, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 3 mars 1877,

DÉCRÈTE:

Bull. 325, 1° 5637.

ART. 1". Est reportée à la première section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1877, chapitre XII (Navigation intérieure.-Rivières), une somme de sept mille francs (7,000'), applicable aux travaux de défense contre la rivière d'Allier.

Pareille somme est annulée au chapitre correspondant inscrit au budget de l'exercice 1876.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par M. Arthur de Lamothe-Dreuzy...

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3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois."

Fait à Versailles, le 8 Mars 1877.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics, Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5890. DÉCRET qui augmente l'effectif du Détachement de Gendarmerie employé aux Iles Saint-Pierre et Miquelon.

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Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 1 mars 1854, sur l'organisation de la gendarmerie; Vu l'ordonnance royale du 13 avril 1846 (*) et la décision du 7 décembre 1861, relatives au détachement de gendarmerie employé aux îles SaintPierre et Miquelon;

"

Vu la loi du 13 mars 1875, qui permet de modifier les cadres de la gendarmerie dans la limite des crédits ouverts;

Considérant que l'organisation du service dans ces colonies nécessite une augmentation d'effectif et que les ressources du budget colonial sont suffisantes;

D'après l'avis du ministre de la marine et des colonies, et sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le détachement de gendarmerie employé aux îles SaintPierre et Miquelon, qui est actuellement de dix-sept hommes, sera porté à vingt et un hommes et un enfant de troupe.

2. Il sera composé comme il suit :

(1)x1 série, Bull. 152, n° 1259.

JA série, Bull. 1289, n° 12,694

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3. Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le io Mars 1877.

Le Ministre de la guerre,

Signé G" A. Berthaut.

Signé M DE MAC MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui augmente l'effectif du Détachement de Gendarmerie employé au Sénégal.

Du 10 Mars 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

cr

Vu le décret du 1 mars 1854), sur l'organisation de la gendarmerie; Vu les décrets des 30 septembre 1854), 1 octobre 1861 (9) et 26 février 1874), relatifs au détachement de gendarmerie employé au Sénégal;

Vu la loi du 13 mars 1875, qui permet de modifier les cadres de la gendarmerie dans la limite des crédits ouverts;

Considérant que l'organisation du service dans la colonie nécessite la création d'un second emploi de brigadier, et que les ressources du budget colonial sont suffisantes;

D'après l'avis du ministre de la marine et des colonies, et sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Le détachement de gendarmerie employé au Sénégal, qui est actuellement de huit hommes et un enfant de troupe, sera porté à neuf hommes et un enfant de troupe.

2. 11 sera composé comme il suit :

x1 série, Bull. 152, n° 1259. (") x1 série, Bull. 223, n° 2030..

x1 série, Bull. 969, n° 9574. (4) XII série, Bull. 190, n° 2845.

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3. Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 10 Mars 1877.

Le Ministre de la guerre,

Signé GA. BERTHAUT.

Signé Ma DE MAC MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe le Cadre et les Traitements du Personnel affecté aux services de Police de la ville de Limoges.

Du 13 Mars 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur;

Vu la loi des 16-24 août 1790;

Vu les arrêtés des consuls en date des 12 messidor an VIII) et 3 brumaire an ix (2);

Vu la loi du 24 juillet 1867, article 23;

Vu le décret du 20 mars 1872 (3);

Vu la délibération du conseil municipal de Limoges, du 13 janvier 1877; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le cadre du personnel affecté aux services de police de la ville de Limoges est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Le décret du 20 mars 1872 est rapporté en ce qu'il a de contraire au présent décret.

" II° série, Bull. 33, n° 214.
I série, Bull. 49, no 363.

(") XII série, Bull. 89, no 1071.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 13 Mars 1877.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,

Signé JULES SIMON.

Signé M DE MAC MAHON.

Tableau portant règlement du cadre et des traitements du personnel affecté aux services

de police de la ville de Limoges.

1 employé de la mairie, chargé du service de la police......

1 secrétaire du bureau central.

1 expéditionnaire..

1 brigadier chef..

5 brigadiers, à 1,300 francs.

8 sergents de ville de première classe, à 1,200 francs.. 7 sergents de ville de deuxième classe, à 1,100 francs.. 17 sergents de ville de troisième classe, à 1,000 francs.. Vu pour être annexé au décret du 13 mars 1877.

1,400

1,400

1,200

1,800

6,500

9,600

7,700

17,000

Le Président du Conseil, Ministre de l'interieur,
Signé JULES SIMON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5893. DECRET qui ouvre au Gouvernement général de l'Algérie un Crédit sur l'exercice 1877, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le département de Constantine, pour les Dépenses du Personnel des Ponts et Chaussées en 1877.

Du 15 Mars 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1877;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), sur la comptabilité publique; Vu le récépissé n° 3, en date du 31 janvier 1877, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans les caisses du trésor public, d'une somme de trente-deux mille cent francs (32,100'), représentant la part contributive du département de Constantine dans les dépenses du personnel des ponts et chaussées en 1877;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

(1) XI série, Bull. 1045, n° 10,527.

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