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le préfet, en exécution de l'article 12 de la loi, qui intéressent directement les nourrices, sevreuses ou gardeuses, les intermédiaires et les directeurs de bureaux de placement.

contient en outre des notions élémentaires sur l'hygiène du premier âge.

31. Les conditions concernant les certificats, l'inscription et le carnet sont applicables aux femmes qui veulent se charger d'enfants en sevrage ou en garde, à l'exception de la condition d'aptitude à l'allaitement au sein.

32. Si l'enfant n'a pas été vacciné, la nourrice doit le faire vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié.

33. La nourrice, sevreuse ou gardeuse ne peut, sous aucun prétexte, se décharger, même temporairement, du soin d'élever l'enfant qui lui a été confié, en le remettant à une autre nourrice, sevreuse ou gardeuse, à moins d'une autorisation écrite donnée par les parents ou par le maire, après avis du médecin inspecteur.

34. La nourrice, sevreuse ou gardeuse qui veut rendre l'enfant confié à ses soins avant qu'il lui ait été réclamé, doit en prévenir le maire.

3° SECTION.

DES BUREAUX DE NOURRICES, DES MENEURS ET MENEUSES.

35. La demande en autorisation d'ouvrir un bureau de nourrices ou d'exercer la profession de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est adressée au préfet du département où le pétitionnaire est domicilié. Elle fait connaître les départements dans lesquels celui-ci se propose de prendre ou de placer des enfants.

Le préfet communique la demande aux préfets des autres départements intéressés, et s'assure de la moralité du demandeur. Il fait examiner les locaux affectés aux nourrices et aux enfants, s'il s'agit d'un bureau de placement, ou les voitures affectées au transport des nourrices et de leurs nourrissons, s'il s'agit de meneurs ou meneuses. L'arrêté d'autorisation détermine les conditions particulières auxquelles le permissionnaire est astreint dans l'intérêt de la salubrité, des mœurs et de l'ordre public.

Ces conditions sont affichées dans l'intérieur des bureaux, ainsi que les prescriptions légales et réglementaires imposées aux directeurs de bureaux et aux meneurs et meneuses, et les peines édictées par l'article 6 de la loi contre ceux qui refaseraient de recevoir la visite des personnes autorisées en vertu de ladite loi.

L'autorisation peut toujours être retirée.

Dans le cas où l'industrie doit être exercée dans plusieurs départements, il est donné avis de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de retrait aux préfets de tous les départements intéressés.

36. Il est interdit aux directeurs des bureaux de nourrices et à leurs agents de s'entremettre pour procurer des nourrissons à des nourrices qui ne seraient pas munies des pièces mentionnées aux articles 27, 28, 29 et 30.

Il est défendu aux meneurs et aux meneuses de reconduire des nourrices dans leurs communes avec des nourrissons, sans qu'elles soient munies de ces pièces.

37. Les directeurs de bureaux et les logeurs de nourrices sont tenus d'avoir un registre coté et parafé, à Paris et à Lyon, par le commissaire de police de leur quartier, et dans les autres communes, par le maire. Sur ce registre doivent être inscrits les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, la profession et le domicile de la nourrice, le nom et la profession de son mari.

38. Aucun établissement destiné à recevoir en nourrice ou en garde des enfants au-dessous de deux ans ne peut subsister ni s'ouvrir sans l'autorisation du préfet de police dans le département de la Seine, et des préfets dans les autres départements.

L'autorisation peut toujours être retirée.

Les nourrices employées dans ces établissements sont assimilées aux nourrices sur lieu.

TITRE III.

REGISTRES,

PREMIÈRE SECTION.

REGISTRE DES MAIRIES.

39. Il est ouvert dans chaque mairie deux registres destinés à recevoir, le premier, les déclarations imposées par l'article 7 de la loi à toute personne qui place, moyennant salaire, un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, le second, les déclarations imposées par l'article 9 à toute personne qui se charge d'un enfant dans ces conditions.

2° SECTION.

REGISTRE DES MÉDECINS INSpecteurs.

40. Le médecin inspecteur tient à jour un livre sur lequel il inscrit les nourrices, sevreuses ou gardeuses et les enfants qui leur sont confiés.

Ce livre mentionne dans des colonnes spéciales :

1o Les noms, prénoms, professions et adresses des nourrices, sevreuses ou gardeuses;

2° La date des deux certificats et du carnet mentionnés à l'article 27 du présent règlement;

3° Les nom, prénoms, sexe, état civil de l'enfant, ainsi que la date et le lieu de sa naissance;

4° La date de son placement;

5° La date et le motif des visites du médecin, étranger au service, qui aurait été appelé par la nourrice, ainsi que la date et le résultat de ses visites personnelles ;

6° La date et les causes du retrait de l'enfant ou du décès, s'il a eu lieu chez la nourrice;

7° Les observations concernant l'enfant et la nourrice, sevreuse ou gardeuse.

