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N° 5837.- DÉCREt du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le commissaire central de police de Tours (Indre-et-Loire) exercera en même temps les fonctions de commissaire spécial de police sur le chemin de fer d'Orléans. (Versailles, 19 Septembre 1876.)

N° 5838.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1o M. Martin (Alphonse-Edmond-Auguste), vice-président du tribunal civil de première instance d'Alençon (Orne), officier de l'instruction publique, né à Caen (Calvados), le 9 avril 1831, demeurant à Alençon, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Le Neuf de Neufville et à s'appeler, à l'avenir, Martin Le Neuf de Neufville.

2° M. Naturel (Émile), clerc de notaire, né le 2 janvier 1854, à la Souterraine (Creuse), demeurant à Bellac (Haute-Vienne), est autorisé à substi tuer à son nom patronymique celui de Pezard et à s'appeler, à l'avenir, Pezard au lieu de Naturel.

3° Lesdits impetrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 3 Mars 1877.)

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On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 29 Mars 1877.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 335.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

N° 5839. Lor qui modifie la perception du Droit de Quai en Algérie.

Du 12 Mars 1877.

(Promulguée au Journal officiel du 15 mars 1877.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le droit de quai perçu en Algérie en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 20 mars 1875 ne pourra, dans aucun cas, excéder la somme qui aurait été perçue d'après le taux fixé par la loi du 30 janvier 1872.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 12 Mars 1877.

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

XII Sirie.

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LE PRÉSIDENT De La RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Les dispositions du paragraphe 13 de l'article 8 de la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres de l'armée de terre pourront être appliquées, à titre exceptionnel et transitoire, aux vice-amiraux ayant commandé en chef des corps d'armée pendant la guerre de 1870-1871, et les faire maintenir sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'état-major général de l'armée navale.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 22 Mars 1877.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

Signé L. FOURICHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant création d'un Agent comptable des Reconversions et Renouvellements des Rentes au porteur.

Du 16 Décembre 1878.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'ordonnance royale du 29 avril 1831 ();
Vu le décret du 31 octobre 1850 (2);

Vu le decret du 18 décembre 1869, portant approbation de l'arrêté ministériel du 16 décembre de la même année;

Considérant que les opérations sur les rentes et notamment sur les rentes mixtes et au porteur ont pris, par suite de l'accroissement du nombre des titres, une extension à laquelle il convient de proportionner les moyens de service;

Que l'agent comptable des transferts et mutations n'est plus en mesure d'exercer sur les diverses parties d'un service aussi surchargé une surveillance suffisante pour garantir sa propre responsabilité et celle du trésor; Qu'il importe d'assurer l'exécution rapide et régulière des opérations réclamées par les rentiers;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de diviser le bureau des transferts et mutations,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Un agent comptable spécial sera chargé :

1° De recevoir les titres de rentes au porteur déposés au trésor ou envoyés par correspondance, pour être reconvertis, réunis, divisés ou renouvelés;

(1) 1x série, 2o partie, Bull. 73, n° 1885. (2) 1 série, Bull. 323, n° 2513.

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2o D'exécuter les transferts d'ordre auxquels donnent lieu les reconversions, réunions, divisions ou renouvellements de titres de rentes au porteur;

3° De délivrer ou d'envoyer les nouveaux titres provenant de ces opérations.

Cet agent comptable prêtera, en outre, son concours pour la transmission, au bureau des transferts et mutations, des titres de rente mixtes reçus par correspondance, et pour le renvoi dans les départements des nouveaux titres à provenir des transferts d'ordre opérés sur ces rentes.

2. Le nouvel agent comptable portera le titre d'Agent comptable des reconversions et renouvellements de rentes au porteur.

Il sera justiciable de la cour des comptes et assujetti à un cautionnement en numéraire dont le montant sera fixé par arrêté ministériel.

3. L'agent comptable des transferts el mutations continuera à effectuer toutes les opérations relatives aux transferts ou aux mutations des rentes nominatives et mixtes, des rentes viagères et des titres d'annuités de rachat des canaux; il délivrera les divers titres à provenir de ces opérations et conservera généralement toutes les attributions qui ne sont pas dévolues à l'agent comptable des reconversions et renouvellements de rentes au porteur.

4. L'agent comptable des transferts et mutations et l'agent comptable des reconversions et renouvellements signeront respectivement es extraits d'inscriptions de rentes qu'ils seront appelés à délivrer. Cette signature les rend l'un ou l'autre responsables, conjointement avec l'agent comptable du grand-livre, de la régularité de l'extrait délivré.

5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Décembre 1876.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

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Signé M" DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui approuve des modifications aux Statuts de la Société du Crédit foncier de France.

Du 23 Janvier 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 24 janvier 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des finances,

Vu le décret du 28 février 1852 (1), sur les sociétés de crédit foncier; Vu le décret du 28 mars 1852 (), autorisant la constitution d'une société de crédit foncier dans les sept départements du ressort de la Cour d'appel de Paris;

Vu le décret du 30 juillet suivant (3), qui approuve les statuts de la société anonyme formée, en exécution dudit décret du 28 mars 1852, sous la dénomination de Bunque foncière de Paris;

Vu le décret du 10 décembre 1852 (), qui a étendu à tous les départements où il n'existait pas de société de crédit foncier le privilége de la société créée en vertu dudit décret du 28 mars 1852, lui a accordé la faculté de s'incorporer, avec approbation du Gouvernement, les sociétés établies, et a disposé qu'elle prendrait, à l'avenir, le titre de Crédit foncier de France; Vu le décret du 6 juillet 1854 (5), relatif à la nouvelle organisation du Crédit foncier et portant que les statuts seront modifiés conformément aux dispositions dudit décret;

Vu le décret du 28 juin 1856 (6), approuvant les traités par lesquels le Crédit foncier de France s'est incorporé les sociétés de crédit foncier de Nevers et de Marseille;

Vu les décrets du 16 août 1859 (7) et 7 août 1869 (3), approuvant les modifications apportées aux statuis du Crédit foncier de France;

Vu le décret du 16 février 1861 ), portant autorisation de la société du Crédit agricole;

Vu le décret du 22 avril 1865 (10), autorisant des modifications aux statuts de ladite société;

Vu l'extrait de la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société du Crédit foncier de France, en date du 30 novembre 1876, et contenant approbation de diverses modifications apportées aux statuts de cette société à la suite d'un traité passé entre la société du Crédit foncier et la société du Crédit agricole, ensemble l'extrait d'une délibération prise par le conseil d'administration, en date du 17 janvier 1877, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale, et relative auxdites modifications des statuts;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont approuvées les modifications apportées au Crédit foncier de France, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 22 janvier 1877 devant M° Tollu, notaire à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 23 Janvier 1877.

Le Ministre des finances,]
Signé LEON SAY.

(1) x série, Bull. 516, no 3930.
(2) x série, Bull. 516, n° 3936.
(3) x série, partie supplémentaire,
Bull. 264, n° 6962.

(4) XI° série, Bull. 41, n° 354.
(5) XI série, Bull. 202, no 1817.
() x série, Bull. 407, n° 3755.

Signé Ma DE MAC MAHON.

(7) x1 série, Bull. 727, n° 6898. (") xr série, Bull. 1737, n° 17,115. (9) XI série, partie supplémentaire, Bull. 714, n° 10,863.

(10) XI série, partie supplémentaire, Bull. 1118, n° 18,141.

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