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créer, en vue de l'enseignement secondaire classique et secondaire spécial, un collége communal, aux clauses et conditions énoncées dans les délibérations du conseil municipal susvisées.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 3 Janvier 1877.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé M DE MAC MAHON.

Signé WADDINGTON.

i

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5761.- DÉCRET qui autorise la ville de Médéah (Algérie) à créer un Collége communal en vue de l'Enseignement secondaire classique et secondaire spécial.

Du 3 Janvier 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 15 août 1875 (1);

Vu les articles 74 et 75 de la loi du 15 mars 1850;

Vu les délibérations du conseil municipal de Médéah (Algérie), en date des 19 avril, 21 mai et 9 juillet 1876, relatives à la création d'un collége communal au profit de l'enseignement secondaire classique et secondaire spécial;

Vu la délibération du conseil académique d'Alger, en date du 21 juin 1876;

Vu l'avis du recteur de l'académie d'Alger, en date du 25 août 1876; Considérant que la ville de Médéah (Algérie) affecte un local à son collége, qu'elle s'engage à fournir et à entretenir le mobilier nécessaire à la tenue des cours et du pensionnat, et qu'elle garantit pendant cinq ans le traitement du principal et des professeurs;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La ville de Médéah (Algérie) est autorisée à créer, en vue de l'enseignement secondaire classique et secondaire spécial, un collége communal, aux clauses et conditions énoncées dans les délibérations du conseil municipal susvisées.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 3 Janvier 1877.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé WADDINGTON.

Signé Ma DE MAC MAHON.

(1) Bull. 271, no 4576.

N° 5762.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui autorise la ville de Barbezieux (Charente) à créer un College communal en vue de l'Enseignement secondaire classique et secondaire spécial.

Du 5 Janvier 1377.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu les arti les 74 et 75 de la loi du 15 mars 1850 et la loi du 21 juin 1865;

Vu les délibérations du conseil municipal de Barbezieux (Charente), en date des 15 et 18 septembre 1876, relatives à la création d'un college communa! au profit de l'enseignement secondaire classique et secondaire spécial;

Vu la délibération du conseil académique de Poitiers, en date du 23 novembre 1876;

Vu l'avis du recteur de l'académie de Poitiers et du préfet de la Charente;

Considérant que la ville de Barbezieux affecte un local à son college, qu'elle s'engage à fournir et à entretenir le mobilier nécessaire à la tenue des cours et du pensionnat, et qu'elle garantit pour cinq ans le traitement du principal et des professeurs;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La ville de Barbezieux (Charente) est autorisée à créer, en vue de l'enseignement secondaire classique et secondaire spécial, un coilége communal, aux clauses et conditions énumérées dans les délibérations du conseil municipal susvisées.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 5 Janvier 1877.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Signé WADDINGTON.

N° 5763.

-

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1877 une Somme non employée sur le Crédit ouvert au Ministre de la Guerre au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1876.

Du 8 Janvier 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre ;

Vu les lois des 4 décembre 1875 et 23 août 1876, portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1876, d'un crédit de trois cent cinquante et un millions huit cent soixante-dix-sept mille francs (351,877,000'), afférent aux dépenses du chapitre 1 (articles 1", Artillerie; 2, Génie; 3, Subsistances militaires; 4, Hôpitaux; 5, Harnachement; 6, Habillement) et du chapitre 11 (articles 1, Dépôt; 4, Matériel de l'administration centrale), ci... 351,877,000 Vu les décrets des 28 décembre 1875 (1), 6 avril (2), 10 août (3) et 18 décembre 1876 (*), qui ont autorisé le report à l'exercice 1876 d'une somme de quatre-vingt-six millions trois cent quatre-vingt-trois mille francs, applicable au chapitre 1" (articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6) et au chapitre II (articles 1, 3 et 4), ci.

ENSEMBLE..

86,383,000

438,260,000

Vu l'article desdites lois mentionnant que les portions de crédits non consommées à la clôture de l'exercice 1876 pourront être reportées, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante;

Considérant que sur la somme de quatre cent trente-huit millions deux cent soixante mille francs, répartie de la manière suivante :

Il ne sera

fait emploi, en 1876, que de

RESTE....

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fr.

fr.

fr.

fr. fr. fr. 244,500,000 184,658,000 10,100,000 476,000 9,327,000 38,003,400 659,300 339,000 197,300 438,260,000

fr.

fr.

fr.

fr.

194,200,000 91,178,000 8,700,000 401,000 4,327,000 26,203,400 209,200

B 100,000 325,318,700 50,300,000 43,480,000 1,400,000 75,000 5,000,000 11,800,000 450,000 339,000 97,300 112,941,300

112,055,000f

886,300f

d'où un diponible de......

112,941,300

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 5 janvier 1877,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Sur le crédit de quatre cent trente-huit millions deux cent soixante mille francs (438,260,000') ouvert au ministre de la

(1) Bull. 285, no 4895.

(2) Bull. 299, no 5140.

(3) Bull. 311, n° 5374.-
(4) Bull. 320, no 5682.

guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1876, pour les besoins indiqués ci-dessus, un premier report est autorisé à l'exercice 1877, jusqu'à concurrence d'une somme de cent douze millions neuf cent quarante et un mille trois cents francs (112,941,300'), répartie comme suit :

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA GUERRE DE L'EXERCICE 1877.

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2. Une somme de cent douze millions neuf cent quarante et un mille trois cents francs (112,941,300') est annulée à l'exercice 1876, au compte de liquidation (chapitre r", articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6; chapitre II, articles 1", 3 et 4).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée à l'article 1 du présent décret au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation. 4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 8 Janvier 1877.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,
Signé GA. BERTHAUT.

Le Ministre des finances,

Signé LÉON SAY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 5764.-DÉCRET qui élève divers Lycées à la première, à la deuxième et à la troisième Catégorie.

Du 8 Janvier 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 26 septembre 1872 ), article 4;

Vu la circulaire du 28 septembre de la même année;

Vu la loi de finances du 30 décembre 1876,

ᎠᎬᏟᎡᎬᎢᎬ :

ART. 1. Sont élevés :

De la deuxième à la première catégorie, le lycée de Lille; De la troisième à la deuxième catégorie, les lycées de Carcassonne, Grenoble, le Havre, Moulins, Orléans, Poitiers et Rennes;

De la quatrième à la troisième catégorie, les lycées de Bar-le-Duc, Belfort, Bourges, Chambéry, Laval, Nevers, Saint-Etienne et SaintOmer.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 8 Janvier 1877.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Signé WADDINGTON.

N° 5765.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit sur l'exercice 1876, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le Syndicat du Canal de l'Est, pour les Travaux de ce canal.

Du 11 Janvier 1877.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré ; ›

(1) Bull. 115, n° 1583.

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