3° SECTION.

REGISTRE DES COMMISSIONS LOCALES.

41. Le secrétaire de la commission locale devra tenir au courant un registre en deux parties, contenant, d'une part, les délibérations et les décisions de la commission, et d'autre part, les noms et adresses de toutes les nourrices, sevreuses ou gardeuses de la commune, les noms des enfants qui leur sont confiés et la date des visites faites aux nourrices, sevreuses ou gardeuses par les membres de la commission.

Le médecin inspecteur appose mensuellement son visa sur ce registre.

42. Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 27 Février 1877.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Signé JULES SIMON.

Signé M" DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5834. DÉCRET qui reporte à l'exercice 1877 une portion du Crédit ouvert sur l'exercice 1875 pour l'entretien des Bâtiments existants et les Constructions nouvelles nécessaires au Casernement des Spahis en Algérie.

Du 5 Mars 1877

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1877;

Vu la loi du 19 décembre 1874, ouvrant au ministre de la guerre, sur le budget de l'exercice 1875 (chapitre XVI. Établissements et matériel du génie), un crédit de cinq cent seize mille cinq cent quarante-neuf francs soixante-douze centimes (516,549 72°), applicable à l'entretien des bâtiments existants et aux constructions nouvelles nécessaires pour l'établissement des escadrons de spahis en Algérie;

Vu l'article 3 de ladite loi, ainsi conçu :

Les portions du crédit mentionné à l'article 1" qui ne seraient pas employées en 1875 peuvent être reportées par décret aux exercices suivants, avec la même affectation;

Considérant que, sur ledit crédit de.......

516,549' 72

il n'a été employé en 1875 qu'une somme de..

330,600 00

et que, sur la portion disponible de..

185,949 73

reportée à l'exercice 1876, suivant décrets des 2 mars (1) et 29 mai 1876 (2) (175,94972 +10,000'), il n'a été fait emploi en 1876 que de.....

123,949 72

€2,000 00

d'où un restant disponible de......

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 1" mars 1877.

DÉCRÈTE:

ART. 1". Sur le crédit de cinq cent seize mille cinq cent quaranteneuf francs soixante-douze centimes (516,549 72°) ouvert au ministre de la guerre, au titre du chapitre xvi (Établissements et matériel du génie) du budget de l'exercice 1875, et réduit à trois cent trente mille six cents francs (330,600') par le report à l'exercice 1876, suivant décrets des 2 mars et 29 mai 1876, d'une somme totale de cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quarante-neuf francs soixantedouze centimes, un report à l'exercice 1877 est autorisé jusqu'à concurrence d'une somme de soixante-deux mille francs (62,0001), appli

cable comme suit :

EXERCICE 1877.

CHAP. XIX. ÉTABLISSEMENTS ET MATÉRIEL du génie.

Art. 2. Bâtiments.

Algérie. Entretien des bâtiments et constructions nouvelles nécessaires au casernement des spahis.... 62,000

2. Une somme de soixante-deux mille francs (62,000') est annulée sur le budget de l'exercice 1876 (chapitre xvI. Établissements et matériel du génie. Bâtiments.)

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 5 Mars 1877,.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,
Signé GA. BERTHAUT,

"Bull. 296, no 5086.

Bull. 302, no 5210.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5835. — DÉCRET qui convoque le Collège électoral du département de Constantine, à l'effet d'élire un Député.

Du 12 Mars 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 13 mars 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés; Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1);

Vu le décret du 28 janvier 1876(2), portant convocation de tous les colléges électoraux;

Attendu le décès de M. Alexis Lambert, député du département de Constantine;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le collége électoral du département de Constantine est convoqué pour le dimanche 8 avril, à l'effet d'élire un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Mars 1877

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Signé JULES SIMON,

Signé M DE MAC MAHON.

N° 5836. - Décret du Président de la RépubliQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la guerre) qui affecte au service du département de la guerre le terrain et les bâtiments du mess des officiers à la caserne de Saint-Cloud (Seine-et-Oise), dans les dépendances du parc, tels qu'ils sont indiqués et limités par un liséré vert sur un plan dressé, le 24 juillet dernier, par le chef du génie de Paris (forts de l'Ouest), et ci-annexé, sous les réserves, toutefois, que les haies vives et treillages qui servent de clôtures seront conservés et maintenus en bon état, que le service du mess sera tenu de se conformer aux dispositions du règlement sur la police du parc, et qu'enfin l'affectation de l'immeuble sera prononcée exclusivement en vue de sa destination actuelle. (Paris, 18 Septembre 1876.)

a) x série, Bull. 488, no 3636 et 3637. * x série, Bull. 290, no 4960.

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